Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af694ab6c6260008b53120
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRO3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 11-21-000535 APPELANT Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (CÔTE D'IVOIRE) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 115 INTIMÉE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 425,43 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s'élevant à 5,35 %, soit une mensualité avec assurance de 444,93 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a, le 21 janvier 2019, présenté une requête en injonction de payer au tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés lequel, par ordonnance du 31 janvier 2019 a enjoint à M. [F] de payer à la société Sogefinancement la somme de 22 796,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 2 janvier 2019 outre 4,53 euros au titre des frais accessoires et aux dépens. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [F] le 12 février 2019 par acte délivré en étude. Un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 25 août 2021 à domicile et le 3 septembre 2021, M. [F] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a déclaré l'opposition recevable, rappelé que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer et condamné M. [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 796,41 euros au titre du solde du contrat de crédit avec intérêts au taux de 5,10 % à compter du 2 janvier 2019, autorisé M. [F] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, de 500 euros, la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [F] aux dépens y compris le coût de l'ordonnance d'injonction de payer. Après avoir contrôlé la recevabilité de l'opposition à injonction de payer, le premier juge a relevé que la créance était justifiée au regard des pièces produites et que la situation de M. [F] justifiait l'octroi de délais de paiement. Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 25 août 2022, M. [F] demande à la cour : - de déclarer irrecevable l'appel incident de la société Sogefinancement, - d'infirmer partiellement le jugement, - à titre principal, de débouter la société Sogefinancement de sa demande en paiement, - à titre subsidiaire de débouter la société Sogefinancement de sa demande tendant à le voir condamné aux paiement des intérêts sur le capital emprunté, - à titre très subsidiaire de lui accorder des délais de paiement en 24 mensualités de 250 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la dernière mensualité constituée du solde de la dette, - en tout état de cause de débouter la société Sogefinancement de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il fait valoir que la cour statue sur un appel d'une opposition à injonction de payer et qu'il était donc défendeur devant le premier juge même s'il avait formé opposition, que les moyens qu'il soulève en cause d'appel ne sont donc que des moyens de défense au fond qui n'ont pour but que de faire échec aux prétentions de la banque pour laquelle elle demeure demanderesse et qu'ils sont comme tels recevables sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée. Il soutient que la demande de la banque est prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation et forclose en application de l'article R. 312-35 du même code. Il ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve du versement des fonds à son profit et dénie toute force probante à l'historique de compte dans la mesure où il a été édité par la banque elle-même. A titre subsidiaire, il soutient que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée non plus pour défaut d'écrit, moyen qu'il ne maintient plus au vu des pièces produites, mais pour défaut de mention du nombre d'exemplaires du contrat. Il ajoute que sa solvabilité n'a pas été suffisamment vérifiée et que la consultation du FICP, qui est obligatoire, n'est pas suffisamment prouvée par la production d'une simple feuille volante éditée par la banque. Il fait encore valoir que le contrat est nul, faute pour la banque de justifier avoir respecté l'interdiction de déblocage de fonds dans le délai de sept jours de l'article L. 311-14 du code de la consommation, et ce à supposer la remise prouvée. A titre très subsidiaire, il détaille ses revenus et charges à l'appui de sa demande de délais de paiement. Sur la demande incidente de la banque portant sur l'indemnité de 8 %, il fait valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle. Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour : - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a écarté sa demande en paiement de l'indemnité de 8 %, - en conséquence de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 25 889,53 euros avec intérêts au taux annuel de 5,10 % à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2019 et jusqu'au complet paiement, incluant une somme de 1 788,68 euros au titre de l'indemnité légale, - de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir à titre principal que les demandes de M. [F] sont irrecevables en application des articles 563 à 566 du code de procédure civile dans la mesure où il n'avait demandé que des délais de paiement devant le premier juge auxquels il avait été fait droit. A titre subsidiaire, elle soutient que sa demande n'est ni forclose ni prescrite, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ayant interrompu ces délais, l'ordonnance d'injonction de payer étant ensuite devenue exécutoire le 18 mars 2019. Elle fait valoir que M. [F] a de manière incontestable signé l'offre de prêt et que la remise des fonds a été faite le 21 janvier 2016, soit le 8ème jour suivant la souscription de l'offre de prêt, ce qui résulte de l'historique de compte comme le fait que M. [F] a remboursé pendant près de 3 ans. Elle souligne que cette contestation se heurte en outre à la prescription quinquennale. Elle conteste toute cause de déchéance du droit aux intérêts, souligne que M. [F] ne maintient plus sa demande fondée sur le défaut d'écrit, que la page 7 du contrat précise que M. [F] reconnaît en conserver un exemplaire, oppose la prescription à toutes les irrégularités soulevées par celui-ci et fait valoir qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur puisqu'elle produit une fiche de dialogue élaborée à partir des informations données par celui-ci, relève que ses revenus de l'époque de 2 205 euros par mois lui permettaient de rembourser ce prêt sans risque d'endettement d'autant qu'il mentionnait l'absence de charges mensuelles du fait du paiement du loyer par un tiers et fait valoir qu'elle n'est pas responsable de la fraude du débiteur. S'agissant de la consultation du FICP, elle soutient qu'elle a bien eu lieu le 13 janvier 2016, date de la souscription du contrat par M. [F] et que le document qu'elle produit est suffisant à l'établir, comme conforme aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 visé par l'article L. 333-5 du code de la consommation. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités qu'elle estime ni raisonnables ni sérieux et souligne que les délais octroyés par le premier juge étaient ceux qui étaient réclamés et doivent être confirmés. A titre incident, elle relève avoir droit à l'indemnité contractuelle de 8 % qu'elle estime n'être ni excessive ni injustifiée. Enfin elle considère que l'appel interjeté est abusif dans la mesure où devant le premier juge, M. [F] s'était borné à demander des délais de paiement auxquels il avait été fait droit. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La recevabilité de l'opposition à injonction de payer n'est pas remise en cause à hauteur d'appel et il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette opposition recevable. Sur la recevabilité des demandes de M. [F] Devant le premier juge, M. [F] avait comparu et n'avait sollicité que des délais de paiement par mensualités de 500 euros. Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Même si M. [F] était bien défendeur devant le premier juge, il est l'appelant et ne peut donc soutenir pour échapper à ces dispositions que ses demandes en appel sont des demandes reconventionnelles. En effet, devant la cour c'est lui qui forme des demandes et c'est la banque qui à titre reconventionnel demande la confirmation partielle du jugement et sa condamnation au paiement de diverses sommes. Dès lors que devant le premier juge, M. [F] n'a en rien contesté les demandes de la banque et s'est borné à solliciter des délais de paiement auxquels il a été entièrement fait droit, il ne peut valablement soutenir que ses demandes qui visent à le faire échapper à tout paiement tendent aux mêmes fins que les délais qu'il a sollicité en première instance. Les demandes de M. [F] doivent en conséquence être déclarées irrecevables, y compris en ce qui concerne les délais puisque le premier juge y a entièrement fait droit. Sur la demande incidente de la banque portant sur l'indemnité de 8 % Devant le premier juge, la banque avait réclamé la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 22 810,41 euros. Ceci correspond ainsi qu'il résulte des pièces produites à : - capital restant dû : 21 589,97 euros - échéance impayée : 1 206,44 euros - intérêts de retard : 14 euros. Sur opposition, et contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'avait donc pas repris la demande en paiement de l'indemnité de 8 % qui figurait dans sa requête en injonction de payer. Dès lors et en application des articles susvisés du code de procédure civile, elle n'est pas non plus recevable à présenter cette demande en appel. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [F] a formé appel d'un jugement qui avait fait droit à toutes ses demandes et cet appel doit donc être considéré comme abusif. Le préjudice de la société Sogefinancement apparaît toutefois limité et il ne sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts qu'à hauteur d'une somme de 100 euros. Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [F] déclaré irrecevable en ses demandes doit supporter les dépens d'appel et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Sogefinancement en appel à hauteur de la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare M. [Y] [F] irrecevable en ses demandes ; Déclare la société Sogefinancement irrecevable en sa demande en paiement de l'indemnité de 8 % ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [F] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [Y] [F] au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 333-5 du code de la consommation.article 564 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile doit êtrearticle L. 311-14 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af694ab6c6260008b53120
Données disponibles
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- Résumé officiel