Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af694eb6c6260008b53122
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 11 600 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 (n° 2024/ 16 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06671 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSLM Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 21-009732 APPELANTE S.A. GROUPAMA GAN VIE, Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, [Adresse 5] - [Localité 7], SA à Conseil d' Administration, au capital de 1.371.100.605 € (entièrement versé) [Adresse 8] [Localité 6] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 340 427 616 représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 INTIMÉS Monsieur [H] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (61) De nationalité française Madame [V] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (91) De nationalité française représentés par Me Amandine ROMINSKYJ de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Chromatys Évolution est un contrat de groupe à adhésion facultative, souscrit auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE (GAN) par l'Association RIP ; il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie de type multi-support, dont les garanties sont libellées en unités de compte et/ou en euros. M. [H] [F] a formulé, le 4 septembre 2019, via l'agent général GAN Assurances MARC-ALAIN CHENESSEAU EIRL, une demande d'adhésion n° 1W1006G006291 auprès du GAN, pour un contrat d'assurance-vie Chromatys Evolution n° 1N340068782X. Mme [V] [E] épouse [F] a formulé, le même jour, via ce même agent général GAN, une demande d'adhésion n° 1W1006G006303 auprès du GAN pour un contrat d'assurance-vie Chromatys Evolution n° 1N340068781X. M. [F] a procédé à trois versements : un versement initial de 55 000 euros (outre 20 euros d'adhésion à l'association RIP), un deuxième de 35 000 euros et un dernier de 100 000 euros. Mme [F] a procédé à deux versements : un versement initial de 55 000 euros (outre 20 euros d'adhésion à l'association RIP) et un second de 35 000 euros. Constatant une incohérence relative aux dates de valeurs des versements opérés, avec un décalageentre les dates de souscription et les dates de la cotation de clôture retenues, les époux [F] l'ont signalée à leur agent général par deux courriels des 2 et 4 juin 2020, puis ont formulé une réclamation auprès du service relation clientèle du GAN et enfin, auprès du service réclamations de GROUPAMA GAN VIE. Ces deux services ont refusé d'y donner suite et ont invité M. et Mme [F] à saisir la médiation de l'assurance, ce qu'ils ont fait le 30 juillet 2020. En dépit d'une injonction de faire preuve de célérité adressée par leur conseil le 1er mars 2021, ils n'ont pas obtenu d'avis de la médiation de l'assurance. C'est dans ce contexte que M. [F] et Mme [F] ont, par acte d'huissier du 19 mai 2021, fait citer GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de GROUPAMA GAN VIE à payer à M. [F] la somme de 7 018 euros et à Mme [F] la somme de 1 214 euros (au titre de l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir un rendement supérieur en raison de l'absence de prise en compte de la bonne date de valeur), le remboursement de la somme de 20 euros (au titre de frais indûment facturés dans le cadre de l'opération du 4 septembre 2019 portant sur le contrat auquel M. [F] a adhéré), ainsi que l'indemnisation de leur préjudice moral et matériel (1 000 euros) outre les frais irrépétibles et les dépens. Compte tenu de l'enjeu du litige, l'affaire a, par ordonnance du 17 septembre 2021, été redistribuée devant le pôle civil de proximité de ce même tribunal. GROUPAMA GAN VIE a constitué avocat mais n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience. Par jugement du 11 mars 2022, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Paris a : - Condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Mme [F] la somme de 1 214 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - Condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à M. [F] la somme de 7 018 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Mme [F] et à M. [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que cette décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration électronique du 31 mars 2022, enregistrée au greffe le 15 avril 2022, la société GROUPAMA a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des époux [F] en mentionnant les chefs du jugement expressément critiqués suivants : condamnation de GROUPAMA GAN VIE à payer à Mme [F] la somme de 1 214 euros (outre les intérêts), à M. [F] la somme de 7 018 euros (outre les intérêts), et aux époux [F] la somme de 800 euros (article 700 du code de procédure civile). Par conclusions d'appelant (n° 2) notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, GROUPAMA demande à la cour de : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] [F] la somme de 1 214 euros et à M. [H] [F] la somme de 7 018 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et jugeant à nouveau, - DEBOUTER M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - CONFIRMER pour le surplus ; - CONDAMNER M. et Mme [F] à verser à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 6 octobre 2022, et prononcé l'irrecevabilité desdites conclusions en application de l'article 916 du code de procédure civile. Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023. Par courriers des 8 mars 2023 et 22 octobre 2023, le conseil des intimés a souhaité attirer l'attention de la cour sur trois points relevés selon lui par le tribunal, à l'issue de son analyse juridique du dossier. Ces observations, consécutives à l'irrecevabilité de leurs conclusions, n'ayant cependant pas été sollicitées par la cour dans le cadre d'une réouverture des débats, elles ne peuvent être prises en compte, étant rappelé que les intimés, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, sont réputés ne pas avoir conclu et s'être appropriés les motifs du jugement ; en conséquence, la cour d'appel examinera la pertinence des motifs du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande d'infirmation partielle du jugement, concernant les condamnations prononcées à son encontre au paiement de la somme de 7 018 euros avec intérêts à M. [F] et de 1 214 euros avec intérêts à Mme [F] (perte de chance), outre 800 euros (frais irrépétibles), le GAN fait valoir en substance que : - il ressort des dispositions contractuelles que la date de valeur correspond à la date à laquelle les fonds sont convertis sur les supports choisis et qu'ils commencent à produire des intérêts ; cela suppose logiquement à titre liminaire que l'encaissement desdits fonds soit effectif sur le compte de l'assureur ainsi que le rappelle l'article 5.1.1 de la notice d'information ; il existe ainsi, nécessairement, un décalage dans le temps entre la date de versement et son encaissement effectif ; - c'est le décaissement puis l'encaissement corrélatif sur les comptes de l'assureur qui permet d'investir les fonds sur les supports choisis et qui permet ainsi de fixer la date de valeur ; - le GAN n'avait pas à appliquer les dates de valeur correspondant à la date de demande de versement figurant sur l'historique des opérations enregistrées sur les contrats Chromatys sauf à établir que les dates affichées correspondraient à l'encaissement effectif des fonds par l'assureur ce qui n'est pas le cas ; - l'assureur doit exercer une vigilance constante et pratiquer un examen attentif afin de veiller à la cohérence des opérations qui lui sont demandées ; il lui est interdit d'exécuter une opération suspecte « quelles qu'en soient les modalités » ; c'est donc en amont que les vérifications doivent intervenir ; - il n'est pas démontré que la corrélation exacte entre la date de valeur et la mise à disposition des fonds ait été un élément évoqué au jour de la souscription des contrats et que ce critère soit entré dans le champ contractuel ; - les dates de valeur retenues pour chacun des versements libres sont justifiées et n'apparaissent pas déraisonnables ; aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'assureur, et M. et Mme [F] ne démontrent pas en quoi les dispositions contractuelles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits des cocontractants ; - quant aux frais de 20 euros, ils sont expressément visés sur la demande d'adhésion régularisée tant par M. [F] que par Mme [F] et correspondent à l'adhésion à l'Association RIP. Le GAN demande la confirmation du jugement pour le surplus, à savoir le débouté de la demande concernant le remboursement des frais prélevés (20 euros) et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, inclus manifestement dans le chef du jugement suivant « Déboute les parties du surplus de leurs demandes », qui n'est cependant pas visé dans la déclaration d'appel, de sorte que ces points, acquis aux débats, ne seront pas examinés par la cour, qui n'en est pas saisie. 1) Sur les demandes en paiement formulées au titre d'une perte de chance d'obtenir un rendement supérieur Vu, notamment, les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile ; Sur la date de valeur Le tribunal a condamné le GAN à payer à M. [F] la somme de 7 018 euros et à Mme [F] la somme de 1 214 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un rendement supérieur en raison de l'absence de prise en compte de la bonne date de valeur, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, aux motifs notamment que le GAN ne justifie ni de la nécessité de retenir comme date de valeur une date postérieure de plusieurs jours à la date du versement initial, ni des raisons l'ayant conduit à retenir comme date de valeur une date autre que celle de la date de versement, s'agissant des versements des 14 avril 2020 et 18 octobre 2020, en violation des dispositions contractuelles apparaissant dans la notice d'information, de sorte que les jours de décalage apparaissent excessifs au regard de ce qui est précisé dans ladite notice. Il résulte des pièces versées aux débats que les deux demandes d'adhésion signées le 4 septembre 2019 par M. et Mme [F] aux contrats d'assurance vie Chromatys Evolution souscrits par le GAN, prévoyaient chacune d'entre elles un versement initial de 55 000 euros provenant de contrats de capitalisation et assurance-vie provenant d'autres sociétés, chacun par prélèvement SEPA. La notice d'information, datée d'avril 2019 et remise aux adhérents lors de leur adhésion, précise en page 7, en son article 3.3 Règles d'investissement dans les supports, que « ce versement prendra donc valeur à partir de la date d'encaissement du premier versement, après réception du dossier complet. L'adhérent en est informé par courrier ». Elle précise en page 12, en son article 5 Dates de valeur, ceci (en gras dans le texte) : « On appelle date de valeur, la date de conversion pour les supports en unités de compte et le jour où les sommes commencent à produire des intérêts ou cessent de le faire pour le fond en euros ». Pour les supports en unités de compte, ce qui correspond au cas d'espèce, la notice ajoute en page 12 à l'article 5.1.1 : « Pour tous les versements, les investissements s'effectuent support par support à la valeur de l'unité de compte du premier jour ouvré suivant la date d'encaissement effectif sur le compte de l'assureur. En cas d'absence de cotation à ces dates, on considérera comme valeur de l'unité de compte la prochaine valeur cotée. » Comme le fait valoir le GAN, il ressort de ces dispositions contractuelles que la date de valeur correspond à la date à laquelle les fonds sont convertis sur les supports choisis et au jour où ils commencent à produire des intérêts, ce qui suppose que l'encaissement desdits fonds soit effectif sur le compte de l'assureur, de sorte qu'il existe nécessairement un décalage dans le temps entre la date de versement et son encaissement effectif. Aux bordereaux d'opérations était joint un mandat de prélèvement SEPA autorisant GROUPAMA GAN VIE à envoyer des instructions à la banque de M. et Mme [F] pour débiter leur compte. L'encaissement effectif ne pouvait, en tout état de cause, pas intervenir le jour même de la saisine du bordereau d'opération et aucun élément contractuel ne permet de retenir comme date de valeur la date de saisine des versements apparaissant sur l'espace personnel des assurés. C'est bien le décaissement puis l'encaissement corrélatif sur les comptes de l'assureur qui permet d'investir les fonds sur les supports choisis et qui permet ainsi de fixer la date de valeur, de sorte qu'il ne peut être fait grief à GROUPAMA GAN VIE de ne pas avoir appliqué les dates de valeur correspondante à la date de demande de versement figurant sur l'historique des opérations enregistrées sur les contrats Chromatys. Il ne peut par ailleurs être fait grief aux dispositions contractuelles du contrat Chromatys d'être potestatives, pour en déduire qu'elles seraient nulles, au motif que la date d'encaissement effectif serait laissée à la pleine discrétion de GROUPAMA GAN VIE, dès lors qu'il s'agit uniquement de fixer la date de valeur et non de suspendre la naissance de l'obligation à la survenance d'un événement futur et incertain dont la réalisation dépendrait de la seule volonté du débiteur. Enfin, c'est à juste titre que le GAN fait valoir que les article L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier (dans leur version applicable au litige) imposent, notamment aux assureurs, d'exercer une vigilance constante et de pratiquer un examen attentif afin de veiller à la cohérence des opérations qui leur sont demandées. En effet, l'article L. 561-6 de ce code dispose que « pendant toute la durée de la relation d'affaires [...] ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires ». L'article L. 561-10-2 ajoute que « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ». En l'espèce, comme le fait valoir le GAN, il ressort des pièces versées aux débats que les versements libres sollicités étaient d'un montant conséquent et qu'ils dépassaient le revenu annuel des assurés concernés : - pour le versement libre de 35 000 euros sollicité par Mme [F] le 14 avril 2020, celle-ci a indiqué, sur le Questionnaire Connaissance client qui était joint au bordereau, un revenu annuel de 0 à 20 000 euros ; le montant du placement annoncé étant supérieur au revenu annuel déclaré, un justificatif de la provenance des fonds a été sollicité (courriel du GAN du 15/04/2020 ) ; à réception du relevé bancaire du 20 avril 2020 de Mme [F] faisant apparaître un virement de 35 000 euros à son profit provenant d'un contrat d'assurance-vie, le prélèvement a été ordonné le 24 avril et l'encaissement des fonds a été effectif au 6 mai 2020 ; - pour le versement libre de 35 000 euros sollicité par M. [F] à la même date, celui-ci a indiqué dans son questionnaire un revenu annuel de 20 000 à 50 000 euros ce qui couvrait le montant du versement libre sollicité ; la date de valeur du versement a pu intervenir dès le 24 avril 2020 (courrier du GAN du 28/04/2020) ; - pour le versement libre de 100 000 euros selon bordereau du 22 mai 2020 de M. [F], le montant étant supérieur non seulement au revenu annuel déclaré mais également au seuil de 50 000 euros justifiant la mise en place d'une procédure de vigilance accrue, une fiche LAB (Lutte Anti-Blanchiment) a dû être établie et un justificatif de provenance des fonds a été sollicité (pièces GAN n° 18 à 20) ; le relevé d'information du contrat d'assurance-vie au 31/12/2019 souscrit par M. [F] auprès de CARDIF a été adressé le vendredi 5 juin 2020 et il en ressortait un placement de plus de 116 000 euros sur deux supports HASTINGS et une demande de rachat sur ces deux mêmes supports en date du 5 mai 2020 ; ces éléments correspondaient aux fonds présents sur le compte bancaire de M. [F] ; l'opération a été saisie le mardi 9 juin 2020, le prélèvement automatique a été lancé le 10 juin et les fonds ont été crédités sur les comptes de GROUPAMA GAN VIE le 18 juin 2020 (courrier du GAN du 20 juin 2020). Par ailleurs, la société GROUPAMA GAN VIE n'est pas utilement contredite lorsqu'elle affirme être soumise aux délais de transactions interbancaires dont elle n'a pas la maîtrise. Or M et Mme [F] ont, parmi les diverses modalités de règlement de leurs versements libres offertes expressément dans leurs demandes d'adhésion ainsi que dans les bordereaux d'opération, fait le choix d'un mandat SEPA. Le délai de présentation interbancaires pour un prélèvement SEPA ponctuel étant au minimum de 5 jours ouvrés bancaires dans le cadre des mandats de prélèvements SEPA, un délai d'une semaine calendaire entre l'enregistrement de l'autorisation de prélèvement automatique et la date de valeur correspondant à l'effectivité de l'encaissement apparaît en conséquence cohérent et raisonnable. Enfin, comme le fait valoir le GAN, un contrat d'assurance-vie multi-support n'est pas un compte-titres qui permet à son titulaire d'intervenir directement sur les marchés via son courtier et d'effectuer des opérations de trading en étant réactif. Il n'est pas démontré que la corrélation exacte entre la date de valeur et la mise à disposition des fonds ait été un élément évoqué au jour de l'adhésion aux contrats et que ce critère soit entré dans le champ contractuel. Le GAN n'est par ailleurs pas contredit lorsqu'il soutient que M. et Mme [F] ne démontrent pas en quoi les dispositions contractuelles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits des cocontractants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du GAN, susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation sur le fondement d'une perte de chance telle que revendiquée par les époux [F]. Les époux [F] doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes d'indemnisation formulées sur ce fondement. Le jugement est en conséquence infirmé sur ces points, sans qu'il y ait lieu dès lors d'examiner la demande subsidiaire du GAN. 2) Sur les autres demandes Le tribunal a condamné le GAN à payer aux époux [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a omis de statuer sur les dépens dans son dispositif, à la suite manifestement d'une erreur matérielle, le jugement faisant état dans sa motivation de la condamnation du GAN aux dépens. Compte tenu de la solution retenue par la cour au regard des éléments de fait et de droit produits aux débats en cause d'appel par le GAN, le jugement est infirmé sur ces points. Parties perdantes, les époux [F] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du GAN qui sera débouté de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DÉBOUTE M. [H] [F] et Mme [E] épouse [V] [F] de leurs demandes d'indemnisations fondées sur la perte de chance d'obtenir un rendement supérieur en raison de l'absence de prise en compte de la bonne date de valeur ; CONDAMNE M. [H] [F] et Mme [E] épouse [V] [F] aux dépens, de première instance et d'appel ; DÉBOUTE la société GROUPAMA GAN VIE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a omisarticle 916 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af694eb6c6260008b53122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel