Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6956b6c6260008b53126
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 599 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSPE Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/01440 APPELANTE La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 702 002 221 00035 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMÉ Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (77) CCAS [Adresse 6] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 juin 2018, la société Diac a consenti à M. [C] [H] un contrat de location avec promesse de vente ou option d'achat portant sur un véhicule Nissan Juke d'une valeur de 15 990 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 222,08 euros et un prix de vente final de 5 264,79 euros au terme de la location. Le véhicule a été livré le 25 juin 2018 et les fonds ont été débloqués le même jour. Suite à des mensualités impayées, le loueur a les 24 décembre 2018, 12 février 2019 et 5 décembre 2019 adressé des lettres de rappel puis le 16 janvier 2020, il a adressé à M. [H] une lettre de mise en demeure portant sur la somme de 562,62 euros à régler sous huit jours à peine de déchéance du terme puis il a résilié le contrat. Le véhicule a été amiablement restitué le 5 mars 2020 et vendu le 8 juin 2020 au prix de 7 765,83 euros HT soit 9 319 euros TTC. Par courrier du 4 octobre 2021, la société Diac a réclamé à M. [H] la somme de 4 601,32 euros. Saisi le 27 octobre 2021 par la société Diac d'une demande tendant uniquement à la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 4 601,32 euros outre des intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 14 janvier 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable l'action de la société Diac et l'a déboutée de ses demandes. Le premier juge a relevé que l'historique de compte démontrait que le premier impayé non régularisé datait du 25 avril 2019. Par une déclaration en date du 31 mars 2022, la société Diac a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 29 juin 2022, l'appelante demande à la cour : - de la déclarer recevable et fondée en son appel, - d'infirmer le jugement dont appel, - de condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 649,06 euros arrêtée au 20 septembre 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle soutient que le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance de novembre 2019. La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier remis à domicile le 30 mai 2022 et les conclusions lui ont été signifiées par acte du 21 juillet 2022 délivré de nouveau à domicile. Il n'y a pas eu de constitution d'avocat pour M. [H]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023. Par message RPVA envoyé le 27 décembre 2023, la cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le jugement dont appel indiquant que la demande ne portait que sur une demande en paiement de la somme de 4 649,06 euros et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a invité l'appelant à faire valoir ses observations sur ce point au plus tard le 12 janvier 2024. Le 12 janvier 2024, la société Diac a réplique que dès lors que le premier juge avait mis dans le débat la régularité de la déchéance du terme et avait soulevé des moyens pouvant être sanctionnés par la nullité du contrat, la demande était devenue indéterminée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées notamment à l'article L. 213-4-5 du même code lequel vise les actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Or le jugement dont appel indique que la demande ne portait que sur une demande en paiement de la somme de 4 649,06 euros et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le fait que le juge ait soulevé ce qui ne pouvait s'analyser qu'en des moyens de défense qui n'étaient que de nature à faire échec à la demande en paiement ne rendait pas la demande indéterminée. Dès lors, et même si le jugement a été improprement qualifié de premier ressort, aucun appel n'était recevable. La société Diac doit conserver la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel irrecevable ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Diac. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile. Elle a i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6956b6c6260008b53126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel