Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af695ab6c6260008b53128
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07479 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUS5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-21-000064 APPELANTE La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 313 811 515 02140 [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉE Madame [R] [U] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (94) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un acte du 4 septembre 2015, Mme [R] [U] a contracté auprès de la société Carrefour Banque, un prêt personnel de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 289,68 euros chacune, moyennant un taux d'intérêts annuel fixe de 5,73 %. A la suite d'impayés, la société Carrefour Banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 30 décembre 2020 par la société Carrefour Banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [U] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2021 auquel il convient de se reporter, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Carrefour Banque, - écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné Mme [U] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 6 745,67 euros sans intérêt, - débouté la société Carrefour Banque de sa demande d'indemnité de résiliation, - condamné Mme [U] aux dépens, - rejeté toute autre demande. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à Mme [U] une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance telle qu'exigée par l'article L. 312-29 du code de la consommation et que la clause par laquelle l'emprunteuse reconnaissait avoir eu communication de cette fiche n'était corroborée par aucun autre élément. Par déclaration enregistrée le 12 avril 2022, la société Carrefour Banque, a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 juillet 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 7 janvier 2020, - en conséquence, et en tout état de cause, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 12 846,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 8 janvier 2020 sur la somme de 12 140,41 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du crédit n° 50854715889003 contracté suivant offre acceptée le 4 septembre 2015 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 8 112,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, - en tout état de cause, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme prescrit au regard de la prescription quinquennale ayant joué au 4 septembre 2020, que ce moyen soit soulevé par le défendeur lui-même ou d'office par le juge, par voie d'action ou d'exception, et en ce qu'il constitue une demande reconventionnelle. Elle soutient que la remise de la notice d'assurance étant un fait juridique, elle peut en apporter la preuve par tous moyens et que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la notice d'assurance fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle ajoute que c'est à l'emprunteuse, non comparante, d'apporter la preuve d'une irrégularité de la notice, de sorte que le tribunal, en jugeant que la preuve de la régularité de la notice n'était pas apportée, a inversé la charge de la preuve. Elle indique produire à toutes fins utiles, copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteuse. Elle réclame le paiement de la somme de 12 846,31 euros, intérêts contractuels compris. Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de calcul de la créance, en ce qu'il n'a pas intégré aux échéances les cotisations d'assurance, que même en cas de déchéance de son droit aux intérêts, elle n'en resterait pas moins créancière de la somme de 8 112,47 euros. Elle fait valoir que le juge ne dispose pas du pouvoir de supprimer l'intérêt au taux légal, ni même la majoration de cinq points de ce taux passé le délai de deux mois. En tout état de cause, elle souligne que la déchéance de son droit aux intérêts contractuels resterait suffisamment significative même avec la majoration de cinq points du taux légal. Mme [U] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par actes délivrés le 3 juin 2022 et le 3 août 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard de la forclusion biennale L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, l'historique de compte démontre que Mme [U] a rencontré des difficultés dans le règlement des échéances à compter du mois de janvier 2019 et que la banque l'a assignée en paiement le 30 décembre 2020, soit moins de deux années plus tard. La société Carrefour Banque doit être reçue en son action. Sur la prescription du moyen de déchéance du droit aux intérêts L'appelante soutient que le juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts à son audience du 9 septembre 2021 au regard de la prescription quinquennale ayant joué au 4 septembre 2020 compte tenu d'une offre validée au 4 septembre 2015. La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code. En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Carrefour Banque poursuit le paiement. Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur. En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante à ce titre. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que la société Carrefour Banque ne produisait pas la notice d'assurance remise à l'emprunteur l'empêchant d'en contrôler le contenu. Il a considéré que la clause par laquelle l'emprunteur avait reconnu être en possession de cette notice était insuffisante à prouver cette remise et valait comme simple indice. Aux termes de l'article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Aux termes de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts. L'offre de crédit soumise à Mme [U] comporte une proposition d'assurance que l'emprunteuse a souhaité souscrire. Mme [U] a apposé sa signature au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle elle déclare accepter la présente offre de contrat de crédit et en conserver un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation et par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions de l'offre. Elle déclare également adhérer à l'assurance facultative présentée par la banque et avoir reçu les informations précontractuelles ainsi que les explications nécessaires à la bonne compréhension du contenu de l'assurance emprunteur et elle reconnaît être en possession de la notice d'informations relative à l'assurance (Réf : A101/100) annexée à la présente offre et en avoir pris connaissance préalablement à la souscription. La société Carrefour Banque communique à hauteur d'appel copie de la notice d'informations relative à l'assurance (Réf : A101/100) remise à Mme [U]. Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance et de la conformité de celle-ci à la réglementation applicable. Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déchu la société Carrefour Banque de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement. L'appelante produit en outre à l'appui de sa demande, outre l'offre de contrat dotée d'un formulaire de rétractation, la fiche de dialogue (ressources et charges) datée et signée de la main de Mme [U], les pièces d'identité et de solvabilité remises par l'emprunteuse, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées datée et signée de la main de Mme [U], la fiche explicative signée, la fiche relatives aux préconisations en réponse aux besoins en assurance signée de l'emprunteuse, le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement intervenu le 16 septembre 2015 soit avant déblocage des fonds, le tableau d'amortissement. Elle démontre ainsi son respect des prescriptions contractuelles et précontractuelles. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Pour fonder sa demande de paiement, la société Carrefour Banque se fonde sur le contrat comprenant une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit, et justifie de l'envoi à l'emprunteuse le 11 septembre 2019, d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 711,27 euros au titre des échéances impayées sous peine de déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé du 7 janvier 2020 adressé à Mme [U] acte la déchéance du terme du contrat et le met en demeure de régler la somme de 12 846,31 euros comprenant les échéances échues et impayées, le capital restant dû, les intérêts de retard outre la pénalité légale. C'est donc de manière légitime que la société Carrefour Banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante : - échéances impayées : 632,96 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat selon tableau d'amortissement : 9 559,14 euros soit la somme totale de 10 192,10 euros. Mme [U] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 8 janvier 2020 selon la demande. L'appelante sollicite en outre la somme de 705,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. Or, la somme demandée par la société Carrefour Banque est manifestement excessive au regard du préjudice subi et du taux d'intérêts pratiqué. En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Carrefour Banque dans la seule limite de 100 euros. Mme [U] est condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020. Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier dans la mesure où la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas prononcée. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées. La société Carrefour Banque conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe, Infirme le jugement dont appel sauf quant au sort des dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Carrefour Banque recevable en son action ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du moyen de déchéance du droit aux intérêts ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Carrefour Banque ; Condamne Mme [R] [U] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 10 192,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 8 janvier 2020 outre la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ; Déboute la société Carrefour Banque du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Carrefour Banque aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-19 du code de la consommation en sa versarticle L. 312-29 du code de la consommation et que laarticle 659 du code de procédure civile. Elle narticle L. 311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af695ab6c6260008b53128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel