Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6962b6c6260008b5312c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07513 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUVN Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-21-000176 APPELANTE La société MCS ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, venant aux droits de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, en vertu d'un contrat cadre de créances en date du 25 mai 2020 et du bordereau de créances cédées au 29 juillet 2020 N° SIRET : 334 537 206 00099 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE ayant pour avocat plaidant Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (89) [Adresse 1] [Localité 6] DÉFAILLANT Madame [T] [O] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7] (89) [Adresse 1] [Localité 6] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2016, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ci-après la Caisse d'épargne, a consenti à M. [R] [M] et à Mme [T] [M] née [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 282,45 euros chacune au taux nominal de 0,550 % l'an. Le 25 mai 2020, la Caisse d'épargne a cédé sa créance à la société MCS et Associés. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société MCS et Associés a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Saisi par acte du 23 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mars 2022 auquel il convient de se référer, a : - dit que l'action en paiement était forclose, - rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens de l'instance. Le tribunal a relevé que les mensualités de décembre 2018 et janvier 2019 n'avaient pas été prélevées, qu'elles étaient donc impayées et que les versements effectués en février et mars 2018 avaient eu pour effet de régulariser les échéances de décembre 2018 et janvier 2019 de sorte que le premier impayé pouvait être situé au 1er février 2019 et non au 1er avril 2019 comme le soutenait la banque. Il a constaté que l'action avait été introduite tardivement. Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 avril 2022, la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2022, elle demande à la cour : - de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - en conséquence, y faisant droit, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - de dire et juger que la première échéance impayée non régularisée date du 1er avril 2019, - de condamner solidairement M. et Mme [M] à la somme de 11 962,30 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2020, et à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en fixant la date du premier impayé non régularisé au 1er février 2019 alors qu'il apparaît que les mensualités des mois de décembre 2018 et de janvier 2019 n'ont pas été prélevées en sorte qu'elles doivent donc être considérées comme impayées mais que le juge a omis de constater que les débiteurs avaient procédé à un règlement de 606,22 euros le 15 janvier 2019 en régularisation des échéances impayées de décembre 2018 et janvier 2019 et que les mensualités des mois de février et mars 2019 ont bien été réglées. Elle estime que l'échéance du mois d'avril 2019 n'a été réglée que partiellement de sorte qu'elle constitue la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion. Elle conteste donc toute forclusion. Elle estime être bien fondée en sa demande. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [M] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiée par actes du 29 juin 2022 délivrés à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2023 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Par message RPVA adressé au conseil de l'appelante le 30 novembre 2023, la cour a invité la société MCS et Associés à produire tout justificatif de la remise aux emprunteurs de la notice d'informations relative à l'assurance ainsi que de toute pièce attestant de la vérification de la solvabilité des candidats à l'emprunt, outre le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) et l'a invitée le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise ou de justificatif et ce au plus tard le 15 décembre 2023. Suivant note en délibéré déposée électroniquement le 6 décembre 2023, la société MCS et Associés indique ne pas être en capacité de communiquer à la cour la fiche de dialogue et tout élément permettant de constater la vérification de la solvabilité des emprunteurs, le résultat de consultation du FICP et les notices d'assurance remises aux emprunteurs, et précise n'avoir aucune observation à formuler quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Sur la forclusion L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. En l'espèce le relevé de compte du 2/05/2016 au 21/07/2020 qui est la pièce n° 9 citée par la société MCS et Associés fait apparaître : - que les mensualités de 291,45 euros assurance comprise ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois de novembre 2018 inclus, - que les mensualités de décembre 2018 et janvier 2019 n'ont pu être prélevées puisque le compte présentait un solde débiteur mais qu'une somme de 606,22 euros a été créditée le 15 janvier 2019 au titre d'une régularisation du crédit, de sorte que les échéances de décembre 2018 et janvier 2019 ont bien été honorées, - que les mensualités de février et mars 2019 ont été prélevées, - que la mensualité du mois d'avril 2019 a été prélevée partiellement pour un montant de 85,37 euros sans autre paiement par la suite. Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l'appel d'échéance du 1er avril 2019. La société MCS et associés qui a fait délivrer assignation le 23 mars 2021 n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que l'action de la banque était irrecevable. Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles L'appelante produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit dotée d'un bordereau de rétractation signée des emprunteurs, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées paraphée par les emprunteurs, la fiche "devoir d'explication" paraphée des emprunteurs, les bulletins de demande d'adhésion à l'assurance, les avis de conseil relatifs à un produit d'assurance, le tableau d'amortissement du crédit. L'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6). Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge selon l'article L. 311-48 du même code. Force est toutefois de constater que malgré la demande formulée par la cour, la banque ne produit aucun élément permettant d'attester qu'elle a bien procédé avant octroi du crédit, à une étude de la solvabilité des emprunteurs, ni qu'elle a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme elle en a l'obligation. Elle encourt donc une déchéance de son droit aux intérêts. Sous peine de déchéance du droit aux intérêts, l'article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit en outre que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Malgré la demande opérée par la cour, la société MCS et associés ne démontre pas avoir remis aux emprunteurs une notice d'informations au sens de l'article précité. Elle encourt une nouvelle fois une déchéance du droit aux intérêts. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante produit outre l'offre de contrat pourvue d'une clause de déchéance du terme, les courriers recommandés avec avis de réception adressés à M. et Mme [M] le 3 décembre 2019 et valant mise en demeure de payer sous 15 jours de la somme de 2 537,68 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Par courriers recommandés avec avis de réception du 11 juin 2020, la banque prend acte de l'absence de toute régularisation, et de la survenance de la déchéance du terme du contrat et met les emprunteurs en demeure de régler la somme totale de 11 912,04 euros comprenant le capital, les mensualités échues impayées, les intérêts, la pénalité de résiliation. C'est donc de manière légitime que l'appelante se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il convient ainsi de déduire du capital emprunté de 20 000 euros les sommes versées. Selon le relevé de compte communiqué, les emprunteurs ont versé une somme de 8,94 euros le 1er juin 2016, puis à compter du 1er juillet 2016, ils ont réglé régulièrement les échéances du crédit jusqu'au 1er mars 2019, soit 33 échéances de 291,45 euros outre la somme de 85,37 euros le 1er avril 2019 soit un montant total de 9 712,16 euros. Il convient ainsi de condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la société MCS et associés la somme de 10 287,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation. La société MCS et associés doit donc être déboutée sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société MCS et associés aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société MCS et associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [M] doivent être tenus in solidum aux dépens de première instance et la société MCS et associés condamnée aux dépens d'appel et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté recevable en son action ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [R] [M] et à Mme [T] [M] née [O] solidairement à payer à la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 10 287,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne M. [R] [M] et à Mme [T] [M] née [O] in solidum aux dépens de première instance ; Condamne la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-19 du code de la consommation en sa versarticle L. 311-9 du code de la consommation en sa versarticle L. 311-48 du code de la consommationarticle L. 311-52 du code de la consommationarticle L. 311-24 du code de la consommation. La sociétarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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