Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af696ab6c6260008b53130
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/07556 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 22 Avril 2022 par M. [D] [T] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (SERBIE), élisant domicile au cabinet de Maître Karim MORAND-LAHOUAZI [Adresse 1] ; Non comparant et représenté par Me Karim MORAND - LAHOUAZI substitué par Me Andréa FERRER, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Novembre 2023 ; Entendu Me Karim MORAND - LAHOUAZI substitué par Me Andréa FERRER, avocat au barreau de PARIS, représentant M. [D] [T], Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * Dans le cadre d'une information ouverte dans le cabinet d'un juge d'instruction de Créteil le 20 décembre 2013, M. [D] [T], de nationalité serbe, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour des faits de vols avec effraction et en réunion délivré le 4 mai 2015. Le 14 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Créteil l'a condamné par défaut à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement avec maintien des effets du mandat d'arrêt. Le 17 juillet 2017, un mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre. Le 24 mai 2020, il a été interpellé par les autorités hongroises et placé en détention provisoire. Il a été remis aux autorités françaises le 10 juin 2021 et incarcéré à la maison d'arrêt de [4] jusqu'au 6 septembre 2021, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Le 14 octobre 2021, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Créteil. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 2 novembre 2021. Le 22 avril 2022, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 75 000 euros au titre de son préjudice moral, *15 000 euros en réparation de son préjudice matériel, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 24 novembre 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel et d'allouer une somme de 34 000 euros en réparation du préjudice moral. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 octobre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 470 jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées mais au rejet de la demande au titre du préjudice matériel. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [T] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 22 avril 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [T] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable de 470 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [T] indique avoir subi un choc carcéral important en raison de son absence de passé carcéral, de la durée de la détention et des conditions de détention de celle-ci. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. A la date de son incarcération, M. [T] était âgé de 40 ans et n'avait jamais été incarcéré. Ne parlant pas le hongrois et domicilié hors de ce pays, M. [T] a nécessairement subi un long isolement de nature à aggraver le choc carcéral même s'il ne justifie pas quelle famille aurait pu lui rendre visite. Concernant ses conditions d'incarcération et la surpopulation carcérale en Hongrie puis en France, celles-ci sont démontrées d'une part par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (14097/12 du 10 mars 2015 Vargas and others v. Hungary) et l'absence d'élément démontrant une amélioration depuis et, d'autre part, s'agissant de la maison d'arrêt de [4], des rapports remis le 28 juin 2000 au Sénat par la commission d'enquête sur "Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France", et à l'Assemblée Nationale par la commission d'enquête sur "La situation dans les prisons françaises", concomitants à la période de détention subie par M. [T], qui dénoncent la vétusté et le taux d'occupation élevé dans cet établissement. Il lui sera alloué une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 5 000 euros au titre des frais d'avocat engagés outre celle de 15 000 euros au titre de la perte de chance d'exercer un emploi rémunéré. Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat, qui rappellent que les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin, font valoir qu'en l'absence de facture détaillée il ne peut être fait droit à la demande et concluent à l'absence de perte de chance sérieuse. S'agissant des honoraires d'avocat, seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peut donner lieu à réparation. M. [T] produit une facture en date du 24 mai 2020 mentionnant les diligences suivantes : 'préparation du dossier, démarches auprès des autorités judiciaires serbes et hongroises, assistance lors de deux audiences, rédaction de conclusions nullité et autres écritures' d'un montant de 5 000 euros TTC. Celle-ci indique des diligences autres que celle liées à la détention provisoire proprement dite et n'isole pas le coût des diligences exclusivement liées à la privation de liberté. Le délégué du premier président n'ayant pas le pouvoir d'évaluer le coût afférent à ces diligences, M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Seule la perte de chance de percevoir des salaires, lorsque celle-ci est sérieuse, peut donner lieu à réparation. En l'espèce, M. [T] était sans emploi lors de son incarcération et se contente d'affirmer qu'il est 'particulièrement travailleur et rigoureux dans ce qu'il entreprend' sans produire la moindre pièce quant aux emplois qu'il aurait occupé de sorte que la perte de chance alléguée n'est qu'hypothétique et ne peut donner lieu à indemnisation. M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [D] [T] recevable ; Allouons à M. [T] les sommes suivantes : - 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [T] de sa demande en réparation de son préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af696ab6c6260008b53130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel