Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af696eb6c6260008b53132
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 900 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 Janvier 2024 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/07785 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVTF Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 05 Mai 2022 par M. [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (MAROC), élisant domicile au cabinet de Maître Nicolas SALOMON - [Adresse 2] ; Non comparant et représenté par Me Nicolas SALOMON substitué par Me François HACOUT, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Novembre 2023 ; Entendu Me Nicolas SALOMON substitué par Me François HACOUT, avocat au barreau de PARIS, représentant M. [Y] [L], Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [Y] [L], de nationalité marocaine, mis en examen du chef de torture ou acte de barbarie en bande organisée, association de malfaiteurs, arrestation, enlèvement et séquestration en bande organisée a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 2 décembre 2020 au 4 mars 2022. Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et a ordonné son maintien en détention. Par arrêt du 4 mars 2022, la cour d'appel de Paris l'a relaxé des fins de la poursuite. Cette décision est désormais définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi du 25 avril 2022. Le 5 mai 2022, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 8 969,07 euros au titre de son préjudice matériel, *40 000 euros au titre de son préjudice moral, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 12 octobre 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M. [L] la somme de 7 769,07 euros en réparation de son préjudice matériel, 16 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ramener à la somme de 1 000 euros la demande formée par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 octobre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention indemnisable d'une durée de 9 mois et 3 jours, déduction faite des périodes durant lesquelles M. [L] a été détenu pour autre cause, à l'indemnisation des préjudices moral et matériel dans les conditions indiquées et s'en rapporte sur le montant dû au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [L] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 5 mai 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Selon la fiche pénale, lors de son incarcération, M. [L] était détenu pour autre cause. Il a en effet été condamné le 22 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Cambrai à la peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, condamnation en exécution de laquelle il a été détenu du 22 juillet 2020 au 13 mars 2021. Il a également été détenu du 13 mars 2021 au 12 juin 2021 en exécution d'une décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 31 décembre 2019 le condamnant à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Après déduction des remises de peine, la période indemnisable s'étend du 1er juin 2021 au 4 mars 2022, soit une durée de 9 mois et 3 jours. La demande de M. [L] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable de 9 mois et 3 jours, ce qu'il ne conteste pas. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [L] soutient avoir subi un préjudice moral important aggravé par le fait d'avoir été dans l'impossibilité de présenter une requête en aménagement de peine, de la dureté des conditions carcérales, de l'éloignement familial, des difficultés administratives engendrées par l'incarcération (fermeture de son compte bancaire, impossibilité de renouveler son titre de séjour et son passeport marocain), de la crise sanitaire et de la conscience de la 'lourdeur' de la peine encourue. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, qui rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignent l'existence d'une précédente incarcération. L'agent judiciaire de l'Etat ajoute que M. [L] était déjà éloigné de ses parents au moment de son placement en détention provisoire, que c'est lui-même qui a sollicité la clôture de son compte bancaire, que les difficultés liées à l'impossibilité de renouveler son titre de séjour et son passeport marocain ont pu être régularisées à l'issue de la procédure et qu'il n'est pas justifié que M. [L] ait souffert personnellement de conditions de détention particulièrement difficiles. A la date de son incarcération, M. [L] était âgé de 23 ans, célibataire et sans enfant. Il est constant que son incarcération l'a séparé et éloigné de sa famille chez laquelle il vivait et qui résidait à [Localité 5], toutefois cet éloignement était le fruit de sa première incarcération débutée en juillet 2020 laquelle a également amoindri le choc carcéral. S'il n'a pu assister aux obsèques de sa grand-mère le 19 décembre 2021 du fait de cette détention, ce n'est pas celle-ci en revanche mais ses précédentes condamnations qui l'ont empêché de rencontrer son frère lors de sa naissance le 26 mars 2021, la date de libération théorique étant fixée au 1er juin 2021. Il précise en outre que ses parents ont pu obtenir des parloirs. Il justifie avoir subi des conditions de détentions difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 3], le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à sa suite de sa visite du 16 au 20 septembre 2019 faisant état d'une grande vétusté notamment des locaux sanitaires outre le fait qu'une partie de celle-ci s'est déroulée durant la crise sanitaire. La nature criminelle de l'infraction reprochée ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral. Si M. [L] justifie que sa demande d'aménagement de peine a été rejetée en raison de sa situation de détenu provisoire, en l'absence d'examen par le juge de l'application des peines de son projet il ne peut être retenu avec certitude que sa demande aurait abouti, celle-ci n'étant pas de droit. Ainsi sa perte de chance à ce titre n'est qu'hypothétique et ne peut être considérée comme un facteur aggravant de son préjudice moral. Enfin les difficultés administratives alléguées ne sont pas en lien exclusif avec la détention provisoire mais également avec les périodes durant lesquelles il était détenu pour autre cause. Il lui sera alloué une somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [L] sollicite les sommes de 1 200 euros au titre des frais d'avocat engagés dans le cadre de sa détention provisoire et de 7 769,07 euros correspondant à une perte de salaires. Selon le ministère public, les pièces communiquées permettent de faire droit à sa demande d'indemnisation d'un montant de 1 200 euros, qui tient compte du temps passé pour sa défense au fond, comme à celle formée au titre de la perte de salaires. L'agent judiciaire de l'Etat considère en revanche que les factures produites ne permettent pas de contrôler si les prestations facturées sont directement en lien avec la détention mais ne critique pas la perte de revenus. M. [L] produit une facture d'honoraires d'un montant de 4 200 euros TTC, dont 1 200 euros relatifs aux entretiens en détention, et une copie de permis de communiquer démontrant les trois visites effectuées par son conseil à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Ces pièces permettent de faire droit à la demande. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [L] travaillait avant son incarcération en qualité de cuisiner et était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, maintenu par son employeur pendant toute sa détention, moyennant un salaire mensuel net moyen de 863,23 euros. Il a donc perdu des rémunérations à hauteur de 7 769,07 euros, perte qu'il convient d'indemniser. Il lui sera alloué une somme de 8 969,07 euros en réparation de son préjudice matériel. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [Y] [L] recevable ; Allouons à M. [L] les sommes suivantes : - 19 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 8 969,07 euros en réparation de son préjudice matériel, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af696eb6c6260008b53132
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