Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6972b6c6260008b53134
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08025 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWFU Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-011175 APPELANTE La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité N° SIRET : 662 042 449 00014 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131 INTIMÉE Madame [X] [N] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (94) [Adresse 5] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2013, Mme [X] [N] a ouvert un compte chèque n° 002 555/82 sur les livres de la société BNP Paribas. Selon offre préalable acceptée le 29 novembre 2013, la société BNP Paribas a consenti à Mme [N] un crédit personnel n° 603.342/62 d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 108 mensualités de 528,62 hors assurance, au taux nominal de 2,99 %, le TAEG s'élevant à 3,10 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2016, la société BNP Paribas a informé Mme [N] de la clôture juridique de son compte présentant un solde débiteur de 386,08 euros. L'accusé de réception a été signé le 30 août 2016. Plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2016, faisant référence à une précédente lettre de mise en demeure du 23 juin 2016, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et a sollicité la somme de 40 867,18 euros. Par acte du 10 avril 2017, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [N] devant le tribunal d'instance de Paris 15ème en paiement de la somme de 431,83 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et de la somme de 38 352,82 euros au titre du prêt personnel, outre les intérêts. Par jugement en date du 8 décembre 2017, le tribunal d'instance a ordonné à la société BNP Paribas de réassigner Mme [N]. Par acte en date du 4 septembre 2019, la société BNP Paribas a de nouveau fait assigner Mme [N] en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur et du prêt personnel. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 29 novembre 2013 de 50 000 euros accordé par la société BNP Paribas à Mme [N] n'étaient pas réunies, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas au titre du prêt souscrit par Mme [N] le 29 novembre 2013, - réduit l'indemnité sollicitée par la société BNP Paribas au titre de la clause pénale à un euro, - écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné Mme [N] à verser à la société BNP Paribas la somme de 929,25 euros au titre des échéances impayées restant dues et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné Mme [N] à verser à la société BNP Paribas la somme de 431,83 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n° 002 555/82 avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, - débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts, - condamné Mme [N] à verser à la société BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeté le surplus des demandes. Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard de la forclusion, le premier juge a retenu que la société BNP Paribas ne justifiait pas d'une mise en demeure préalable pour le prêt personnel, de sorte que la déchéance du terme du crédit personnel n'avait pu régulièrement intervenir et que faute de demande subsidiaire en résiliation, le prêteur ne pouvait obtenir que les sommes échues. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu que la banque n'avait pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de son emprunteuse ni de consultation du fichier des incidents de paiement. Il a ainsi arrêté les sommes dues par Mme [N] aux montants de 925,25 euros au titre du contrat de crédit représentant la partie en capital des échéances impayées et 431,83 euros au titre du solde débiteur du compte chèque. Il a également supprimé la majoration de cinq points du taux légal, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points n'étant pas significativement inférieurs au taux conventionnel et rejeté la demande de capitalisation des intérêts, interdite en matière de crédit à la consommation. Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 avril 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 juin 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2021, A titre principal, - condamner Mme [N] à lui payer les sommes de : - 431,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte chèques n°002.555/82, - 38 352,82 euros, assortie des intérêts au taux de 2,99% à compter du 31 janvier 2017 (date du décompte) jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°603.342/62, - 3 013,07 euros, assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % prévue au contrat de prêt personnel, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de prêt, - condamner Mme [N] à lui payer les sommes de : - 431,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte chèques,o - 41 565,64 euros, assortie des intérêts au taux de 2,99 % à compter du 21 novembre 2019 (date de l'assignation) jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt personnel, - 1 492,98 euros, assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % prévue au contrat de prêt personnel, En tout état de cause, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [N] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sur la déchéance du terme, la société BNP Paribas fait valoir qu'elle produit les lettres recommandées avec accusé réception de clôture juridique du compte chèque et d'exigibilité anticipée du prêt personnel datant du 23 août 2016, dans lesquelles elle fait référence à une mise en demeure préalable du 23 juin 2016, ainsi qu'une dernière mise en demeure en date du 30 août 2016. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat en raison d'impayés non régularisés remontant au mois de juillet 2016. Sur l'absence de déchéance du droit aux intérêts, la société BNP Paribas soutient qu'elle a respecté son obligation de vérification de la solvabilité de Mme [N], ainsi qu'en attestent la fiche de dialogue et les pièces complémentaires produites, parmi lesquelles l'avis d'imposition. Elle ajoute avoir consulté le FICP et précise que cette consultation est mentionnée dans la FIPEN. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [N] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 juin 2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 4 juillet 2022 délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à : - un découvert bancaire à la suite d'une convention d'ouverture de compte du 10 juillet 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, - un crédit souscrit le 29 novembre 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur les demandes en paiement au titre du solde débiteur et du prêt personnel Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Sur la déchéance du terme s'agissant du prêt personnel Aux termes de l'article 1315 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L'article L. 311-22-2 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 311-24 et L. 311-25. Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions. Il ressort de la page 2/6 de l'offre de contrat de crédit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances, échus mais non payés, que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal de celui du prêt. La société BNP Paribas ne produit qu'une mise en demeure de payer du 23 août 2016 adressée à Mme [N], réclamant l'intégralité du solde du prêt. Si ce courrier du 23 août 2016 fait référence à un courrier du 23 juin 2016 "par lequel nous vous mettions en demeure de nous rembourser les impayés enregistrés au titre du prêt référencé en objet", elle ne justifie pas de ce courrier et ne produit aucun courrier d'information et d'alerte. Elle ne justifie donc pas avoir accordé un délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme. Ce courrier du 23 août 2016 ne peut donc valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Cette absence d'avertissement constitue un manquement à l'article L. 312-36 précité. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le préteur n'avait pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme. Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation. Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat s'agissant du prêt personnel Cette demande qui n'avait pas été formée en première instance apparaît néanmoins recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en paiement du solde du crédit soumise au premier juge. En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat. Les pièces du dossier établissent que Mme [N] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 5 juillet 2016, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. En l'espèce, en assignant Mme [N] le 10 avril 2017 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique. La société BNP Paribas a présenté la demande subsidiaire de résiliation dans ses conclusions en appel notifiées le 4 juillet 2022 qui tendent aux mêmes fins que la demande initiale. Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du prononcé de l'arrêt. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt personnel Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. - Sur la vérification de la solvabilité de Mme [N] Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il incombe toutefois au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations de vérifier la solvabilité de l'emprunteur par tout moyen. La société BNP Paribas verse aux débats la fiche de dialogue de Mme [N]. Elle ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiements. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le prêteur devait être déchu totalement de son droit aux intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le montant de la créance 1. Sur le compte courant Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] au paiement de la somme de 431,83 euros au titre du compte débiteur et réformé sur le point de départ des intérêts. Il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016. 2. Sur le prêt personnel du 29 novembre 2013 L'article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, dispose qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital prêté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale prévue par l'article D. 311-6 du code de la consommation. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a octroyé une somme de 1 euro à ce titre. L'appelante étant déchue de son droit aux intérêts, sa créance s'établit comme suit : - capital emprunté à l'origine : 50 000 euros - sous déduction des versements : 16 508,21 euros soit une somme totale de 33 491,79 euros. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application de l'article 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que le solde restant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal qui est proche du taux conventionnel prévu au contrat. Partant le jugement est réformé sur le quantum de la condamnation et Mme [N] doit être condamnée à payer la somme de 33 491,79 euros sans intérêts ni contractuel ni légal. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] aux dépens de première instance et l'a condamnée à verser à la société BNP Paribas la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, rien ne justifie de condamner Mme [N] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée, ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - réduit l'indemnité au titre de la clause pénale à 1 euro, - condamné Mme [X] [N] à verser à la société BNP Paribas la somme de 929,25 euros au titre des échéances impayées et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au titre du prêt personnel, - fixé au 4 septembre 2019 le point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme de 431,83 euros représentant le solde débiteur du compte chèque ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt signé le 29 novembre 2013, à compter du prononcé de l'arrêt ; Condamne Mme [X] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 33 491,79 euros au titre du prêt personnel ; Dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal ; Rejette la demande de la société BNP Paribas au titre de la clause pénale ; Dit que la somme de 431,83 euros due par Mme [X] [N] à la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte courant porte intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile en ce quarticle L. 311-9 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civil et L.article 1184 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6972b6c6260008b53134
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