Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af697ab6c6260008b53138
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08100 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWL3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-20-001305 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2015, la société Creatis a consenti à M. [B] [Z] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 42 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 435,29 euros hors assurance, au taux nominal de 7,15 %, le TAEG s'élevant à 9,02 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2020, la société Creatis a mis en demeure M. [Z] de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2020, la société Creatis a notifié à M. [Z] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte d'huissier de justice en date du 19 octobre 2020, la société Creatis a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 39 443,69 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues, outre intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter de la mise en demeure, ou, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation du contrat. Par jugement contradictoire en date du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a : - déclaré recevable l'action en paiement diligentée par la société Creatis à l'encontre de M. [Z], - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Creatis, - condamné M. [Z] à payer à la société Creatis la somme de 23 546,63 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat du 12 juin 2015, - dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, - autorisé M. [Z] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 250 euros minimum, - débouté la société Creatis du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens. Après avoir statué sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a retenu que la société Creatis ne justifiait pas de la consultation du FICP, le document produit étant imprécis sur le mode de consultation du fichier et sur son résultat. Il a en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il a ensuite relevé que, pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Le juge a également déduit les sommes versées par M. [Z], soit 18 453,37 euros, du capital emprunté pour fixer le montant de la créance à la somme de 23 546,63 euros. Il a enfin octroyé des délais en considération de la situation de M. [Z]. Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 avril 2022, la société Creatis a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la société Creatis demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, - infirmer le jugement du 10 février 2022 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, condamné M. [Z] à lui payer la somme de 23 546,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, octroyé des délais de paiement à M. [Z] et l'a déboutée du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 39 443,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 7 août 2020, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Creatis fait valoir que le justificatif de consultation du FICP qu'elle verse aux débats est précis et régulier puisqu'il comprend le nom et le prénom de l'emprunteur, la date de la consultation et le type de crédit, que la clé BDF interrogée correspond à la date de naissance de M. [Z] et qu'il est clairement indiqué qu'il n'existait aucun incident concernant M. [Z], qu'en conséquence aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 12 juillet 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023. Par courrier envoyé par RPVA le 6 décembre 2023, la cour a invité la société Creatis à produire tout justificatif de la remise de la FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts. Par note en délibéré en date du 15 décembre 2023, la société Creatis a répondu qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Elle a indiqué que si la Cour de cassation invitait les banques à corroborer la remise de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires, elle n'exigeait pas des banques qu'elles fassent signer ou parapher la FIPEN pour prouver sa remise. Elle a ajouté qu'elle produisait un extrait de la liasse contractuelle, comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN, que les emprunteurs lui avaient renvoyé l'exemplaire "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue signée. Elle en a déduit qu'elle avait donc transmis aux emprunteurs un document complet, comportant un bordereau de rétractation et une FIPEN. Elle a ajouté que les emprunteurs avaient signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l'intégralité des documents. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 juin 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la demande en paiement Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnel 1. La consultation du FICP Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support du-rable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Creatis communique des documents qui comportent la mention "preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)", le nom du créancier à savoir Creatis, la date et l'heure, la clef BDF interrogée, le nom du débiteur et le motif de la consultation "rachat de crédits". Sur les deux consultations des 8 juin et 24 juin 2015, les réponses de la Banque de France sont les mêmes et indiquent "Aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clef BDF". La société Creatis justifie ainsi amplement avoir consulté le fichier le 8 juin 2015 et le 24 juin 2015. Elle produit en outre des éléments de solvabilité de M. [Z]. Elle n'encourt pas de déchéance du droit aux intérêts de ce fait. 2. La fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [Z] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la société Creatis, qui produit le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [Z] et ne produit pas l'intégralité de la liasse contractuelle, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a prononcée. Sur le montant de la créance L'article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, dispose qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital prêté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale prévue par l'article D. 311-6 du code de la consommation. La société Creatis produit en outre l'offre de contrat de regroupements de crédits qui comporte une clause de déchéance du terme, la notice d'informations sur l'assurance, le document d'informations propre au regroupement de créances, la fiche de dialogue, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 25 juin 2020 enjoignant à M. [Z] de régler l'arriéré sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 août 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance au 4 septembre 2020. C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Il ressort de l'historique du prêt que M. [Z] a remboursé 18 453,37 euros à la société Creatis pour un capital emprunté de 42 000 euros. La créance de la société Creatis s'établit donc de la manière suivante : 42 000 euros (capital emprunté) - 18 453,37 euros (règlements) = 23 546,63 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision du 10 février 2022. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les délais de paiement La société Creatis sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à M. [Z]. Aucun élément n'est cependant développé sur ce point dans ses conclusions. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et a débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, rien ne justifie de condamner M. [Z] aux dépens d'appel, alors qu'il a comparu seul en première instance pour exposer sa situation et n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait, excepté pour les délais de paiement. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Creatis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L. 311-48 du code de la consommationarticle L. 311-48 du code de la consommation dans sa vearticle L. 751-6 du code de la consommation afin de poarticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-6 du code de la consommation applicablearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L. 311-9 du code de la consommation
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- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 9 - A
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- 18 janvier 2024
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65af697ab6c6260008b53138
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