Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af697eb6c6260008b5313a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 531 474 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWQM Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-001073 APPELANTE La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital et personnel variables, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d'un traité de fusion en date du 29 avril 2005, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 487 625 436 00018 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342 INTIMÉ Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (93) [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée électroniquement le 11 juillet 2018, M. [M] [S] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX06] auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie, avec une autorisation de découvert de 600 euros. Selon offre préalable acceptée électroniquement le 17 octobre 2018, la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie a consenti une nouvelle autorisation de découvert à M. [S] d'un montant de 800 euros. Selon offre préalable acceptée électroniquement le 17 octobre 2018, la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à M. [S] un contrat de crédit à la consommation n° 73108427034 d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 278,66 euros hors assurance incluant au taux nominal de 3,95 %, le TAEG s'élevant à 4,443 %. Le solde du compte bancaire étant apparu comme étant débiteur et plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie a adressé une mise en demeure à M. [S] le 17 juillet 2020 de lui régler la somme de 3 132,63 euros sous 15 jours, correspondant à 2 935,32 euros d'échéances impayées du prêt et 197,31 euros pour le solde débiteur du compte bancaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2020, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 3 651,45 euros sous 15 jours, correspondant à 3 512,14 euros d'échéances impayées et 139,31 euros de solde débiteur du compte bancaire. La banque a précisé qu'à défaut de règlement sous 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée, signifiant le paiement de la somme de 14 619,95 euros. Le pli est revenu "Pli avisé non réclamé". Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2021, la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 14 856,21 euros pour le solde du crédit et 177,28 euros pour le solde débiteur du compte, avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2020. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a : - condamné M. [S] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 10 673,85 euros pour le solde du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, - débouté la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte, - débouté la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie du surplus de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Le premier juge a statué sur la recevabilité de la demande de la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie mais ne l'a pas repris dans son dispositif. Sur la demande en paiement du solde du compte, le juge des contentieux de la protection, après avoir écarté toute forclusion, a retenu que le compte de M. [S] avait présenté une position débitrice pendant plus de trois mois, que la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie ne lui avait pas présenté d'offre de crédit, qu'elle devait donc être déchue de son droit aux intérêts, frais et commissions. Le premier juge a relevé que le solde restant dû du compte était de 177,28 euros au 26 janvier 2021, qu'une somme de 579,59 euros avait été facturée à M. [S] entre le 29 avril 2019 et le 26 janvier 2021, qu'en conséquence il convenait de débouter la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande en paiement au titre du compte, le montant des frais facturés étant supérieur au solde restant dû. Sur la demande au titre du crédit, le premier juge, après avoir écarté toute forclusion, a retenu que le prêteur n'avait pas respecté les dispositions du code de la consommation relatives à la hauteur des caractères du contrat, qu'il devait en conséquence être déchu de son droit aux intérêts. Après avoir déduit les sommes versées par M. [S], soit 4 326,15 euros, du capital emprunté et avoir relevé qu'il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points pour assurer l'effectivité de la sanction, le juge a fixé le montant de la créance à la somme de 10 675,85 euros. Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 avril 2022, la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie demande à la cour de : - infirmer le jugement du 25 octobre 2021, sauf en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens, Statuant à nouveau, - condamner M. [S] à lui régler la somme de 15 314,74 euros au titre du prêt personnel selon décompte arrêté au 26 avril 2022, avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 14 septembre 2020, - condamner M. [S] à lui régler une somme de 177,28 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 14 septembre 2020, - condamner M. [S] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de proximité et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. La société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie fait valoir qu'elle a respecté les dispositions du code de la consommation concernant la hauteur des caractères du contrat. Elle précise qu'elle produit "pour chaque offre de prêt" toutes les informations exigées. La société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie ne développe aucun moyen quant à la position débitrice du compte de M. [S] pendant plus de trois mois. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 juin 2022 à étude et les dernières conclusions ont été signifiées par acte du 28 juillet 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à : - un découvert bancaire à la suite d'une convention d'ouverture de compte signée le 11 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, - un crédit souscrit le 17 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur les demandes en paiement au titre du solde débiteur et du prêt personnel Sur la forclusion La recevabilité de l'action en paiement admise par le premier juge tant en ce qui concerne la demande en paiement au titre du solde débiteur qu'en ce qui concerne la demande en paiement du solde du crédit, n'est pas discutée à hauteur d'appel sauf à formuler cette recevabilité dans le dispositif de la présente décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 1. Sur le compte courant Aux termes de l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Aux termes des articles L. 312-93 et L. 341-3 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il ressort de l'offre de contrat du 17 octobre 2018 relative à l'autorisation de découvert autorisé de 800 euros que la durée de chaque découvert est de 60 jours, que le compte de dépôt doit présenter une position créditrice d'un jour ouvré minimum entre chaque découvert. Il ressort des relevés de compte de M. [S] entre le 11 juillet 2018 et le 26 février 2021 que son compte a alterné les positions débitrices et créditrices tout au long des mois : - son compte était créditeur de 2 999,35 euros au 26 décembre 2018, - son compte a présenté une position débitrice à - 803,63 euros au 28 janvier 2019, soit au-delà du découvert autorisé de 800 euros, mais était à - 791,82 euros au 28 janvier 2019, - son compte était à - 863,33 euros au 4 février 2019 mais à - 385,65 euros au 5 février 2019, - son compte était en position créditrice au 4 mars 2019 à 856,58 euros, - son compte a présenté une position débitrice à - 890,21 euros au 11 mars 2019 et créditrice de 1 811,86 euros au 1er avril 2019, - son compte était en position créditrice de 474,79 euros au 31 mai 2019, - son compte était en position créditrice jusqu'au 19 juillet, date à laquelle le compte est passé en position débitrice avec un solde à - 13,51 euros, - au 24 juillet 2019, le solde était à - 785,94 euros et à - 812,84 euros au 25 juillet 2019, soit au-delà du découvert autorisé de 800 euros mais le compte était créditeur de 293,20 euros au 31 juillet 2019, jusqu'au 2 août 2019 (+ 8,13 euros), - au 2 août 2019, le compte est passé en position débitrice à - 1,87 euros, - au 5 août 2019, le compte était à - 1 172,97 euros, soit au-delà du découvert autorisé de 800 euros, - le compte a présenté une position durablement débitrice de plus de 800 euros à compter du 5 août 2019, alors que le compte a fonctionné jusqu'au 26 janvier 2021 et que l'autorisation de découvert était limitée à 60 jours. La société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie n'a pas présenté d'offre de crédit à M. [S] au terme de la période de trois mois ayant débuté le 5 août 2019, soit à compter du 6 novembre 2019. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts, la date retenue devant être fixée au 6 novembre 2019 et non au 29 avril 2019. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2. Sur le prêt personnel n°73108427034 du 17 octobre 2018 - Sur la hauteur des caractères du contrat Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Le corps huit correspond à "3'mm en points Didot" et il est admis qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. En l'espèce, il convient de relever que la vérification effectuée sur les paragraphes de l'offre de contrat de crédit à la consommation (pages 18 et 19 de la pièce n° 8) aboutit à un quotient de 2,8 pour la majorité des paragraphes : pour exemple, le paragraphe "Rétractation de l'acceptation" occupe une largeur de 22 mm sur 8 lignes, soit un quotient de 2,75, le paragraphe "Remboursement par anticipation" occupe une largeur de 73 mm sur 26 lignes, soit un quotient de 2,81. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat n'était pas conforme à l'article R. 312-10 précité. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux in-térêts du contrat de crédit pour ce motif. Sur le montant des sommes dues 1. Sur le compte courant La société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie sollicite la somme de 177,28 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure du 14 septembre 2020. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et des frais prélevés par la banque sur la période entre le 6 novembre 2019 et la mise en demeure, qui sont supérieurs au montant demandé, il convient de rejeter la demande de la banque au titre du solde débiteur. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2. Sur le prêt personnel n° 73108427034 du 17 octobre 2018 L'article L. 341-8 du code de la consommation dispose qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital prêté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale prévue par l'article D. 312-16 du code de la consommation. La société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie justifie de l'envoi à M. [S] le 17 juillet 2020 d'une mise en demeure de lui régler dans un délai de 15 jours les sommes dues au titre du contrat n° 731088427034 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2020, la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie a de nouveau mis en demeure M. [S] de s'acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme "sans autre avis de notre part". C'est donc de manière légitime que la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. L'appelante étant déchue de son droit aux intérêts, sa créance s'établit comme suit : - capital emprunté à l'origine : 15 000 euros - sous déduction des versements : 4 326,15 euros soit une somme totale de 10 673,85 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le taux contractuel s'élevait à 3,95 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs mais pas si celui-ci devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital, soit la somme de 10 673,85 euros au titre de ce crédit, portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 25 octobre 2021 et sans majoration de retard. Le jugement sera confirmé sur le montant des sommes dues au titre du prêt personnel. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens et a débouté la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, rien ne justifie de condamner M. [S] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté, ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare recevable l'action de la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie au titre du solde débiteur et du prêt personnel ; Laisse les dépens d'appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier. La soarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 312-92 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommation.article 450 du code de procédure civile.article L. 341-8 du code de la consommation dispose quarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af697eb6c6260008b5313a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel