Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6993b6c6260008b53144
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 059 970 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZFI Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/00308 APPELANTS Madame [T] [Y] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] (75) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS INTIMÉE BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 662 042 449 00014 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 3 avril 2013, la société BNP Paribas a consenti à Mme [T] [Y] un prêt personnel étudiant d'un montant de 41 000 euros sur une durée de 132 mois, remboursable avec une période d'utilisation de 60 mois, un différé de 60 mois comprenant le règlement de mensualités de 24,60 euros puis 72 mensualités de 710,97 euros chacune hors assurance, moyennant un taux débiteur de 2,80 % l'an. Le contrat prévoyait que le montant minimum d'utilisation était fixé à 50 euros et que le nombre d'utilisations ne pourrait être supérieur à 20. Par acte du même jour, le père de l'étudiante, M. [F] [Y], s'est porté caution solidaire du prêt dans la limite de 49 210 euros en principal, intérêts et pénalités pour une durée de 156 mois. En raison d'impayés à compter du mois de mai 2018, la société BNP Paribas s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Saisi les 14 et 23 janvier 2020 par la société BNP Paribas d'une demande tendant à la condamnation solidaire de M. et de Mme [Y] au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry, suivant jugement contradictoire du 10 mars 2022 auquel il convient de se reporter, a : - reçu la société BNP Paribas en son action, - déchu la banque de son droit à intérêts, - fixé la créance de la société BNP Paribas à l'égard de Mme [T] [Y] à la somme de 39 573,20 euros, - fixé la créance de Mme [T] [Y] à l'égard de la banque à la somme de 2 000 euros, - ordonné la compensation des sommes dues, - condamné Mme [T] [Y] à la somme de 37 573,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré, - dit que M. [F] [Y] est tenu solidairement au paiement de cette somme, - rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [Y] in solidum aux dépens. Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le document justifiant de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n'était pas objectif car il émanait de la banque elle-même de sorte qu'il ne pouvait être considéré qu'elle avait rempli ses obligations. Il a en outre constaté que la consultation remontait au 7 mai 2013, qu'elle était donc tardive par rapport à la date de validation de l'offre et au-delà du délai de 7 jours. Il a également considéré que la fiche d'informations précontractuelles remise à l'emprunteuse était irrégulière car elle mentionnait simplement qu'une caution pourra être demandée, sans faire apparaître les sûretés comme l'exige l'article R. 311-3 du code de la consommation. Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté de 41 000 euros le montant des sommes versées pour 1 426,58 euros. S'agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, le tribunal a considéré que l'action n'était pas prescrite comme le soutenait la banque au regard de la prescription quinquennale car le point de départ de cette prescription ne devait pas être fixé à la date de validation du contrat mais à la date du premier incident de paiement non régularisé, soit le 4 juin 2018, pour une demande formée le 20 janvier 2022. Le tribunal a relevé que l'emprunteuse était étudiante au moment de l'octroi du prêt, sans ressources et hébergée à titre gratuit de sorte que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde qu'elle n'avait pas respecté. Il a évalué à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter. Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a estimé qu'il fallait écarter les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Suivant déclaration remise le 6 mai 2022, Mme [Y] et son père M. [Y] ont a relevé appel de la décision. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 25 septembre 2023, ils demandent à la cour : - de les recevoir en leurs explications et y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance due par la banque à la somme de 2 000 euros et a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 37 573,20 euros, dit que M. [Y] est tenu solidairement au paiement de cette somme, les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, - de fixer la créance à l'égard de la société BNP Paribas à la somme de 30 000 euros, - de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 7 573,20 euros, - de dire qu'elle pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités d'un montant de 315 euros chacune, le solde étant payable à la 24ème et dernière échéance, - de débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [Y], -de condamner la société BNP Paribas à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent qu'il est acquis que la banque a commis une faute en octroyant un crédit générant pour Mme [Y] un endettement des plus conséquents sans la mettre en garde sur les risques liés à cette opération nonobstant l'existence d'une garantie personnelle, le tout alors qu'il était acquis qu'il lui serait particulièrement délicat de faire face à cette charge tout en s'assumant financièrement. Ils font valoir que le manquement de la banque cause à l'emprunteuse un préjudice considérable, qu'elle est restée longtemps sans emploi, qu'elle a retrouvé un emploi depuis le mois de mars 2020 dans le domaine de l'hôtellerie sans qualification et, en tout cas, sans rapport avec la scolarité financée par banque, qu'elle est réceptionniste et perçoit environ 1 400 euros nets par mois et supporte une charge mensuelle de loyer de 500 euros. Ils estiment qu'il existait par principe un lourd aléa quant à la possibilité pour l'emprunteuse d'assumer ses obligations de remboursement une fois la période de différé de remboursement arrivée à terme, qu'aucune échéance n'a pu être honorée, qu'elle ne peut se projeter dans l'avenir et vit dans l'incertitude du lendemain au regard de la dette susceptible de peser sur elle à l'issue de la procédure. Ils ajoutent qu'il est manifeste que si elle avait utilement été mise en garde sur les risques de l'opération et quant aux conséquences concrètes d'une éventuelle défaillance, elle aurait selon toute vraisemblance renoncé à signer le contrat. M. [Y] se prévaut des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, faisant état d'une disproportion de l'engagement de caution au regard de ses biens et revenus. Il indique avoir déclaré des revenus nets de 34 320 euros par an soit une moyenne mensuelle de 2 860 euros pour des charges nettes de 16 700,64 euros par an soit une moyenne mensuelle de 1 391,72 euros. Il souligne que la mensualité du crédit consenti atteint 729,97 euros, ce qui porte le total des charges de la caution solidaire à presque 75 % de ses revenus alors qu'il s'avère qu'il s'était en pratique déjà engagé en tant que caution auprès de la même banque aux termes d'un précédent acte régularisé le 11 août 2012 pour garantir un prêt de son fils et qu'il avait bien déclaré cette caution à la banque. Il estime que le second cautionnement a porté le montant cumulé des engagements pris à l'égard de la banque à plus de deux années de revenus. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2022 valant appel incident, la société BNP Paribas demande à la cour : - de déclarer non fondé l'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société BNP Paribas recevable et bien fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit M. [Y] en garantie du contrat de prêt souscrit le 3 avril 2013, - de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires, - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde, fixé la créance de Mme [Y] à la somme de 2 000 euros et statuant à nouveau, - de rejeter le moyen tiré d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde, - de condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 39 573,30 euros au titre du contrat de prêt du 3 avril 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, et ce, jusqu'à parfait paiement, -en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillère. L'intimée conteste tout manquement à un devoir de mise en garde. Elle indique que si l'on suit la démonstration de l'emprunteuse, le prêt comportait nécessairement un risque d'endettement manifeste dès lors qu'il s'agissait d'un prêt étudiant dont le remboursement des mensualités était différé, seuls les intérêts étant dus les premières années, et ce, afin de prendre en compte la durée d'accomplissement de la scolarité. Elle indique qu'en première instance, Mme [Y] ne fournissait aucune information quant à sa situation personnelle, son argumentation étant limitée au seul fait qu'elle n'avait pas été en mesure de s'acquitter des mensualités du prêt en période d'amortissement. Elle précise ne pas discuter de la qualité d'emprunteur non averti, fait remarquer que l'existence d'un risque d'endettement s'apprécie, non pas au jour de l'offre, mais au regard des capacités financières prévisibles de l'emprunteur à l'issue de la période de franchise puisqu'il s'agit d'un prêt étudiant et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir consenti le prêt litigieux alors que l'étudiante était, au moment de son octroi, dépourvue de toute ressource. Elle rappelle que le prêt avait vocation à financer des études supérieures dans un établissement prestigieux, à savoir [10], laquelle a été fondée en 1949 sous le nom commercial [11], première école de commerce indépendante qui prendra au cours des années 70, le nom de l'[10], qu'une simple recherche sur internet permet de constater que cette école de commerce figure parmi les meilleurs établissements offrant aux étudiants un enseignement de qualité leur permettant de faciliter leur recherche d'embauche à venir. Elle indique par ailleurs avoir respecté les obligations des articles L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation en ce que la candidate à l'emprunt a reçu une fiche d'informations précontractuelles et a validé une fiche de renseignements, qu'elle a bien reçu l'avertissement sur les conséquences d'une défaillance et les indemnités dues en ce cas. La société BNP Paribas fait remarquer que Mme [Y] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, qu'elle ne justifie d'aucun préjudice et ce d'autant qu'il n'est nullement démontré qu'elle se serait abstenue de contracter le prêt dont l'objet était de lui permettre de financer ses études. Elle ajoute que le premier juge a cru devoir estimer que le risque était caractérisé par l'aléa attaché à la réussite des études par l'emprunteur et de l'entrée sur le marché de l'emploi, or elle estime que Mme [Y] ne produit aux débats aucune pièce probante permettant de démontrer qu'il lui aurait été impossible de trouver un emploi rémunérateur à l'issue de ses études étant précisé qu'elle étudiait dans une école de commerce prestigieuse, reconnue auprès des entreprises, sans que la preuve d'un risque d'endettement excessif généré par l'octroi du prêt ne soit rapportée. S'agissant de l'acte de cautionnement, elle observe que M. [Y] a rempli un document intitulé "synthèse déclarative et informative de la caution" aux termes duquel il a déclaré être marié et n'avoir aucun enfant à charge, occuper un logement depuis janvier 2000, exercer un emploi auprès de l'ambassade de Turquie depuis le mois de janvier 1986 et percevoir à ce titre des revenus annuels de 34 320 euros et supporter des charges annuelles de 16 700,64 euros. Elle estime qu'il est constant qu'en l'absence d'anomalies apparentes sur cette fiche, la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par le débiteur qui au surplus avait certifié exacts et complets les renseignements fournis. Elle indique que l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce quant à sa situation personnelle et patrimoniale lors du recueil de son cautionnement alors que la charge de la preuve de la disproportion manifeste lui incombe. Elle indique avoir pris en compte l'existence d'un précédent cautionnement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 29 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. La recevabilité de l'action en paiement au regard du délai biennal de forclusion, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation à hauteur d'appel, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels - Sur la consultation du FICP Le premier juge a privé le prêteur de son droit à intérêts motif pris d'un résultat de consultation du FICP non objectif en raison de la production d'un document émanant de la banque et pour son caractère tardif. L'article L. 311-9 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6). Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société BNP Paribas communique un document qui offre, outre l'identification de l'emprunteuse, la référence du contrat de crédit, la date d'interrogation le 7 mai 2013 à 9 h 50, le motif d'interrogation (prêt personnel) et le résultat négatif. Ceci répond aux prescriptions de l'article susvisé. S'agissant de la date, la consultation doit avoir lieu avant l'octroi du crédit lequel ne se confond pas avec celle de la signature. L'article L. 311-13 (devenu L. 312-24) du code de la consommation énonce que "Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur". En l'espèce, aucun agrément n'a été formellement notifié et la banque produit les relevés du compte de dépôt de Mme [Y] ouvert dans les livres de la BNP Paribas à compter du 22 mai 2013 attestant des premiers déblocages de fonds pour 27 930 euros le 22 mai 2013 et pour 1 500 euros le 25 juin 2013. La consultation du FICP a donc bien été réalisée avant déblocage des fonds de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef. - Sur la remise de la FIPEN L'article L. 311-6 du même code dispose que : "Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente". Le prêteur doit démontrer avoir remis cette fiche à l'emprunteur sous peine de se voir priver des intérêts du contrat comme le prévoit l'article L. 311-48 du code de la consommation. En l'espèce, l'appelante communique aux débats l'offre préalable validée par Mme [Y] le 3 avril 2013 dotée d'un bordereau de rétractation, l'acte de caution solidaire, la fiche de dialogue signée par Mme [Y], la fiche déclarative et informative signée de la caution, la notice d'informations relative à l'assurance, les fiches conseil en assurance signées par l'emprunteuse et la caution et la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées datée et signée par Mme [Y] de sorte que le prêteur démontre bien avoir rempli son obligation. Mme [Y] a également apposé sa signature en dessous d'une clause par laquelle elle reconnaît notamment avoir reçu et pris connaissance de cette fiche. L'article R. 311-3-I du code de la consommation en sa version applicable au contrat, précise que pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant notamment, "le cas échéant, les sûretés exigées". La fiche remise à Mme [Y] comporte une partie dédiée aux sûretés exigées et il est spécifié qu'une caution pourra être demandée. Cette information est suffisante à renseigner la candidate à l'emprunt de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu un motif de déchéance du droit aux intérêts. - Sur la vérification de solvabilité Il résulte des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En l'espèce, Mme [Y] sollicitait un prêt étudiant pour lequel elle a signé le 3 avril 2013, date de l'acceptation de l'offre, une fiche aux termes de laquelle elle déclare être célibataire sans enfant à charge, occupante à titre gratuit d'un logement depuis le mois de février 1993, étudiante à l' ESLSCA, ne pas percevoir de revenus et ne supporter aucune charge que celle induite par le prêt litigieux. Comme le rappelle l'intimée, l'objet même du prêt étudiant est de permettre le financement des études de l'emprunteur en différant le remboursement de la somme empruntée à la date escomptée d'entrée de l'intéressé dans la vie active et de pallier ainsi son absence de ressources pendant la durée des études grâce auxquelles il doit pouvoir trouver l'emploi qui lui permettra notamment de rembourser progressivement son prêt. Ainsi l'existence d'un risque d'endettement s'apprécie, non pas au jour de l'offre, mais au regard des capacités financières prévisibles de l'emprunteur à l'issue de la période de franchise. Ainsi, il ne peut être reproché à la société BNP Paribas d'avoir consenti le prêt litigieux à Mme [Y] alors qu'elle était, au moment de son octroi, dépourvue de toute ressource et alors qu'il n'est pas contesté que le prêt avait vocation à financer des études supérieures dans un établissement prestigieux offrant en principe la possibilité de trouver des emplois rémunérateurs à l'issue du cursus de formation. L'existence du risque d'endettement doit s'apprécier au regard des capacités financières prévisibles de l'emprunteur à l'issue de la période de franchise. Le prêt comportait un différé de remboursement d'une durée non négligeable de 60 mois ou cinq ans, ce différé était par ailleurs adapté à la durée des études projetées, avec des remboursements modiques de 24,60 euros par mois correspondant aux cotisations d'assurance, de nature à permettre à l'emprunteuse de trouver un emploi dont la rémunération serait suffisante pour faire face aux échéances de remboursement d'un montant de 741,72 euros par mois, assurance comprise. Mme [Y] a reçu toute information adéquate quant aux conditions du crédit et son attention attirée sur les risques liés à l'octroi du crédit en cas de défaillance et sur la nécessité de vérifier que le crédit accordé était bien adapté à sa situation financière au regard de la fiche de renseignements récapitulative de ses revenus et charges. La société BNP Paribas a pris soin de faire compléter par M. [Y], qui a accepté de cautionner le prêt, une fiche déclarative et informative qu'il a signée, déclarant être marié et n'avoir aucun enfant à charge, occuper un logement depuis janvier 2000, exercer un emploi auprès de l'ambassade de Turquie depuis le mois de janvier 1986 et percevoir à ce titre des revenus annuels à hauteur de 34 320,00 euros pour des charges de 16 700,64 euros. Les revenus sont corroborés par l'attestation établie le 14 mars 2013 par l'ambassade de Turquie qui certifie que M. [Y] réside dans un logement qui lui est procuré avec sa famille [Adresse 2] à [Localité 12] et qu'il perçoit un salaire net mensuel de 3 240 euros du gouvernement turc. La banque s'est ainsi assurée de la capacité raisonnable de M. [Y] de pouvoir faire face aux obligations du contrat en cas de défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement du crédit et M. [Y] ne communique aucun élément permettant de dire que les renseignements donnés au moment de son engagement sont erronés ou inexacts. Il s'induit que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité au regard des exigences textuelles. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Sur le bien-fondé de la demande Pour fonder sa demande en paiement, la société BNP Paribas justifie de l'envoi à Mme [Y] le 9 août 2018, d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours des mensualités impayées des mois de juin et juillet 2018 à hauteur de 1 459,94 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure valant déchéance du terme du contrat a également été adressé le 3 septembre 2018 portant sur la somme totale de 50 599,70 euros. Elle justifie avoir actionné la caution par courrier recommandé du 17 octobre 2019 réceptionné par M. [Y]. C'est donc de manière légitime que la société BNP Paribas se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat. En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. La société BNP Paribas sollicite la confirmation de sa créance de 39 573,30 euros soit la somme retenue par le premier juge après déchéance du droit aux intérêts correspondant au montant emprunté de 41 000 euros moins les sommes versées pour 1 426,58 euros. Il convient donc de dire que Mme [Y] est tenue au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 janvier 2020, date de l'assignation de première instance. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au regard d'un défaut de mise en garde de la banque La société BNP Paribas ne soulève plus aucune difficulté liée à la prescription de la demande reconventionnelle. Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients profanes d'un devoir de mise en garde, en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif. Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'il doit être considéré comme profane et qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. En l'espèce, il n'est pas contestable que Mme [Y] doit être considérée comme un emprunteur profane. Comme cela a été indiquée supra, il ne peut être reproché à la banque d'avoir accordé un prêt à un étudiant dépourvu de ressources dans la mesure où il était prévu une période d'amortissement de 60 mois permettant de décaler dans le temps le paiement des échéances au moment de la fin des études et que le contrat était garanti par la caution d'un membre de la famille de l'étudiante dont les revenus étaient corroborés et permettaient de s'assurer d'une capacité de remboursement du crédit en lieu et place de l'emprunteur. Mme [Y] ne démontre nullement comme elle l'indique qu'il lui aurait impossible de trouver un emploi rémunérateur à l'issue de ses études étant rappelé qu'elle étudiait dans une école de commerce prestigieuse. En l'absence de risque d'endettement excessif généré par l'octroi du prêt, la société BNP Paribas n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde. Il convient donc d'infirmer le jugement et de rejeter la demande formées à ce titre. Sur la disproportion de l'engagement de caution M. [Y] fait état d'une disproportion de l'engagement de caution au regard de ses biens et revenus en indiquant qu'à la date du second cautionnement, il était déjà engagé au titre d'un autre acte de caution en faveur de son fils. Selon les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation en leur version applicable à l'acte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Il est de jurisprudence constante, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En l'espèce, M. [Y] s'est porté caution solidaire de l'emprunteuse dans la limite de 49 210 euros en principal, intérêts et pénalités pour une durée de 156 mois en renonçant au bénéfice de discussion. Comme cela a été indiqué, M. [Y] a signé et certifié exacte le 3 avril 2013, une fiche de renseignements dans laquelle il déclare être marié et n'avoir aucun enfant à charge, occuper un logement depuis janvier 2000, exercer un emploi auprès de l'ambassade de Turquie depuis le mois de janvier 1986 et percevoir à ce titre des revenus annuels de 34 320 euros pour des charges de 16 700,64 euros. Les revenus sont corroborés par l'attestation établie le 14 mars 2013 par l'ambassade de Turquie qui certifie que M. [Y] réside dans un logement qui lui est procuré avec sa famille [Adresse 2] à [Localité 12], et qu'il perçoit un salaire net mensuel de 3 240 euros du gouvernement turc. Il en résulte que le montant global déclaré est parfaitement opposable à la caution en l'absence d'anomalies apparentes et au vu de l'attestation de l'employeur, et alors que M. [Y] ne produit aux débats aucune pièce quant à sa situation personnelle et patrimoniale lors du recueil de son cautionnement qui viendrait contredire ces éléments, alors que la charge de la preuve de la disproportion manifeste lui incombe. Le prêteur ne conteste pas avoir eu connaissance lors de la validation de la caution du 3 avril 2013, de ce que M. [Y] était déjà tenu depuis le 11 août 2012, par un autre acte de cautionnement en faveur de son fils, pour un montant de 42 010 euros sur une durée de 161 mois. La cour constate toutefois que s'agissant de l'emprunt souscrit pas son fils en 2012, il était prévu une période d'amortissement de 60 mois avec des versements de 21 euros par mois correspondant à l'assurance, puis 77 mensualités de 583,41 euros chacune. Pour ce qui concerne l'acte du 3 avril 2013, il était prévu un différé de 60 mois comprenant le règlement de mensualités de 24,60 euros puis 72 mensualités de 741,72 euros chacune. A l'issue des deux périodes de 60 mois, les mensualités cumulées des deux crédits s'élevaient donc à la somme de 1 325,13 euros alors que M. [Y] disposait en 2013 d'un revenu mensuel de 3 240 euros par mois sans charge locative ou de logement ni enfant à charge, de sorte que le service des deux échéances cumulées laissait subsister une somme de 1 914,87 euros pour les charges de la vie courante. Aucune disproportion n'est donc démontrée, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société BNP Paribas recevable et bien fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit en garantie du contrat de prêt souscrit le 3 avril 2013 et en ce qu'il a dit que M. [Y] était tenu solidairement avec Mme [T] [Y] au paiement de la dette. Aucun élément ne permet de dire que les parties seront en mesure de s'acquitter de la somme due dans le délai de deux années de sorte qu'il échet de rejeter leur demande à ce titre. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] in solidum aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent supporteront in solidum les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillère, avocat au barreau de l'Essonne par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de na pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de tout demande plus ample ou contraire. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu la banque en son action, fixé la créance de la société BNP Paribas à l'égard de Mme [T] [Y] à la somme de 39 573,20 euros, dit que M. [F] [Y] est tenu solidairement au paiement de cette somme, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. et Mme [Y] in solidum aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas ; Condamne solidairement Mme [T] [Y] et M. [F] [Y] à payer à la société BNP Paribas la somme de 39 573,30 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 janvier 2020 ; Rejette la demande reconventionnelle de dommage et intérêts pour manquement à un devoir de mise en garde ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [Y] et M. [F] [Y] in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillère, avocat au barreau de l'Essonne par application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les appearticle L. 311-9 du code de la consommation impose auarticle L. 311-48 du code de la consommation.article 699 du code de procédure civile.article L. 333-5 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6993b6c6260008b53144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel