Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af699bb6c6260008b53148
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 777 700 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE [8] COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09685 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF232 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-07-0028 DEMANDEUR À LA RÉINSCRIPTION Monsieur [T] [I] exploitant l'enseigne INSTITUT [7], affaire personnelle N° SIRET : 329 102 065 00011 [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION Madame [L] [U] [J] née le 18 mai 1992 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1601 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/064810 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [I] exploite à titre personnel l'Institut [7], devenu en 2017 une société par actions simplifiée à associé unique. Au mois d'août 2016, Mme [L] [U] [J] s'est inscrite à l'Institut afin de suivre le mastère 2 diplomaties pour l'année 2016-2017, les frais d'inscription pour l'année s'élevant à la somme de 7 777 euros. Mme [J] a réglé la somme de 3 577 euros. Une mise en demeure de payer le complément, soit la somme de 4 200 euros, a été adressée à Mme [J] le 27 octobre 2017. Par acte d'huissier du 11 janvier 2018, M. [I] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme, avec intérêts et capitalisation des intérêts. Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2019, le tribunal a : - prononcé la nullité du contrat signé entre Mme [J] et M. [I] exploitant l'enseigne Institut [7], - condamné M. [I] à verser à Mme [J] la somme de 3 577 euros correspondant aux frais avancés pour l'inscription, outre la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] aux dépens et à verser à Mme [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a fait droit à la demande d'annulation du contrat formée par Mme [J] en raison de l'existence de man'uvres dolosives mises en place dans le but de tromper les étudiants et les inciter à s'inscrire à une formation dispensée par cet institut. Il a relevé que l'Institut se présentait sur différents documents ainsi que sur son site internet comme disposant de multiples partenariats dont certains en lien avec les Nations Unies, tels que ECOSOC United Nations, le siège de l'Organisation des Nations Unies à [Localité 13], la COP 21 ou encore l'Office des Nations Unies, que dans la rubrique intitulée "stages et emplois", il était mentionné différents partenaires de renom laissant supposer que les titulaires du diplôme pourraient trouver un stage ou un emploi au sein de ces entités prestigieuses telles que le ministère des affaires étrangères, avec le logo de la République française ou celui de la chaîne LCP à l'Assemblée nationale. Il a noté que Mme [J] produisait les lettres ou mails des institutions nommées qui indiquaient que les informations portées sur le site web de l'institut étaient erronées, la société LCP ayant même à ce propos, transmis une mise en demeure de faire disparaître son logo du site internet de l'institut. Il a relevé également que le programme de formation utilisait le terme ambigu et inapproprié de "Mastère" lequel, sans être en soi la preuve d'un dol, en constituait néanmoins un indice, ce d'autant plus que le programme de formation du MA 2 précisait que les étudiants pourraient bénéficier "d'UE", c'est-à-dire "d'unités d'enseignement", terme précis qui renvoie à la possibilité d'obtenir des équivalences de diplômes dans toute l'Union Européenne par l'obtention de crédits ECTS, ce qui laissait croire que le diplôme était certifié par un organisme reconnu par l'État alors que l'Académie de [Localité 17] a confirmé qu'aucun crédit ECTS ne peut être délivré par cet Institut. Il a également retenu que l'ensemble des documents de l'institut faisaient apparaître la mention "n° d'enregistrement Rectorat" alors que la preuve de l'enregistrement n'était pas établie. Il a évalué le préjudice de Mme [J], ayant perdu une année de scolarité en pensant obtenir un diplôme de qualité, à la somme de 1 000 euros. M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 6 septembre 2019 et a déposé ses premières conclusions le 2 décembre 2019. Mme [J] a déposé des conclusions d'incident le 20 décembre 2019 sollicitant la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement. Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2020, l'affaire a été radiée. Par acte du 1er juin 2022, après règlement des sommes dues au titre du jugement du 21 juin 2019, M. [I] a demandé le rétablissement de l'affaire effective au 8 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2022, M. [I] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 200 euros au titre du solde des frais de scolarité, - de débouter Mme [J] de ses demandes, - de dire que la somme due par Mme [J] produira intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1344-1 du code civil et que les intérêts seront capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner Mme [J] à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. L'appelant fait valoir qu'en signant le contrat d'inscription, Mme [J] s'est engagée à lui régler la somme de 7 777 euros. Il indique produire aux débats les justificatifs des partenariats qui lient l'Institut [7] au Centre Européen de recherche et de Prospectique Politique (CEREPPOL), à la FNEP, au RMEI, au [15], à MULTIPOL, à Parisforstudents, à Nexity Studea, à Regus, à Financetesétudes et à Airindemnité. Il explique que les autres organismes (Ministère des Affaires Étrangères, Institut [8], Nations Unies, AISP, LCP, ICC SERVICES, Département des Relations Étrangères de la Principauté de [Localité 12], ') apparaissent dans la catégorie "stages" car les élèves des promotions antérieures ont réalisé des stages auprès de ces organismes lorsqu'ils étaient étudiants au sein de l'Institut, et indique produire à ce titre des conventions de stage ayant lié ces étudiants à ces institutions. Il souligne que le document intitulé "processus de stage" signé par Mme [J] lors de son inscription précise clairement que c'est l'étudiant qui doit trouver une structure d'accueil et qu'il ne saurait être tenu responsable du fait que Mme [J] n'a pas trouvé de stage dans l'un de ces organismes renommés. Il réfute avoir employé des man'uvres frauduleuses dès lors que le site web de l'institut distingue bien entre l'organisme partenaire de l'institut et les organismes où les étudiants ont réalisé des stages. Il ajoute que, pour exercer son activité, un établissement d'enseignement supérieur privé hors contrat ne doit pas être enregistré au Rectorat, seule une démarche déclarative auprès du Rectorat étant nécessaire, et que le numéro 013398EP qui apparaît sur ses courriers correspond au dernier numéro d'enregistrement au Rectorat communiqué à son établissement par le Rectorat de [Localité 11]. Il produit un jugement du tribunal d'instance de Paris s'étant prononcé en sens contraire dans une même affaire opposant l'institut à l'un de ses étudiants. Il soutient qu'aucune disposition légale n'interdit aux établissements d'enseignement supérieur privé hors contrat d'utiliser les lettres "UE" dans leur programme, et que le programme en question ne fait aucune référence aux crédits ECTS. Il justifie la tenue de cours identiques tous niveaux confondus par la volonté d'encourager les étudiants à un partage des connaissances et d'expériences, et explique que les étudiants sont ensuite évalués lors des examens en fonction de leur niveau. Sur le paiement de dommages et intérêts, il fait valoir que le juge en a motivé l'octroi au motif que Mme [J] aurait perdu une année de scolarité en pensant obtenir à son issue un diplôme de qualité lui permettant d'accéder à un emploi dans un cadre prestigieux, alors que Mme [J] n'a pas reçu son diplôme faute d'avoir réglé l'intégralité des frais de scolarité. Il souligne que le règlement des examens que Mme [J] a reçu et signé stipule en gras que l'accès de l'élève aux examens est subordonné au paiement de la totalité des droits de scolarité, que Mme [J] a assisté aux cours jusqu'à la fin de l'année comme en attestent les feuilles de présence, de sorte que la perte d'une année scolaire lui est entièrement imputable, faute d'avoir réglé l'intégralité des frais de scolarité. Il demande des intérêts moratoires à faire courir à compter de la mise en demeure de payer en date du 27 octobre 2017. Mme [J], bien que représentée par un avocat désigné dans la cadre de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé d'écritures au fond. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'annulation du contrat d'enseignement pour vice du consentement Il est constant qu'en août 2016, Mme [J] a pris contact avec M. [I] exerçant sous l'enseigne Institut [7] car elle souhaitait s'inscrire au sein de cet établissement afin d'y suivre un mastère 2 "Diplomaties" au cours de l'année scolaire 2016-2017, le prix de la scolarité s'élevant à la somme de 7 777 euros. Mme [J] a validé un bulletin d'inscription seulement le 27 avril 2017 mais a réglé les sommes de 777 euros le 2 août 2016, de 1 300 euros le 20 septembre 2016 et de 1 500 euros le 24 novembre 2016. Une facture a été émise le 12 octobre 2017. Mme [J] a également signé le calendrier académique le 11 octobre 2016, une convention de stage le 14 novembre 2016, le règlement de l'institut et le règlement des examens le 11 octobre 2016. Mme [J] n'a jamais contesté l'absence de règlement du solde de 4 200 euros, se plaignant d'avoir été empêchée de se présenter aux examens en l'absence de paiement, et a formé en défense devant le premier juge, une demande d'annulation du contrat pour non-respect du devoir d'informations précontractuelles relatif à l'absence de reconnaissance par l'État du diplôme et pour dol puis à titre subsidiaire de résolution du contrat pour mauvaise foi en indiquant que persuadée par M. [I] au vu de la plaquette de présentation et des noms célèbres avancés, elle pensait s'être inscrite à un établissement de prestige pour finalement s'apercevoir, rapidement, comme de nombreux étudiants, du faible niveau de l'enseignement de sorte que son consentement a été vicié pour l'inciter à s'inscrire par des man'uvres dolosives. Conformément aux dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, et selon les énonciations non remises en question du jugement querellé, l'institut s'est présenté au moment de l'inscription de Mme [J], sur différents documents ainsi que sur son site internet, comme un organisme de formation ayant de multiples partenariats dont certains en lien avec les Nations Unis tels que ECOSOC United Nations, le siège de l'Organisation des Nations Unies à [Localité 13] étant, la COP 21 ou encore l'office des Nations Unis, ces partenaires étant également évoqués dans la rubrique "stages et emplois" laissant supposer que les étudiants inscrits au diplôme pourraient trouver un stage ou même un emploi auprès de ces organismes de renom tels que le ministère des affaires étrangères, avec l'utilisation du logo de la république française, ou de la chaîne LCP à l'assemblée nationale, cette dernière ayant demandé de ne plus voir apparaître son logo sur le site Internet de l'Institut. M. [I] n'apporte aucune explication quant à l'utilisation des noms ou des logos de ces organismes présentés faussement comme des partenaires de l'institut, se contentant de communiquer aux débats à hauteur d'appel : - une copie de la convention qui lie l'Institut avec le CEREPPOL, - les justificatifs de cotisations de l'Institut à la Fédération nationale de l'Enseignement privé (FNEP) au titre des années 2013 à 2018, - des échanges de courriels électroniques avec le RMEI en 2011 et 2012 évoquant un possible partenariat, - une proposition du [14] par courriel du 9 février 2015 offrant des stages "summer programme" à [Localité 13] d'une durée de trois semaines aux étudiants de l'Institut et l'accord de l'Institut pour diffuser cette offre sur son site avec le logo du [16], - un courriel de l'organisme MULTIPOL adressé le 28 octobre 2012 à l'Institut indiquant que ce réseau de 6 ans évolue avec un nouveau site internet dont l'adresse est communiquée et la mention selon laquelle le site d'I[6] continue à faire partie des sites partenaires, - des échanges de courriels de février 2015 avec l'organisme Parisforstudents lequel propose aux étudiants internationaux un accompagnement complet et sur mesure pour leur installation à [Localité 17], évoquant une possibilité de partenariat et la transmission de son logo par l'Institut pour le voir figurer sur le site internet de Parisforstudents, - des conventions de partenariat des 4 juillet 2016 et 18 mai 2017 entre l'Institut et la société Nexity Studea, cette société indiquant mettre à disposition des étudiants des solutions d'hébergement et répondre à leurs demandes en leur proposant un hébergement au sein des résidences Nexity Studea, - un contrat de partenariat du 7 avril 2014 avec l'organisme Regus pour la mise à disposition de salles de réunion, - une proposition de partenariat par courriel du 18 juillet 2012 adressée à l'organisme FinanceTesEtudes.com acceptée aux termes de laquelle l'Institut propose à cet organisme d'apparaître au titre de ses partenaires dans la rubrique de son site internet "nos partenaires" et en contrepartie de faire figurer son logo sur le site internet de FinanceTesEtudes.com, service gratuit de recherche des meilleurs prêts étudiants et de mise en relation avec les banques, - des échanges de courriels de mai 2015 entre l'Institut et Airindemnité.com, site se présentant comme pouvant simplifier les démarches en prenant en charge les procédures d'annulation de vol, de retard etc. et l'accord de M. [I] pour la publication du module de réclamation proposée par ce site sur son site internet. La seule explication donnée tient au fait que les organismes de prestige apparaissent dans la catégorie stages car certains élèves de promotions antérieures ont réalisé des stages auprès du ministère des Affaires Étrangères, de l'Institut [9], de l'AISP, LCP, ICC Services, Département des Relations Étrangères de la Principauté de [Localité 12]. Il est communiqué en effet la copie de six conventions de stages pour les années 2011, 2014 ou 2015 avec l'Institut [8] dont le programme n'est pas communiqué, avec l'association internationale des soldats de la paix, avec le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à [Localité 10], auprès de LCP Assemblée Nationale, auprès de l'ICC Services à [Localité 17], et du département des relations extérieures de [Localité 12]. Il n'est pas démontré comme le soutient M. [I] que le site web de l'Institut distingue bien l'organisme partenaire des organismes où des élèves de l'institut ont réalisé des stages, la pièce 28 visée à cet égard étant relative au programme de stage signé par Mme [J] le 11 octobre 2016, sans qu'il ne soit produit de capture d'écran ou de reproduction dudit site internet. Il doit être remarqué que dans les textes de présentation proposés à ses potentiels partenaires, l'Institut alors dénommé Institut [6], se présente comme un établissement supérieur et de recherche privé, comme étant une "grande école innovante, de haut niveau, spécialisée et à vocation mondiale (qui) délivre une formation de niveau Bac+4/5 en diplomatie assortie d'une offre complète de spécialités (culturelle et géoculturelle, économique, financière et commerciale, environnementale, humanitaire, préventive, d'urgence et de crise, à des étudiants de provenance internationale(...)". Le programme de formation fait état de 16 "UE" allant de cours de diplomatie en UE1 à des activités hors les murs en UE 16 (entretiens diplomatiques avec le corps diplomatique et consulaire, l'IDP au MAEDI, point presse du MAEDI au Quai d'Orsay, rencontres "grands témoins", conférences événements, médias, TV) laissant croire que les étudiants peuvent bénéficier "d'UE", c'est-à-dire "d'unités d'enseignement", terme qui renvoie à la possibilité d'obtenir des équivalences de diplômes dans toute l'Union Européenne par l'obtention de crédits ECTS (European Credit Transfer System) qui représente l'unité de mesure du travail de l'élève, ce qui laisse entendre que le diplôme est certifié par un organisme reconnu par l'État ce qui n'est pas le cas comme le revendique l'Institut [7] s'agissant d'un établissement d'enseignement supérieur hors contrat. M. [I] ne peut sérieusement soutenir qu'aucune disposition légale n'interdit aux établissements d'enseignement supérieur privé hors contrat d'utiliser les lettres "UE" dans leur programme ni que le programme ne fait aucune référence aux crédits ECTS, alors qu'il lui est précisément reproché d'introduire une confusion dans l'esprit des potentiels impétrants de nature à leur laisser croire que la formation proposée est reconnue par l'État. Le tampon de l'Institut apposé sur le contrat mentionne "établissement d'enseignement supérieur privé" suivi d'un numéro d'enregistrement au rectorat et cette même dénomination est reprise au règlement intérieur sans qu'il ne soit jamais précisé qu'il s'agit d'un établissement hors contrat. Le numéro d'enregistrement au Rectorat apparaît sur de nombreux documents de l'Institut et en particulier sur ses factures. Il est acquis qu'un établissement supérieur privé hors contrat n'a pas à s'enregistrer au Rectorat mais à effectuer une formalité déclarative pour son activité. Il n'est pas contesté par M. [I] que le numéro apposé sur de nombreux documents de l'Institut correspond en réalité au numéro délivré en 2010 par le Rectorat de [Localité 11] lors de la création de l'Institut qu'il a continué à apposer sur les supports lors du transfert de cet organisme à [Localité 17]. Il résulte de ce qui précède, que la présentation de l'établissement qu'il s'agisse de son site Internet, des programmes de formation ou encore des documents émis à en-tête de l'Institut [7] a pu légitimement laisser croire à Mme [J] que cette structure bénéficiait d'un enregistrement auprès du rectorat de [Localité 17] l'autorisant à délivrer des formations diplômantes reconnues par l'État et permettant d'accéder aux carrières professionnelles décrites dans ses documents promotionnels. L'adhésion de Mme [J] a également pu être déterminée par la mise en avant de partenariats prestigieux avec des perspectives de stages et d'emplois au sein d'entités de prestige notamment internationales, partenariats qui se sont révélés inexacts pour la plupart. Ces circonstances suffisent à caractériser des man'uvres frauduleuses et fausses promesses du représentant légal de la structure M. [I], au préjudice de Mme [J] et ayant vicié son consentement. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé l'annulation du contrat, condamné M. [I] à restituer à Mme [J] la somme de 3 577 euros et débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes. Comme l'a à juste titre relevé le premier, juge, il est indéniable que Mme [J] a subi un préjudice qui doit être réparé, notamment en ce qu'elle n'a pu bénéficier de la formation attendue. Il convient de confirmer le jugement ayant alloué à Mme [J] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [I] qui succombe supportera les dépens de l'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne M. [T] [I] exploitant sous l'enseigne de l'Institut [7] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1137 du code civilarticle 1344-1 du code civil et que les intérêts serarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af699bb6c6260008b53148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel