Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af699fb6c6260008b5314a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 8 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 Janvier 2024 (n° , 6 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/09686 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 19 Mai 2022 par Mme [V] [H] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ; Non comparante et représentée par Me Maud GUILLEMET substitué par Me Agathe GRENOUILLET, avocat au barreau de BOBIGNY Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Novembre 2023 ; Entendu Me Maud GUILLEMET substitué par Me Agathe GRENOUILLET, avocat au barreau de BOBIGNY, représentant Mme [V] [H], Entendu Me Rosa BARROSO substitué par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil de la requérante ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * Mise en examen le 22 décembre 2017 devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry du chef de meurtre en bande organisée, Mme [V] [H], de nationalité française, alors mineure pour être née le [Date naissance 1] 2000, a été placée le même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, elle a été remise en liberté le 3 août 2018 sous contrôle judiciaire assorti d'une assignation à résidence avec surveillance électronique (Arse) jusqu'au 5 février 2019, puis sous contrôle judiciaire. Renvoyée devant la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne, elle a été acquittée par un arrêt du 19 novembre 2021, cette décision étant aujourd'hui définitive. Le 19 mai 2022, Mme [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'obtenir réparation des préjudices résultant de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans cette requête soutenue oralement à l'audience, elle sollicite : - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 85 000 euros en réparation de son préjudice moral, dont 70000 euros au titre de son placement en détention provisoire, et 15 000 euros au titre de son placement Arse, * 11 665,88 euros au titre de son préjudice matériel, dont 7 105,88 euros en réparation de la perte de chance d'occuper un emploi et 4 560 euros en raison des frais de défense en lien avec son incarcération et son placement sous Arse, * 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les écritures qu'il a déposées le 6 novembre 2023 et qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de ramener l'indemnité allouée à Mme [H] en réparation de son préjudice moral à 30 000 euros, de la débouter à titre principal de sa demande au titre de la perte de chance d'occuper un emploi, subsidiairement de réduire à la somme de 1 255,29 euros l'indemnité susceptible de lui être allouée à ce titre, et à la somme 800 euros soit 960 euros TTC celle au titre des frais d'avocat, enfin de ramener à de plus justes proportions sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, qui reprend oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 octobre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une durée de 225 jours de détention et de 184 jours de placement sous Arse, à l'indemnisation du préjudice moral en proportion de la durée de ces mesures en prenant en compte les circonstances particulières de l'incarcération de la requérante, et à l'accueil partiel de ses demandes d'indemnisation du préjudice matériel tant pour la perte de chance d'occuper un emploi qu'au titre des frais d'avocat exposés en rapport avec sa détention. La requérante a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. Mme [H] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 19 mai 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ainsi qu'en atteste le certificat de non appel établi 20 janvier 2022 ; cette requête est signée par son avocat, et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Sa demande est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 23 décembre 2017 au 4 août 2018, soit une durée de 225 jours, et au titre d'une Arse indemnisable du 6 août 2018 au 5 février 2019, soit pour une durée de 184 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral Mme [H] soutient avoir subi un choc carcéral certain, s'agissant pour elle d'une première incarcération, survenue alors qu'elle était mineure, pour un chef d'inculpation particulièrement grave, alors qu'elle a toujours nié son implication, et qu'elle était jusque là totalement inconnue des services de justice et de police. Elle fait état des très mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3], affectée d'une surpopulation l'ayant obligée, à partir de sa majorité, à cohabiter pendant un temps avec jusqu'à deux codétenues dans une cellule de 9 m2 d'un bâtiment particulièrement ancien et vétuste. Elle se plaint par ailleurs d'être restée pendant de longues périodes sans visites du fait de la lenteur administrative de la délivrance des permis, d'avoir été privée de relations téléphoniques avec sa soeur, et d'avoir dû subir de nombreuses fouilles intégrales portant atteinte à sa dignité, le tout l'ayant placée en situation de risque suicidaire, celui-ci ayant été relevé par la commission pluridisciplinaire unique de la maison d'arrêt et par le système éducatif. Quant à la période de son placement sous Arse, elle souligne que quoique amoindri, son préjudice s'est poursuivi pendant cette période, où elle s'est trouvée obligée de vivre au domicile de sa mère, avec qui elle entretient des relations conflictuelles, et de son mari qu'elle connaît peu, et où elle a en outre mal vécu le port du dispositif de surveillance électronique, stigmatisant notamment dans son milieu professionnel où elle devait se changer dans des vestiaires communs pour porter sa tenue de travail. Ayant rappelé les critères restrictifs sur la base desquels doit être apprécié le préjudice moral, qui excluent notamment les éléments relatifs à la procédure elle-même tels que les protestations d'innocence mises en avant par la requérante, l'agent judiciaire de l'Etat retient, comme facteurs de l'évaluation du préjudice subi par Mme [H], son jeune âge - 17 ans et 9 mois au moment de son incarcération - la durée de la détention et de l'Arse, son absence de tout passé pénal, et à compter de sa majorité soit du 13 mars 2018, les conditions défavorables de sa détention en lien avec la surpopulation de l'établissement pour femmes de [Localité 3]. Il souligne toutefois qu'elle a reçu de nombreuses visites notamment de son père, présent deux à trois fois par semaine, que l'impossibilité de téléphoner est la conséquence de ses infractions au règlement à cet égard, qu'elle ne justifie pas des fouilles humiliantes qu'elle allègue, et qu'elle ne s'est d'ailleurs pas particulièrement plainte de ses conditions de détention lorsqu'elle a été interrogée sur ce point par le juge d'instruction en février 2018. Quant aux conditions de son placement sous Arse, il rappelle que c'est Mme [H] elle-même qui a souhaité demeurer au domicile de sa mère pour permettre son éloignement des autres membres de sa famille et des proches de la victime, sans qu'il soit alors fait état entre elles de relations conflictuelles, et estime qu'elle ne justifie pas avoir été victime de stigmatisation du fait du port du dispositif de surveillance électronique dont elle était porteuse. Le procureur général, au regard des principes d'indemnisation qu'il rappelle également, admet un choc carcéral particulièrement important aggravé par les conditions de surpopulation et de vétusté de l'établissement, et reconnaît également la difficulté qu'a pu représenter pour l'intéressée la nécessité, sous Arse, d'aller vivre chez sa mère, alors qu'elle vivait habituellement depuis l'âge de 5 ans chez son père qui l'avait élevée. Encore mineure et totalement ignorante du milieu judiciaire comme du milieu carcéral, Mme [H] s'est trouvée brutalement confrontée à l'univers de la prison, dans les conditions particulièrement difficiles d'une incarcération au sein de l'établissement de [Localité 3], particulièrement vétuste, insalubre et surpeuplé ainsi que le soulignent régulièrement les rapports de visite du contrôleur général des lieux de détention et ceux des divers intervenants surveillant la situation carcérale. A cet égard, même si Mme [H] ne s'est pas particulièrement plainte de ses conditions de détention auprès du juge d'instruction lorsqu'elle a été questionnée à ce sujet en février 2018, pour autant les éléments de son suivi en détention, notamment le rapport du service éducatif du centre de jeunes détenus établi le 13 avril 2018, font état de sa difficulté à vivre sa situation, à deux puis à trois en cellule à partir de son arrivée dans le quartier des jeunes majeurs, le fait ayant d'ailleurs été signalé par son conseil au juge d'instruction par un courrier du même jour. Quant aux fouilles intégrales, on ne voit pas comme Mme [H] pourrait en faire la preuve, mais il n'y a pas lieu pour autant de mettre en doute son affirmation sur le fait qu'elle aurait dû en subir, l'abus d'une telle pratique étant aussi régulièrement souligné dans les rapports de contrôle et son caractère humiliant n'étant pas à démontrer. Enfin si Mme [H] ne peut se plaindre d'avoir été privée de contacts téléphoniques, s'agissant d'une sanction consécutive au fait qu'elle avait été trouvée en possession d'un téléphone portable, et si elle paraît avoir bénéficié pendant la durée de sa détention de visites fréquentes et régulières, pour autant le courrier adressé le 1er février 2018 au service des permis de visite de la maison d'arrêt par son conseil constate que celui établi le 10 janvier 2018 pour sa mère n'était toujours pas parvenu à la maison d'arrêt début février, rendant sa visite impossible, et il est donc avéré que les contacts de Mme [H] avec sa famille ont bien été entravés par des difficultés administratives lorsqu'elle s'est trouvée en détention, alors qu'ils étaient particulièrement cruciaux pour elle en ce début d'incarcération. Au titre de ces 225 jours de détention injustifiée, il sera alloué à Mme [H] une réparation de 30 000 euros. Quant aux conditions de son placement sous Arse, les termes de l'enquête de personnalité dont le rapport a été déposé le 11 octobre 2019 ne laissent aucun doute sur la médiocre qualité de sa relation avec sa mère, son 'choix' d'aller alors habiter chez elle répondant surtout à une nécessité, tenant à son obligation de résider loin du lieu de commission du meurtre en raison duquel elle était détenue et de la famille de la victime. De cette situation, alliée au port de l'accessoire de surveillance électronique subjectivement ressenti comme stigmatisant, il résulte que quoique atténué du fait de la cessation de l'enfermement, le préjudice moral vécu pendant cette période demeure conséquent et justifie l'allocation d'une indemnisation complémentaire de 12 000 euros. Il sera ainsi alloué à Mme [H], au titre de son préjudice moral, la somme totale de 42000 euros. - Le préjudice matériel S'agissant des pertes de salaires, Mme [H] explique que son incarcération lui a fait perdre de façon certaine une chance de retrouver un emploi puisqu'ayant occupé un emploi à temps partiel au sein du McDonald's de [Localité 4] du mois d'avril 2017 au mois de septembre 2017, elle souhaitait reprendre une activité professionnelle dès décembre 2017, ce dont elle s'est trouvée empêchée par son incarcération. Elle souligne que dès sa libération sous Arse, à compter de septembre 2018, elle a très vite travaillé sous contrats à durée déterminée et à temps partiel, ce qui démontre avec certitude qu'elle était en recherche d'emploi à compter du mois de décembre 2017, mois de son incarcération. L'agent judiciaire de l'Etat, considérant que les pièces versées ne justifient pas de ce que Mme [H] était effectivement en recherche d'emploi au moment de son incarcération, propose au principal le rejet de sa demande indemnitaire de ce chef, mais il admet cependant, à titre subsidiaire, que puisse lui être versée une réparation au titre de sa perte de chance d'avoir pu occuper un emploi du 22 décembre 2017 à fin septembre 2018, date de sa reprise d'activité professionnelle, qui évaluée sur la base du dernier salaire net qu'elle a perçu, de 386,69 euros, correspond sur la période considérée à la somme de 1255,29 euros. Le procureur général reconnaît le principe d'une indemnisation pour perte de chance du fait de sa volonté sérieuse de travailler, établie par le fait qu'elle a repris une activité dès septembre 2018, mais dont le montant devra être revu à la baisse puisqu'il reste acquis aux débats qu'elle était sans emploi au moment de son placement en détention. Il est constant que Mme [H] était sans emploi au moment de son incarcération. Pour autant, elle déclare qu'elle avait précisément l'intention de chercher un emploi, cette allégation étant étayée par le fait que d'une part, ayant interrompu ses études en janvier 2017, elle avait rapidement pris un emploi, jusqu'à septembre 2017 ; d'autre part, elle a très rapidement travaillé à partir de sa libération, même sous Arse, puisqu'elle justifie d'un emploi à temps partiel dès septembre 2018. Le dossier révèle en outre qu'en septembre 2017, elle avait cessé de travailler pour se consacrer à une relation sentimentale avec la victime du meurtre du fait duquel elle a été placée en relation, mais qu'elle allait y mettre un terme compte tenu de la dégradation très rapide de la situation liée à la violence de ce dernier, et de ce fait reprendre très vite un emploi. Il peut donc être retenu qu'elle a perdu une chance de travailler pendant la période s'étendant entre son incarcération, puisqu'elle allait alors selon toute probabilité se remettre au travail, et sa reprise effective d'emploi. Plus pertinemment que son dernier salaire reçu avant sa détention, auquel il n'y a pas lieu de se référer puisque l'emploi en question n'existait plus, cette perte de chance, sera calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus après sa libération, de 2140 euros au total sur la période de 5 mois comprise entre septembre 2018 et janvier 2019, soit en moyenne mensuelle 428 euros, et évaluée à 90% pour tenir compte de l'aléa lié à la recherche de cet emploi nouveau, soit 385,20 euros par mois, et donc pour la période de 9 mois concernée la somme totale de 3466,80 euros. Quant aux frais de défense, Mme [H] considère justifier de 4 560 euros TTC d'honoraires versés strictement en lien avec sa détention provisoire puis son placement sous Arse, dont elle doit être également indemnisée, alors que l'agent judiciaire de l'Etat propose de limiter la réparation de ce chef à la somme de 800 euros HT soit 960 euros TTC, correspondant à la seule part des factures produites qui vise des diligences exclusivement en lien avec la détention, le procureur général rappelant ce principe dans prendre position sur la répartition effective qui ressort des factures versées. Au vu du libellé des deux factures produites, il apparaît que seule peut être prise en compte celle du 15 janvier 2019, de 960 euros TTC, relative à la demande de mainlevée de l'Arse et au débat contradictoire sur celle-ci le 15 janvier 2019, la facture du 18 octobre 2019, intitulée 'note d'honoraires privation de liberté/instruction' n'opérant aucune ventilation détaillée entre ces deux postes de diligences, ce qui ne permet pas d'isoler les honoraires exclusivement liés à la détention, seuls indemnisables, de ceux payés au titre du suivi de la procédure pénale. L'indemnisation du préjudice matériel de Mme [H] toutes causes confondues est donc fixée à la somme de 4 426,80 euros (3466,80 + 960). PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de Mme [V] [H] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 42 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 4 426,80 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons Mme [V] [H] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af699fb6c6260008b5314a
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- Résumé officiel