Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af69a7b6c6260008b5314e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 23 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11583 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF77A Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/03705 APPELANTS Madame [D] [S] épouse [W] [Adresse 5] [Localité 2] /MAROC Monsieur [Z] [W] [Adresse 5] [Localité 2] /MAROC Représentés par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004 INTIMÉE Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : B 302 493 275 agissant poursui tes et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit sièges Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport MME Laurence CHAINTRON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2022, M. [Z] [W] et Mme [D] [S] épouse [W] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 2 décembre 2021 dans l'instance les opposant à la société Crédit Logement, et dont le dispositif est ainsi rédigé : 'Rejette la fin de non recevoir soulevée par monsieur [Z] [W] et madame [D] [S] ; Condamne solidairement monsieur [Z] [W] et madame [D] [S] à payer à la société anonyme Crédit Logement les sommes de 183 834,13 euros en principal majoré des intérêts au taux légal sur 7 950,86 euros dès le 11 mai 2017 et sur le surplus dès le 4 juin 2018, au titre du recours personnel de la caution quant au prêt souscrit le 20 mai 2009 auprès de la société Banque Rhone Alpes ; Rejette le surplus des demandes ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne solidairement monsieur [Z] [W] et madame [D] [S] à payer à la société anonyme Crédit Logement 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne solidairement aux dépens.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 7 novembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022, les appelants présentent en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du Code civil, Vu l'article 2308 du Code civil, Vu les articles L. 751-1 et suivant du Code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : Infirmer le jugement du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions et par conséquent : Constater que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 décembre 2016 ; Constater que la déchéance du terme de la Banque Rhône Alpes du 9 avril 2018 adressée à Madame [D] [S] épouse [W] n'a pas été précédée de mise en demeure ; Constater que la déchéance du terme de la Banque Rhône Alpes du 9 avril 2018 adressée à Monsieur [Z] [W] n'a pas été précédée de mise en demeure ; Dire et juger que la déchéance du terme de la Banque Rhône Alpes du 9 avril 2018 adressée à Madame [D] [S] épouse [W] est nulle et non avenue ; Constater qu'au jour de l'acte introductif d'instance, toute action de la Banque Rhône-Alpes à l'encontre de Monsieur et Madame [W] était prescrite ; Constater, dire et juger qu'au jour de l'acte introductif d'instance l'action du Crédit Logement à l'encontre de Monsieur et Madame [W] était prescrite ; Subsidiairement, constater que le Crédit Logement n'a pas permis à Monsieur et Madame [W] d'opposer à la Banque Rhône-Alpes les exceptions tirées de la prescription ou de la forclusion tant en application de l'article 2308 du Code civil que des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et par conséquent, Débouter purement et simplement le Crédit Logement de sa demande en paiement ; À titre infiniment subsidiaire, condamner le Crédit Logement à la somme de 183 834,13 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11/05/2017 sur la somme de 7 950,86 €, date de la première quittance et à compter du 04/06/2018, date la deuxième quittance, pour le surplus, Ordonner la compensation de toutes créances entre les parties, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à l'inscription de Madame [D] [W] née [S] et de Monsieur [Z] [W] au fichier F.I.C.P. et par conséquent, ordonner la mainlevée de leur inscription, Condamner en tant que de besoin le Crédit Logement à effectuer la mainlevée de leur inscription sans délai et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signifcation de la décision à intervenir. En tout état de cause condamner le Crédit Logement à payer et porter à Monsieur et Madame [W] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, outre les entiers dépens d'instance.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 octobre 2023, l'intimé présente en ces termes, ses demandes à la cour : 'Il est demandé à la Cour de : Vu l'article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable, Vu l'article 2045 du Code civil Débouter Monsieur et Madame [W] l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC. Les condamner sous les mêmes conditions de solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction profit de Maître Denis LANCEREAU.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le recours de la société Crédit Logement Suivant offre préalable de prêt acceptée le 20 mai 2009, la société Banque Rhône-Alpes a consenti à M. [Z] [W] et Mme [D] [S], son épouse, co-emprunteurs solidaires, en vue de financer l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale situé [Adresse 1] à [Localité 6], un prêt immobilier d'un montant de 234 000 euros, au taux d'intérêt annuel de 4,60 %, d'une durée de 240 mois, remboursable par échéances mensuelles de 1 570,28 euros, assurance comprise. Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2009, la société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement de ce prêt. Les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans le réglement des mensualités, sur le fondement de son engagement de caution la société Crédit Logement a été amenée à désintéresser la banque prêteur de fonds, avant et après la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception daté du 9 avril 2018 et adressé à chacun des deux co-emprunteurs, en réglant à la société Banque Rhône-Alpes aux lieu et place de MMme [W] : - selon quittance subrogative en date du 16 mai 2017, la somme de 7 950,86 euros (correspondant à cinq échéances impayées de décembre 2016 à avril 2017, et aux pénalités de retard), - selon quittance subrogative en date du 4 juin 2018, la somme de totale de 175 883,27 euros (correspondant à onze échéances impayées de mai 2017 à mars 2018, au capital restant dû, de 158 009,84 euros, et aux pénalités sur ce capital restant dû). Les réclamations adressées aux emprunteurs défaillants le 7 juin 2018 étant demeurées sans effet, par exploits du 26 mars 2019, puis à nouveau, par exploits du 11 juin 2019, aux mêmes fins, à d'autres coordonnées, la société Crédit Logement a fait assigner MMme [W] pour obtenir, au visa notamment de l'article 2305 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 183 834,13 euros augmentée des intérêts au taux légal dès le 11 mai 2017 sur la somme de 7 950,86 euros et à compter du 4 juin 2018 pour le surplus. En vertu de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Comme exactement rappelé par le premier juge, l'action exercée sur le fondement de l'article 2305 est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt. En conséquence, MMme [W] ne peuvent valablement opposer à la société Crédit Logement, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la société Banque Rhône-Alpes, en l'espèce l'irrégularité de la déchéance du terme, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l'article 2308 du code civil, en vertu desquelles [alinéa 1er :] 'La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier' et [alinéa 2 :] 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'. Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives : - la caution a payé sans être poursuivie, - la caution n'a pas averti le débiteur principal, - au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Sur les deux premières conditions MMme [W] soutiennent en premier lieu que la société Crédit Logement ne justifie ni d'une poursuite de la banque, ni les avoir avertis préalablement à son paiement alors qu'en l'espèce 'la prescription de l'action et la forclusion pouvaient être opposées au prêteur principal de telle sorte que la société Crédit Logement n'est pas fondée en son action récursoire'. La société Crédit Logement pour caractériser avoir été appelée en exécution de son engagement de caution par la banque prêteur de fonds, ne produit que les quittances subrogatives. Elle ne justifie pas avoir averti les débiteurs de ce qu'elle allait être amenée à régler en leurs lieu et place les sommes dues au créancier principal, n'étant versé au débat que des courriers datés du 7 juin 2018, postérieurs aux paiements effectués le 16 mai 2017 puis le 4 juin 2018. Sur la prescription Il revient aux emprunteurs de démontrer qu'au moment du paiement par la caution, c'est à dire au 16 mai 2017 puis au 4 juin 2018, ils avaient les moyens de faire déclarer la dette éteinte. Ce n'est qu'en cause d'appel que MMme [W] se fondent sur la prescription comme cause d'extinction de leur dette à l'égard de la banque prêteur de fonds. En droit, l'action récursoire de l'organisme de caution ayant réglé au lieu et place du débiteur principal les sommes dues au titre d'un emprunt immobilier, et engagée contre ce débiteur principal, est une action en paiement régie par l'article L. 137-2 du code de la consommation dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur. C'est d'ailleurs en référence à l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, que MMme [W], qui relèvent que la banque disposait pour agir d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé du 10 décembre 2016, soutiennent que l'action en paiement exercée à leur encontre par la société Crédit Logement par voie d'assignation délivrée le 11 juin 2019 est prescrite puisqu'à la date du paiement par la caution l'action du créancier principal à leur endroit était elle-même frappée de prescription. La société Crédit Logement, qui ne conteste pas que son action soit soumise à la prescription biennale de l'article précité, répond avoir fait assigner MMme [W] par acte d'huissier du 26 mars 2019 soit dans les deux ans du paiement qu'elle a effectué au profit du créancier principal, le 16 mai 2017, qui constitue le point de départ de la prescription. Il s'avère que l'assignation délivrée à MMme [W] étant du 26 mars 2019, l'action récursoire de la société Crédit Logement, fondée sur l'article 2305 du code civil, a bel et bien été initiée dans le délai de deux ans courant à compter de la quittance subrogative, dont la date est réputée constituer le point de départ de la prescription, en l'espèce le 16 mai 2017 s'agissant des échéances impayées de décembre 2016 à avril 2017, et le 4 juin 2018 en ce qui concerne les échéances impayées de mai 2017 à mars 2018 et le capital restant dû. Aucune prescription de l'action en paiement propre à la caution n'est donc encourue. Selon le tribunal, la société Crédit Logement n'exerçant pas le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil, MMme [W] ne sont pas fondés à se prévaloir, pour dire la dette prescrite pour partie, du premier incident de paiement non régularisé remontant au mois de décembre 2016, quand la caution a été exécutée le 11 mai 2017 et que son droit d'action naît à cette date ; au reste, la dette n'était alors pas prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation. En tout état de cause, lorsque la société Crédit Logement a effectué le 16 mai 2017 le paiement de la somme de 7 950,86 euros correspondant au montant de cinq échéances impayées dont la plus ancienne était celle de décembre 2016, il s'était écoulé moins de deux ans depuis cet incident de paiement non régularisé, et par conséquent MMme [W] échouent à démontrer qu'à cette date du 16 mai 2017, ils avaient les moyens de faire déclarer cette dette éteinte. Ensuite, lorsque la société Crédit Logement a effectué le 4 juin 2018 le paiement de la somme de 175 883,27 euros correspondant à onze échéances impayées dont la plus ancienne était celle de mai 2017 et au capital restant dû de 158 009,84 euros, il s'était écoulé moins de deux ans depuis cet incident de paiement non régularisé, et par conséquent là aussi MMme [W] échouent à démontrer qu'à cette date du 4 juin 2018, ils avaient les moyens de faire déclarer cette dette éteinte. Par conséquent, les conditions, cumulatives, posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'étant pas réunies, la société Crédit Logement ne saurait être privée de son recours à l'encontre du débiteur principal. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de MMme [W]. Sur les demandes accessoires Sur la mainlevée de l'inscription au FICP Compte tenu du sens de la présente décision, et par application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de la consommation, MMme [W] ne justifiant pas de leur libération ne peuvent qu'être déboutés de leur demande accessoire tenant à la mainlevée de cette inscription. Le jugement déféré est donc également confirmé de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts Les dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, anciennement L. 311-23, dont il résulte que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d'un emprunt immobilier, sont opposables à la caution exerçant son recours à l'encontre du débiteur principal. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. ******** Sur les dépens et les frais irrépétibles MMme [W], qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et statuant à nouveau du chef infirmé, DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, la créance garantie étant issue d'un prêt immobilier soumis au code de la consommation ; Et y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et Mme [D] [S] épouse [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [Z] [W] et Mme [D] [S] épouse [W] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et Mme [D] [S] épouse [W] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Denis Lancereau, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. °°°°° LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2308 du Code civil que des articlesarticle L. 218-2 du Code de la consommationarticle 2308 du Code civilarticle 700 du CPC.article 2308 du code civilarticle 2305 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle L. 137-2 du code de la consommation dès lors q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af69a7b6c6260008b5314e
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- Résumé officiel