Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af69abb6c6260008b53150
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 7 719 514 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11963 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBB7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 21/03933 APPELANTE Madame [K] [M] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021390 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A. EUROTITRISATION, es qualité de représentant du fonds de commerce de titrisation CREDIVEST, compartiment CREDIVEST 2 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019 [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : B 352 458 368 Représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère MME Laurence CHAINTRON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2022, Mme [K] [M] a interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 3 février 2022 dans l'instance l'opposant à la société Eurotitrisation, qui l'a condamnée au paiement de la somme de 11 382,24 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,26 % l'an à compter du 11 février 2021, ce jusqu'à parfait paiement, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 7 novembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023 l'appelant présente en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles L. 218-2 et suivants du code de la consommation Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de : DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [K] [O] née [M], Y faisant droit, INFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue le 3 février 2022 par le Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES, Et, statuant à nouveau, À titre principal DECLARER l'action en paiement de la SA EUROTITRISATION prescrite en ce qu'elle a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, Et en conséquence, DEBOUTER la SA EUROTITRISATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, DECLARER la SA EUROTITRISATION forclose en son action en paiement concernant les échéances de janvier 2018 à juin 2019 inclus, Et en conséquence, LIMITER le montant des sommes dues par Madame [K] [O] née [M] à la somme de 2 021,32 euros correspondant aux échéances des mois de juillet à octobre 2019 d'un montant de 505,33 euros chacune, En tout état de cause, ACCORDER à Madame [K] [O] née [M] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ORDONNER que les paiements effectués s'imputent d'abord sur le principal, CONDAMNER la SA EUROTITRISATION au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la présente procédure abusive, CONDAMNER la SA EUROTITRISATION à payer à Maître Amandine PERRAULT, Avocat, la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. CONDAMNER la SA EUROTITRISATION en tous les dépens. DIRE que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Amandine PERRAULT, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 novembre 2023, l'intimé présente en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les causes sus énoncées, Vu l'article 2241 du code civil, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déclarer l'action de la société EUROTITRISATION recevable. Débouter Madame [M] de toutes ses prétentions contraires. Débouter Madame [M] de sa demande de délais. Débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Vu l'article 700 du Code de procédure Civile, Condamner Madame [M] à payer la somme de 1200 €. Condamner Madame [M] aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Suivant offre de prêt acceptée le 11 février 2002, et réitérée par acte authentique le 20 février 2002, la société Banque Woolwich a consenti à Mme [K] [M] un prêt d'un montant de 54 881,65 euros, pour une durée de 18 ans avec une durée maximale de 25 ans, destiné à financer l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale. Ce prêt a été stipulé remboursable au taux nominal de 4,60 % l'an révisable [chaque trimestre durant cinq ans sur la base de l'Euribor à trois mois + 1,3 point, puis tous les cinq ans sur la base du Btan à cinq ans + 1,3 points], les mensualités initiales s'élevant à la somme 392,36 euros chacune. Il était indiqué un taux effectif global de 5,350 % l'an, majoré de 0,389 % de frais et honoraires. Il était également stipulé une option de passage à taux fixe, selon laquelle l'emprunteur pourra opter de façon définitive pour un taux fixe pour la durée restant à courir à la fin de chaque période de cinq ans, la banque établissant alors un nouveau tableau d'amortissement à échéances constantes calculées selon un taux déterminé en fonction du dernier taux mensuel des emprunts d'Etat à long terme + 1,3 points. Mme [M] a bénéficié d'un moratoire de 24 mois dans le cadre d'une procédure de surendettement, entre avril 2010 et avril 2012. Par exploit du 5 novembre 2015, arguant de ce que le contrat de prêt ne respecterait pas diverses dispositions du code de la consommation (contestant en particulier la régularité du taux effectif global qui serait erroné à défaut d'intégrer certains frais, et les conditions dans lesquelles le prêt a été réaménagé pour passer à taux fixe, et se plaignant de n'avoir reçu aucun décompte en suite de cette modification) Mme [M] a saisi le tribunal de Paris de demandes diverses [tendant notamment à la production par la banque d'un décompte faisant apparaître les sommes versées et le capital restant dû, l'application d'échéances fixes, la suppression des indemnités de retard, la restitution des intérêts indûment perçus, la prise en charge par la banque d'un pourcentage des échéances que l'assurance aurait payées si le contrat avait été adapté à sa situation, l'octroi de dommages et intérêts ...] demandes auxquelles la société Crédit Immobilier de France Développement - venant par l'effet d'une fusion-absorption aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, qui elle-même venait aux droits de la société Woolwich - a opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription, sollicitant par ailleurs à titre reconventionnel le paiement d'une somme de 10 841,26 euros outre intérêts (9 623,08 euros au titre des échéances impayées et 1 218,18 euros au titre des pénalités). Le tribunal, par jugement avant dire droit en date du 17 janvier 2019 : ' a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la banque mais accueilli celle tenant à la prescription de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels exercée relativement au taux effectif global prétendument erroné, ' considérant comme non établi que Mme [M] aurait opté pour un passage à taux fixe, qui ne saurait non plus avoir été imposé par la Commission de surendettement comme le laisse entendre la banque, a ordonné à la société Crédit Immobilier de France Développement de communiquer à Mme [M] un plan de remboursement à compter de février 2012 tenant compte de la suspension des échéances jusqu'en avril 2012, comprenant le montant du capital restant dû, des intérêts et de la prime d'assurance sur la base du taux révisé au fur et à mesure par périodes de 5 ans au taux de 3,05 %, ' a déclaré recevable comme non prescrite la demande de Mme [M] relative à l'inadéquation de l'assurance à sa situation personnelle, mais l'en a déboutée, n'étant pas démontré l'existence d'un préjudice ni que les conditions de la garantie auraient été réunies, ' a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la banque, jusqu'à production par cette dernière du plan de remboursement prenant en considération le taux d'intérêt conventionnel et ses modifications réajustant les pénalités et les intérêts moratoires et décomptant l'ensemble des réglements, y compris ceux effectués durant le moratoire, dont le principe n'est pas contesté. Selon acte de cession de créances en date du 29 avril 2019 la société Crédit Immobilier de France Développement a cédé au Fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représenté par sa société de gestion la société Eurotitrisation, un portefeuille de créances incluant celle de la société Crédit Immobilier de France Développement à l'égard de Mme [M]. Par courrier du 15 mai 2019 la société Crédit Immobilier de France Développement a notifié cette cession de créance à Mme [M], lui indiquant aussi le nom et les coordonnées du recouvreur, la société EOS France. Par jugement sur le fond du 3 septembre 2020, le tribunal, recevant l'intervention volontaire de la société Eurotitrisation, sur la base des pièces produites par celle-ci en suite du jugement avant dire droit, et faisant partiellement droit à ses demandes, a condamné Mme [M] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 12 500,60 euros au titre des échéances impayées de décembre 2015 à décembre 2017 avec intérêts au taux de 1,26 % sur la somme représentant le capital amorti, à compter du 12 juin 2019. Selon la société Eurotitrisation, Mme [M] s'est abstenue de régler les échéances postérieures de janvier 2018 à octobre 2019, soit un montant total de 11 382,44 euros incluant intérêts au taux de 1,26 %, se décomposant comme suit : - Principal 11 117,26 euros - Intérêts 264,98 euros Une mise en demeure lui a été adressée par le conseil de la société Eurotitrisation, le 11 février 2021, avec le décompte, sans qu'il y ait eu lieu à la moindre régularisation. C'est dans ces conditions que par exploit du 16 juin 2021, la société Eurotitrisation a fait assigner Mme [M] en paiement du solde du prêt devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de condamnation en paiement de la somme de 11 382,24 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,26 % à compter du 1er novembre 2019. Pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [M], non comparante, le tribunal dans le jugement dont appel a retenu que cette dernière n'a pas réglé les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2018, que la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 février 2021 avec en annexe le décompte de la créance est restée sans effet, et que la créance est dûment justifiée. Mme [M] indique qu'en exécution du jugement du 3 septembre 2020 la société Eurotitrisation a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir mettre en place une saisie des rémunérations, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de conciliation en date du 17 mars 2022, aux termes duquel elle s'est engagée à régler la somme de 35 euros par mois à compter du 20 avril 2022 jusqu'à extinction de la dette, et précise qu'elle respecte ce protocole d'accord. Ce procès-verbal mentionne que Mme [M] a reconnu devoir la somme de 12 500,60 euros, outre 603,72 euros de frais, 316,46 euros d'intérêts échus, qu'elle a versé un acompte de 8 000 euros ramenant sa dette à 5 420,78 euros, et précise qu'aucun taux d'intérêt ne sera appliqué, pas même le taux légal, et que les versements s'imputeront d'abord sur le capital. Les versements sont de 35 euros par mois, le premier devant intervenir le 20 avril 2022 et les suivants le 20 de chaque mois, jusqu'à extinction de la dette. Sur la prescription Mme [M] défend principalement que les demandes de la société Eurotitrisation sont prescrites. Par application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation la société Eurotitrisation se devait d'agir dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, de janvier 2018, or elle n'a saisi le tribunal judiciaire d'Evry que par exploit du 16 juin 2021. La société Eurotitrisation allègue que si le tribunal dans son jugement rendu le 3 septembre 2020 n'a pas accueilli dans sa totalité la demande de la société Eurotitrisation il l'a néanmoins déclarée recevable. En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Or, en l'espèce, la prescription a été interrompue par la demande reconventionnelle en paiement formée par voie de conclusions du 27 février 2020, portant la somme réclamée à 26 072,43 euros, de sorte que l'action introduite par assignation du 16 juin 2021 portant sur le paiement du solde du prêt n'est pas prescrite. Mme [M] relève que le dispositif du jugement du 3 septembre 2020 ne déclare pas spécifiquement cette demande recevable. Elle estime que dans ces circonstances, l'action en paiement de la société Eurotitrisation ne pourra qu'être déclarée prescrite, faute d'avoir été introduite dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Sur ce Le jugement du 3 septembre 2020 condamnant Mme [M] à payer la somme de 12 500,60 euros au titre des échéances impayées de décembre 2015 à décembre 2017 avec intérêts au taux de 1,26 % sur la somme représentant le capital amorti, à compter du 12 juin 2019, mais déboutant la société Eurotitrisation du surplus de ses demandes incluant une somme de 11 247, 93 euros au titre du 'capital restant dû au 15 décembre 2017' en sus des échéances impayées alors qu'aucune déchéance du terme n'a été prononcée, a mis fin à l'instance introduite par Mme [M] acte du 5 novembre 2015 et dans le cadre de laquelle la société Eurotitrisation a formé demandes reconventionnelles. Or, si l'article 2241 du code civil prévoit que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescrition ainsi que le délai de forclusion' l'article 2243 du même code dispose que 'l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'. En l'espèce, force est de constater l'absence de tout acte ou évènement interruptif de prescription, les conclusions de la société Eurotitrisation incluant une demande en paiement, auxquelles celle-ci se réfère, étant dépourvues d'effet à cet égard dans la mesure où ses demandes ont été rejetées. Comme indiqué par Mme [M] à titre subsidiaire, en droit, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. Il résulte des énonciations du jugement dont appel que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [M], non comparante, le tribunal a retenu que cette dernière n'a pas réglé les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2018, ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté par l'intéressée. Mme [M] conclut que, compte tenu de la prescription, le montant des sommes dues se limite à la somme de 2 021,32 euros correspondant aux échéances des mois de juillet à octobre 2019, d'un montant de 505,33 euros chacune. La société Eurotitirisation ne réplique pas sur ce point. La prescription étant acquise s'agissant des échéances échues moins de deux ans avant le 16 juin 2021, date de l'assignation, soit avant le 16 juin 2019, ne seront dues, inclusément, que les échéances du 15 juillet 2019 (la première qui ne soit pas prescrite) au 15 octobre 2019 (la dernière qui soit réclamée par la banque), que Mme [M] se propose de payer, demandant à la cour de 'LIMITER le montant des sommes dues par Madame [K] [O] née [M] à la somme de 2 021,32 euros correspondant aux échéances des mois de juillet à octobre 2019 d'un montant de 505,33 euros chacune'. Par conséquent, Mme [M] reste redevable de la somme de 505,33 euros x 4 = 2 021,32 euros, produisant intérêts au taux de 1,26 % l'an à compter du 11 février 2021, date de l'assignation. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. En l'espèce, Mme [M] fait valoir qu'elle est âgée de 72 ans et se trouve désormais à la retraite sans possibilité de retrouver un emploi lui permettant d'augmenter ses revenus. Elle touche une pension de retraite d'un montant de 680 euros par mois, étant précisé qu'en 2021, elle a déclaré avoir perçu au cours de l'année 2020, la somme de 8 461 euros soit 705 euros par mois. Avec cette faible pension, elle doit s'acquitter de charges incompressibles à hauteur de 608 euros outre la somme de 35 euros réglée mensuellement à la société Eurotitrisation. Il lui reste donc un disponible de 37 euros par mois pour se nourrir et se vêtir. En application de l'article précité, elle sollicite également de la cour que les paiements effectués s'imputent d'abord sur le principal. L'intimé relève que compte tenu de la situation financière exposée par l'appelante, les délais de paiement sur 24 mois ne pourront, à l'évidence, être assumés par celle-ci, qui par ailleurs n'est pas démunie puisqu'elle est propriétaire d'un bien immobilier. Dès lors, il y a lieu de la débouter de cette demande. Sur ce Le montant de la créance est modéré et Mme [M] en dépit de moyens financiers modestes respecte le précédent protocole d'accord au titre duquel il reste dû au 23 novembre 2023, une somme de 4 795 euros. La bonne foi de Mme [M] n'est pas contestable et il importe de ne pas mettre en échec le précédent accord. Mme [M] devra consentir un effort financier supplémentaire moyennant quoi elle est autorisée à s'acquitter de sa dette en vingt-trois versements de 80 euros chacun et le solde en un vingt-quatrième. Compte tenu du faible montant de la dette et du taux contractuel qui n'est que de 1,26 % l'an, il n'y a pas lieu de dire que les paiements s'imputeront en premier sur le capital. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Mme [M] expose que la société Eurotitrisation sollicite le paiement des échéances impayées de janvier 2018 à octobre 2019. Cependant, aucune mise en demeure n'a été adressée pendant cette période, et la déchéance du terme n'a pas plus été prononcée. Bien plus, la société Eurotitrisation agit en paiement alors même que son action est forclose. Il convient aussi de rappeler que Mme [M] a été contrainte de saisir le tribunal judiciaire de Paris en 2015 pour voir respectées les clauses contractuelles liant les parties. D'autre part, compte tenu des nombreuses cessions de créance intervenues, Mme [M] ignorait l'identité de son créancier. Ses règlements par virement ou chèque ont été refusés sans explication. Aussi, malgré l'injonction faite à la société Eurotitrisation de produire un décompte exact des sommes dues, cette dernière a produit à nouveau un décompte erroné. À ce jour, la société Eurotitrisation ne justifie pas plus qu'avant d'un décompte régulier. Aussi, l'amateurisme de l'intimée et la saisine tardive du tribunal judiciaire d'Evry ne peuvent que caractériser un abus d'ester en justice qui cause nécessairement un préjudice à Mme [M], qui reste extrêmement perturbée par la situation et la présente procédure. Il est difficilement entendable que la société Eurotitrisation poursuive l'exécution d'une prétendue créance alors même que Mme [M] a d'ores et déjà réglé la somme totale de 77 195,14 euros (55 695,14 euros entre février 2022 et décembre 2014 + 13 290 euros entre février 2015 et janvier 2017 + 8 000 euros le 12 mars 2021 + 210 euros entre avril 2022 et septembre 2022). Plus encore, son absence de règlement des échéances dont il est réclamé paiement ne provient nullement d'une volonté de sa part de ne pas respecter ses engagements mais d'une incompréhension totale quant au montant des sommes réclamées, la société Eurotitrisation étant incapable de produire un décompte clair et régulier. Dans ces circonstances Mme [M] est bien fondée à solliciter à titre reconventionnel, la condamnation de la société Eurotitrisation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette procédure abusive. L'intimé répond que tout d'abord on voit mal en quoi ester en justice pour obtenir le paiement d'un solde de prêt contracté serait abusif. Mme [M] a contracté un prêt d'un montant de 54 881,65 euros qui lui a permis d'être propriétaire d'un bien immobilier. Après avoir obtenu une suspension de ses remboursements pendant deux ans, elle n'a pas hésité à introduire une action en responsabilité de la banque qui a partiellement été rejetée comme prescrite. S'il existait un désaccord quant au montant restant dû elle pouvait très bien régler le montant qu'elle ne contestait pas, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Dans ces conditions, Mme [M] ne justifie pas être en situation de bénéficier de dommages et intérêts ni dans le principe ni dans le quantum. Sur ce Mme [M] ne conteste pas devoir certaines sommes à la société Eurotitrisation et le fait pour cette dernière de rechercher le recouvrement de sa créance au titre des dernières échéances du prêt ne saurait constituer une faute. La société Eurtitrisation n'a fait qu'exercer ses droits, et les désagréments liés à l'introduction de cette ultime procédure, ne peuvent donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu du sens de la présente décision chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau : CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à la société Eurotitrisation en sa qualité de société de gestion du Fonds de titrisation Crédinvest Compartiment 2, la somme de 2 021,32 euros portant intérêts au taux de 1,26 % l'an à compter du 11 février 2021 ; DIT que Mme [K] [M] est autorisée à s'acquitter de cette somme en vingt-trois versements de 80 euros chacun et le solde en un vingt-quatrième les versements devant intervenir le 20 de chaque mois, pour le premier le 20 du mois suivant de la signification du présent arrêt ; DÉBOUTE Mme [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation la sociétéarticle 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et de larticle 700 du Code de procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2241 du code civil prévoit quearticle 2241 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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- Pôle 5 - Chambre 6
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- 17 janvier 2024
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- Contrats
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65af69abb6c6260008b53150
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