Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af69b3b6c6260008b53154
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEFD Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/00504 APPELANTE S.A.M.C.V. MAIF [Adresse 6] [Localité 20] Représentée et assistée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43 INTIMES Monsieur [E] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [F], décédé le [Date décès 11] 2018 [Adresse 5] [Localité 16] Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 26] Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Madame [N] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [F], décédé le [Date décès 11] 2018 [Adresse 4] [Localité 8] Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 27] Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Madame [S] [F] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [F], décédé le [Date décès 11] 2018 [Adresse 13] [Localité 9] Née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 25] Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Monsieur [Y] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [F], décédé le [Date décès 11] 2018 [Adresse 4] [Localité 8] Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 26] Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Mutuelle MFTEL [Adresse 18] [Localité 10] n'a pas constitué avocat S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 12] [Localité 22] n'a pas constitué avocat REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 15] [Localité 19] Représentée et assistée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0483 S.A. QBE EUROPE [Adresse 24] [Localité 21] Représentée et assistée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0483 CPAM LOIRE ET CHER [Adresse 17] [Localité 14] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mame Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 7 novembre 2005, à [Localité 23] (94), M. [E] [F] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [B] [P] et appartenant à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) au sein de laquelle il travaillait en alternance dans le cadre d'une qualification professionnelle. Etait également impliqué dans cet accident, un véhicule conduit par M. [J] [H] et assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF). Par arrêt correctionnel du 16 octobre 2008, la cour d'appel de Paris, statuant uniquement sur l'action publique, a prononcé le relaxe de M. [H] des chefs de conduite d'un véhicule avec un permis de conduire non prorogé, de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois par conducteur d'un véhicule, de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule ainsi que d'engagement sans précaution d'un véhicule dans une intersection. Par ordonnance en date du 15 juin 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expertise de M. [E] [F] qu'il a confiée au Docteur [D] [T] et a condamné la RATP a verser à titre de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices les sommes de 80 000 euros à M. [E] [F], de 10 000 euros pour ses parents, [A] [F] et Mme [N] [F] ainsi que 1 000 euros chacun pour sa soeur, Mme [S] [F] épouse [C] et son frère, M. [Y] [F]. Le Docteur [T] a remis son rapport définitif le 22 février 2018, après avoir sollicité l'avis des Docteurs [Z] et [K] en qualité de sapiteurs. [A] [F] est décédé le [Date décès 11] 2018. Par exploit des 10, 11 et 15 décembre 2020, M. [E] [F], Mme [N] [F], Mme [S] [F] épouse [C] ainsi que [A] [F] pris en la personne de ses ayants-droit (les consorts [F]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil, la RATP, la société QBE Europe, recherchée en qualité d'assureur de la RATP, la société Axa France Iard (la société Axa), la MAIF, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la CPAM) et la Mutuelle MFTEL. Par jugement du 15 juin 2022, cette juridiction a : - prononcé la mise hors de cause de la société QBE Europe, - déclaré la RATP et la MAIF tenues in solidum de réparer l'entier dommage subi par les consorts [F] et de supporter toutes les sommes allouées à la victime principale et aux victimes indirectes au titre de la réparation de leurs préjudices étant résultés de l'accident de la circulation du 7 novembre 2005, Avant dire droit sur le préjudice de M. [E] [F], - ordonné le réexamen expertal de M. [E] [F] suivant la mission habituelle et commis pour y procéder le Docteur [G] [U], - renvoyé l'affaire au juge de la mise en état, à son audience du 15 septembre 2022, afin de vérifier le versement de la consignation préalable et le lancement de la mesure d'instruction, - sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties, - constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision. Par déclaration du 7 juillet 2022, la MAIF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - prononcé la mise hors de cause de la société QBE Europe, - déclaré la RATP et la MAIF tenues in solidum de réparer l'entier dommage subi par les consorts [F] et de supporter toutes les sommes allouées à la victime principale et aux victimes indirectes au titre de la réparation de leurs préjudices étant résultés de l'accident de la circulation du 7 novembre 2005. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de la MAIF, notifiées le 8 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des dispositions du code des assurances reprises de la loi du 5 juillet 1985, de : - juger la MAIF recevable et bien fondée en ses prétentions, - infirmer partiellement le jugement du 15 juin 2022, - débouter les consorts [F], la RATP et la société QBE Europe de leurs prétentions mal dirigées contre la MAIF en l'absence de toute faute de conduite imputable à son assuré, conducteur du véhicule impliqué dans l'accident du 7 novembre 2005, - condamner la RATP à relever et garantir indemne la MAIF de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de toute autre partie à la présente instance et pour quelque motif que ce soit, notamment au titre des indemnisations accordées ou à accorder aux consorts [F] et à M. [E] [F], - débouter la RATP de sa demande de partage de la charge de l'indemnisation due aux consorts [F] compte tenu des circonstances de la survenue de l'accident dans lequel le véhicule de la RATP est impliqué et par suite de l'absence de faute de conduite du conducteur du véhicule assuré par la MAIF, - débouter les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner tout succombant à payer à la MAIF la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont recouvrement pour ce le concernant par Maître Tournillon agissant pour la Selarl Modere & Associés, - condamner tout succombant à relever et garantir indemne la MAIF de toute condamnation aux dépens et frais irrépétibles au profit de toute autre partie à la présente instance d'appel comme de première instance. Vu les conclusions de la RATP et de la société QBE Europe, notifiées le 22 décembre 2022, aux termes desquelles elles demandent à la cour, de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal de la MAIF, et par voie de conséquence des appels incidents diligentés sur la base de cette procédure, Sur le fond, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - mis hors de cause la société QBE Europe, - déclaré la RATP et la MAIF tenues in solidum de réparer l'entier dommage subi par les consorts [F] et de supporter toutes les sommes allouées à la victime principale et aux victimes indirectes au titre de la réparation de leurs préjudices étant résultés de l'accident de la circulation du 7 novembre 2005, En conséquence, A titre principal, - débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d'appel à l'encontre de la RATP et de la société QBE Europe, - statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [N] [F], Mme [S] [F] épouse [C] et M. [Y] [F] à l'encontre de la MAIF, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs prétentions formulées en cause d'appel à l'encontre de la RATP et de la société QBE Insurance, - apporter à la mission d'expertise toute éventuelle précision qu'elle jugerait utile, A titre subsidiaire, Si par impossible la cour venait à faire droit aux prétentions des consorts [F] et/ou de la MAIF, - condamner la MAIF à relever et garantir la RATP et son assureur de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la quote part retenue au titre des recours entre co impliqués, En tout état de cause, - débouter les consorts [F] ainsi que la MAIF de l'ensemble de leurs prétentions à l'égard de la société QBE Europe, - condamner la MAIF à relever et garantir intégralement la RATP et la société QBE Europe de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, - condamner tout succombant à payer à la RATP et à la société QBE Europe, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Brigas Francisco en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions des consorts [F], notifiées le 30 janvier 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et notamment son article 3, de : - recevoir les consorts [F] en leurs conclusions et les déclarer bien fondées, - déclarer irrecevable l'appel incident de la RATP et la société QBE Europe, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société QBE Europe, - infirmer la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société QBE Europe, Et statuant à nouveau, de ce chef de demande, - condamner in solidum la RATP, son assureur, la société QBE Europe, et la MAIF à réparer l'intégralité des préjudices de la victime principale et des victimes indirectes résultant de l'accident de la circulation du 7 novembre 2005, - débouter la RATP, son assureur, la société QBE Europe, et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Y additant, - condamner la MAIF à verser la somme de 10 000 euros à chaque victime au titre des dommages-intérêts pour appel abusif, - condamner in solidum la RATP, son assureur, la société QBE Europe, et la MAIF à verser à M. [E] [F] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la RATP, son assureur, la société QBE Europe, et la MAIF à verser à Mme [N] [F], Mme [S] [F] épouse [C] et M. [Y] [F] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la RATP, son assureur, la société QBE Europe, et la MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction faite au profit de Maître [V] [W] pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur. La société Axa et la CPAM, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée le 30 septembre 2022, par actes d'huissier délivrés à personne habilitée, et la mutuelle MFTEL, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 4 octobre 2022 selon les mêmes modalités, n'ont pas constitué avocat. La CPAM a, par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2022, adressé la notification définitive de ses débours au 2 décembre 2022 qui a été transmise aux parties par le greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Dans leurs écritures communes, la RATP et la société QBE Europe soutiennent que le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 15 juin 2022 est une décision avant dire droit qui ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond ou sur autorisation du premier président de la cour d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il appartient à la cour d'apprécier la recevabilité de l'appel principal de la MAIF. Les consorts [F] soutiennent que la demande de la RATP et de la société QBE Europe de 'statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal de la MAIF et par voie de conséquence des appels incidents diligentés sur la base de cette procédure', ne tend pas à l'irrecevabilité des appels et ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est pas saisie de la recevabilité de l'appel. A titre surabondant, ils relèvent que le jugement dont appel est mixte et que les dispositions critiquées sont celles qui n'ont pas fait l'objet du sursis à statuer de sorte que l'appel est recevable. La MAIF conclut à la recevabilité de ses prétentions et relève, en réponse aux écritures de la RATP et de la société QBE Europe, que « l'appel ne porte pas que sur une décision avant dire droit » et que le premier juge a statué sur le fond quant aux obligations des gardiens ou assureurs des véhicules impliqués, seule étant réservée la liquidation des préjudices, suspendue à l'issue de la mesure d'expertise ordonnée. Sur ce, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (...) déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été (...). Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci (...) ». En l'espèce, la RATP et la société QBE Europe n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables l'appel principal et par voie de conséquence les appels incidents, sans que la cause d'irrecevabilité qu'ils invoquent ne soit survenue après la clôture de l'instruction. Il en résulte que sont irrecevables les exceptions d'irrecevabilité de l'appel principal et des appels incidents. En outre, si la cour peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, elle n'entend pas le faire en l'espèce dans la mesure où, contrairement à ce qui est allégué, le jugement a tranché une partie du principal en déclarant la RATP et la MAIF tenues in solidum de réparer l'entier dommage subi par les consorts [F] et de supporter toutes les sommes allouées à la victime principale et aux victimes indirectes au titre de la réparation de leurs préjudices étant résultés de l'accident de la circulation du 7 novembre 2005. Sur la mise hors de cause de la société QBE Europe Le tribunal après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que la société QBE Europe n'était pas tenue à garantie au bénéfice de la RATP a prononcé sa mise hors de cause. La RATP et la société QBE Europe, qui concluent à la confirmation du jugement sur ce point, font valoir que cette dernière n'est pas l'assureur de la RATP qui est assurée auprès de la société Ethias. Les consorts [F] relèvent que les écritures de la RATP et de la société QBE Europe évoquent « la RATP et son assureur » et qu'elles soulignent que c'est l'assureur de la RATP qui leur a adressé des offres indemnitaires. Or, précisent-ils, ces offres indemnitaires ont été rédigées sur un papier à en-tête de la société QBE Europe, de sorte que cette société est l'assureur de la RATP comme elle le reconnaît dans ses conclusions. Ils ajoutent qu'il incombe à la RATP d'établir que, comme elle le prétend, son assureur est la société Ethias qui doit alors intervenir en la cause. Sur ce, il résulte de l'article L. 112-3 du code des assurances que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance doit être rapportée par le tiers victime. En l'espèce, aucune attestation d'assurance ne figure dans le dossier versé aux débats. En outre, le procès-verbal relatif au véhicule de la RATP, inclus dans la procédure de police, ne mentionne aucun assureur laissant vide la case relative à l'assurance. Le seul élément du dossier concernant la société QBE Europe est une lettre du 29 octobre 2019 portant offre d'indemnité provisionnelle adressée au conseil des consorts [F]. Cependant, si cette lettre a été rédigée sur le papier à en-tête de la société QBE Europe, elle est signée par M. [O] [M], agent de la RATP, de sorte que n'émanant pas de la société QBE Europe, à laquelle on l'oppose, cet écrit est insuffisant, au regard de l'article 1362 du code civil, pour démontrer que la société QBE Europe est l'assureur de la RATP. Dès lors, en l'absence d'éléments permettant aux époux [F] d'établir que la société QBE Europe est l'assureur de la RATP, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société QBE Europe. Sur la demande de la RATP et de la société QBE Europe relative à la mission d'expertise La RATP et la société QBE Europe demandent à ce que le cas échéant, la cour apporte, dans le cadre de son pouvoir souverain, toutes précisions à la mission de l'expert qui lui apparaîtrait utiles. Les consorts [F] relèvent qu'un appel portant sur la mission de l'expert doit être autorisé par le premier président de la cour d'appel de sorte que la demande de la RATP et la société QBE Europe qui n'a pas sollicité une telle autorisation ne saurait prospérer. En l'espèce, la demande de la RATP et de la société QBE Europe, telle qu'elle est rédigée, ne saisit la cour d'aucune prétention ; il leur appartiendra, le cas échéant, de solliciter une extension de la mesure d'expertise auprès du juge chargé de son contrôle aux termes de l'article 236 du code de procédure civile. Sur l'obligation à la dette indemnitaire Le tribunal a jugé, comme il l'a été précisé, que la RATP et la MAIF sont tenues in solidum de réparer l'entier dommage subi par les consorts [F] et de supporter toutes les sommes allouées à la victime principale et aux victimes indirectes au titre de la réparation de leurs préjudices étant résultés de l'accident de la circulation du 7 novembre 2005. Les consorts [F] ainsi que la RATP et la société QBE Europe concluent à la confirmation de cette disposition. La MAIF en sollicite l'infirmation en invoquant l'absence de toute faute de conduite imputable à son assuré. Sur ce, en application des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, M. [E] [F], en sa qualité de passager transporté, est fondée à obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices par chacun des conducteurs ou gardiens des véhicules impliqués dans l'accident et par leurs assureurs respectifs, lesquels sont débiteurs à son égard d'une obligation in solidum, quelle que soit la proportion dans laquelle ils devront finalement contribuer à la dette qui seule est déterminée en fonction des fautes des conducteurs ou gardiens des véhicules impliqués. Or, il n'est pas contesté par les parties que sont impliqués dans l'accident de la circulation du 7 novembre 2005, le véhicule appartenant à la RATP, dans lequel M. [F] était passager, ainsi que le véhicule conduit par M. [H] et assuré auprès de la MAIF de sorte que la RATP et la MAIF sont tenues in solidum de réparer l'entier dommage subi par les consorts [F] à la suite de l'accident de la circulation du 7 novembre 2005. Le jugement sera ainsi confirmé. Sur l'évocation concernant la contribution à la dette Le premier juge a sursis à statuer notamment sur la contribution à la dette indemnitaire. Dès lors, les demandes de la MAIF ainsi que celles de la RATP et de la société QBE Europe, d'être relevées et garanties de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et de partage de la charge de l'indemnisation due aux consorts [F], qui relèvent de la contribution à la dette indemnitaire, s'analysent en une demande d'évocation. Cependant l'évocation, simple faculté ouverte à la cour qui prive les parties d'un double degré de juridiction, n'est pas, en l'espèce, de bonne justice. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Les consorts [F] sollicitent la condamnation de la MAIF à leur verser la somme de 10 000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils se prévalent du fait que la MAIF a versé spontanément des provisions à la victime principale pour souligner qu'elle savait parfaitement être tenue à réparation. La MAIF conteste tout appel abusif dans la mesure où elle ne fait que poursuivre la défense de ses intérêts en demandant à ce que soit tranché le point de droit relatif au recours entre les assureurs des véhicules impliqués en demandant à être relevée et garantie de toute condamnation par la RATP. Sur ce, il n'est établi à l'encontre de la MAIF aucune faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'exercer les voies de recours prévues par la loi, ce que ne suffit pas à caractériser la seule méconnaissance de l'étendue de ses droits. La demande de dommages-intérêts des consorts [F], pour appel injustifié sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. La MAIF qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. [E] [F] une indemnité de 3 000 euros et à Mme [N] [F], Mme [S] [C] et M. [Y] [F], une indemnité de 1 000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la MAIF formulée au même titre. Il sera également alloué à la RATP et à la société QBE Europe, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Et dans la limite de l'appel, - Déclare irrecevables les exceptions d'irrecevabilité de l'appel principal et des appels incidents, - Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société QBE Europe et déclaré la Régie autonome des transports parisiens et la société la Mutuelle assurance des instituteurs de France tenues in solidum de réparer l'entier dommage subi par les consorts [F] et de supporter toutes les sommes allouées à la victime principale et aux victimes indirectes au titre de la réparation de leurs préjudices étant résultés de l'accident de la circulation du 7 novembre 2005, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à évocation des points non jugés par le tribunal et à modification de la mission d'expertise, - Déboute M. [E] [F], Mme [N] [F], Mme [S] [F] épouse [C] et M. [Y] [F] ainsi que [A] [F] pris en la personne de ses ayants-droit de leur demande formée à l'encontre de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à : - M. [E] [F], la somme de 3 000 euros, - Mme [N] [F], la somme de 1 000 euros - Mme [S] [F] épouse [C], la somme de 1 000 euros - M. [Y] [F], la somme de 1 000 euros - la Régie autonome des transports parisiens et à la société QBE Europe, ensemble, la somme de 5 000 euros, - Déboute la société Mutuelle assurance des instituteurs de France de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés, - Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 112-3 du code des assurances que la preuvearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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- Pôle 4 - Chambre 11
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65af69b3b6c6260008b53154
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