Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af69c8b6c6260008b5315e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 98 044 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 22/14191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH22 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2022 Date de saisine : 26 Août 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 19/04802 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 05 Juillet 2022 Appelante : S.A.R.L. PEREIRE AUTO agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084087 Intimée : S.C.I. ARGUIN 1, représentée par Me Xavier THOUVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J044 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, Par acte en date du 8 octobre 2009, la SCI Arguin 1 a renouvelé le bail commercial consenti à la SARL Pereire Auto l portant sur des locaux situés [Adresse 1], pour un loyer annuel principal hors charges et hors TVA de 48.000 euros, payable par trimestre d'avance pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2009 et jusqu'au 31 mars 2018. Ce bail contient notamment une clause d'échelle mobile de variation annuelle du loyer aux termes de laquelle « de convention expresse entre les parties, le loyer ne pourra exclusivement évoluer qu'à la hausse ». Par courrier en date du 26 septembre 2017, la société Pereire Auto a, notamment, demandé que le loyer soit indexé à la hausse comme à la baisse. Il s'en est suivi l'émission le 21 novembre 2017 d'un avis d'échéance aux termes duquel la somme de 3.050,94 euros était portée au crédit de la société locataire. En application des dispositions de l'article L.145-9 du code de commerce, le bail s'est trouvé prolongé par tacite reconduction. Considérant la clause d'échelle mobile comme réputé non-écrite, par courrier du 11 février 2019, la SARL Pereire Auto a mis la SCI Arguin 1 en demeure de lui rembourser les trop-versés de loyer perçu au titre de l'application de la clause litigieuse, soit la somme de 27.980,44 euros. Par acte d'huissier du 18 février 2019, la SARL Pereire Auto a sollicité le renouvellement du bail dans le cadre des dispositions des articles L.145-9, L.145-10 et L.145-12 du code de commerce pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2019, sa mise en conformité du bail aux dispositions d'ordre public de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite « loi Pinel » et du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 et la fixation du loyer à la somme annuelle hors charge en principal de 48.000 euros considérant la clause d'indexation du bail réputée non écrite. Par acte du même jour, la SCI Arguin 1 a fait délivré un commandement de payer à la SARL Pereire Auto pour un montant de 13.936,09 euros, loyer du 1er trimestre 2019 inclus. Par acte en date du 19 mars 2019, la SCI Arguin 1 a informé la société Pereire Auto de son acceptation du principe du renouvellement de bail sous réserve des suites apportées au commandement délivré le 15 février 2019 et de la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 70.000 euros à compter du 1er avril 2019. Par acte en date du 15 mars 2019, la société Pereire Auto a assigné la SCI Arguin 1 aux fins de voir déclarée nulle et non écrite la clause d'échelle mobile litigieuse, condamnée la SCI ARGUIN 1 à lui payer la somme correspondant à l'indexation indue et déclaré nul et de nul effet le commandement délivré le 18 février 2019. Par acte en date du 5 août 2019, la SCI Arguin 1 faisait délivrer à la locataire un nouveau commandement de payer, portant sur la somme en principal de 46.053,72 euros correspondant aux termes de loyer des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019, toujours fondé sur le loyer principal trimestriel de 13.134,59 euros, augmenté d'une provision sur charges de 785 euros, soit un montant total de 13.919,59 euros. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, en substance, jugé que la clause d'indexation prévue au bail commercial en renouvellement du 8 octobre 2009 liant les parties est réputée non-écrite, dit que la créance de la société Pereire Auto au titre des trop-versés de loyers se monte à la somme de 23.794,91 euros,dit que la créance de la SCI Arguin 1 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4ème trimestre 2021 inclus s'élève à la somme de 145.688,02 euros, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Pereire Auto, condamné la société locataire au paiement d'indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges et prononcé la condamnation de la société Pereire Auto à payer à la SCI Arguin 1 la somme de 121.893,11 euros au titre des loyers et charges échus et impayés du 1er trimestre 2019 au 4ème trimestre 2021. La société Pereire Auto a interjeté appel partiel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 26 juillet 2022. En outre, par acte en date du 4 août 2022, la société Pereire Auto a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 5 juillet 2022. Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le Premier Président a fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que « le prononcé de l'exécution provisoire de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Pereire Auto dont la situation financière est délicate et dont l'exécution de la décision de justice frappée d'appel la placerait irrémédiablement en état de cessation de paiement et d'ouverture d'une procédure collective à son égard ». Par acte du 12 décembre 2022, la SCI Arguin 1 a délivré un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société Pereire Auto portant sur un arriéré locatif d'un montant de 55.431,20 euros correspondant aux échéances locatives dues au titre de l'année 2022, non visées dans la décision dont appel. Par acte en date du 12 janvier 2023, la société Pereire Auto a assigné la SCI Arguin 1 devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce dernier commandement de payer, la procédure étant toujours pendante. Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la SCI Arguin 1 a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de condamnation la société Pereire Auto à payer à la SCI Arguin 1 une provision d'un montant de 234.584,08 euros à valoir sur le montant des loyers des quatre trimestres des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SCI Arguin 1 fait valoir que : en contre-partie de la mise à disposition des locaux objets du bail, la société Pereire Auto s'est engagée à payer un loyer annuel principal hors charges et hors TVA de 48.000 euros, payable par trimestre d'avance à hauteur de 12.000 euros par échéance ; contestant l'application de la clause d'échelle mobile, la société locataire a suspendu le paiement du loyer, contrevenant à ses obligations contractuelles le 1er janvier 2019 et que le montant total des arriérés hors indexation s'élève à 258.378,99 euros ; la créance de la SCI Arguin 1 sur la société Pereire Auto est manifestement certaine, liquide et exigible sur le montant du loyer annuel HT hors TVA du bail initial, hors indexation et déduction faite de la créance de la société Pereire Auto au titre des trop-versés de loyers fixé à 23.794,91 euros par le jugement dont appel, ce à hauteur de la somme de 234.584,08 euros au titre des trimestres 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Par conclusion en réponse à incident, signifiées via RPVA le 29 novembre 2023, la société Pereire Auto conclut au débouté de la demande de la SCI Arguin 1 et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de prétention, la société Pereire Auto oppose, en substance, que : la validité juridique du bail est exactement l'objet de l'instance pendante au fond devant la cour d'appel, que le tribunal judiciaire a déclaré non écrite la clause d'échelle mobile du bail, et partant nuls et de nul effet les deux commandements de payer des 18 février et 5 août 2019 fondés sur ce dernier, qu'aucun paiement provisionnel ne peut donc avoir lieu sur le fondement d'un bail dont les clauses fixant le montant du loyer ont été déclarées non écrites par la première juridiction et qui a été résilié judiciairement par ce même tribunal, que l'on ignore de quel manière le montant du prétendu arrière locatif de 258.378,99 euros aurait été calculé, aucun tableau ni aucune pièce adverse ne permettant d'en étudier la teneur , que pour ces mêmes raisons, la demande de provision formée devant le juge de la mise en état en première instance avait été rejetée en raison de l'existence de contestations sérieuses; la validité du commandement de payer du 12 décembre 2022 auquel se réfère la SCI Arguin 1 est actuellement contesté devant le tribunal judiciaire de Paris ; cette demande de provision vise purement et simplement à contourner la suspension de l'exécution provisoire dont était assortie le jugement de première instance ordonnée par le premier président de la cour d'appel de Paris dans son ordonnance du 24 novembre 2022 ; la société Pereire Auto est de parfaite bonne foi, ayant parfaitement réglé son loyer avant 2019 mais s'est trouvé en situation financière délicate après la survenance de la crise sanitaire, ayant recherché en vain des solutions amiables d'étalement de la dette locative issue de cette période, ayant proposé un échéancier de paiement et envisageant aujourd'hui de céder son fonds de commerce. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, applicable devant la cour, que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, la société Pereire Auto a, dans un exercice légitime de ses droits, interjeté appel le 26 juillet 2022 de la décision prononcée le 5 juillet 2002 par le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro RG 19/4802, et, parallèlement, saisi le Premier Président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire par acte du 4 août 2022. L'audience devant le premier président s'est tenue le 27 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2022. La SCI Arguin 1 a, dans les trois jours ayant suivi cette audience, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de se voir octroyer une provision d'un montant deux fois supérieur à la somme à laquelle la société appelante a été condamnée en paiement au titre de l'arriéré locatif par le premier juge, condamnation dont le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire aux motifs que cela « placerait irrémédiablement [ la société Pereire Auto ] en état de cessation de paiement et d'ouverture d'une procédure collective à son égard ». Situation dans laquelle la SCI Arguin 1 déclare se trouver elle-même au regard du montant de la dette locative, sans toutefois justifier de sa situation économique. Outre que la demande provisionnelle porte pour partie sur des loyers 2022 non visés par le jugement querellé, ayant donné lieu à délivrance d'un nouveau commandement de payer sur lequel la locataire a formé opposition dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire, il est manifeste, au regard du calendrier rappelé, que cette demande a été formée dans l'objectif de faire éventuellement échec à la décision attendue du premier président. Dès lors, la SCI Arguin 1 a manqué à la bonne foi devant présider à l'exécution du contrat en saisissant, dans un contexte d'escalade procédurale, le conseiller de la mise en état d'une demande de provision sur une créance actuellement contestée devant le juge de première instance et faire droit à cette demande serait de nature à priver la SARL Pereire auto d'un premier degré de juridiction. Dans ces conditions, la SCI Arguin 1 sera déboutée de sa demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Pereire Auto, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Arguin 1 sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état Déboutons la SCI Arguin 1 de sa demande de provision ; Condamnons la SCI Arguin 1 à payer à la société Pereire Auto la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Arguin 1 à supporter la charge des dépens du présent incident d'appel. Paris, le 18 Janvier 2024 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La SCI Aarticle L.145-9 du code de commercearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et supporarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65af69c8b6c6260008b5315e
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