Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af69dfb6c6260008b5316a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 3 666 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15538 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLFM Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021024305 APPELANTE Mme [E] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220 Ayant pour avocat plaidant Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 414 842 062 agissant poursuites et diligences par son président Représentée par Me Xavier DE RYCK de l'AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère MME Laurence CHAINTRON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 août 2022, Mme [E] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans l'instance l'opposant à la société Heineken Entreprise, et qui l'a condamnée à payer à cette dernière, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 13 060,56 euros produisant intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, l'a condamnée au paiement des dépens, et au titre des frais irrépétibles. La procédure d'appel a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 décembre 2023. °°°°°°°°° Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023 l'appelant demande à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et de prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Heineken Entreprise. Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023 l'intimé demande à la cour, au visa de l'article 1567 du code de procédure civile, d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre la société Heineken Entreprise et Mme [E] [J], de donner acte à la société Heineken Entreprise du désistement d'instance et d'action de Mme [E] [J], et de laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens qu'elle a exposés. MOTIFS DE LA DECISION L'appelante, dans le prolongement de ses conclusions aux fins d'homologation et de désistement, a communiqué à la cour (par voie électronique) le protocole d'accord conclu entre la société Heineken Entreprise d'une part, et Mme [E] [J] d'autre part, signé par les parties le 4 décembre 2023. ll y est préalablement rappelé ce qui suit : ' Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2016, la société Banque CIC Est a accordé à la société Chez François un prêt professionnel d'un montant principal de 35 550 euros, remboursable en 58 mensualités de 595,21 euros chacune, au taux d'intérêt de 4,75 %, destiné à financer un programme d'investissements dans l'établissement débit de boissons à l'enseigne 'Newcafé' exploité à [Localité 5] (93). L'acte comporte l'intervention de la société Heineken Entreprise qui s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt, la brasserie bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de Mme [J], unique actionnaire et présidente de la société emprunteuse, suivant acte de caution solidaire du 8 juillet 2016, dans la limite de 36 660 euros, et comportant renonciation au bénéfice de discussion. La société Chez François n'a pas été en mesure d'honorer les échéances du prêt. La Banque CIC Est a fait appel au cautionnement de la société Heineken Entreprise, qui a dû payer la somme de 13 060,56 euros au titre du capital restant dû et s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20 août 2019. ' La société Chez François a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 août 2019 convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 19 mars 2020. La société Heineken Entreprise a déclaré sa créance, qui a été admise. ' La société Heineken Entreprise a exercé un recours à l'encontre de Mme [J] caution solidaire pour les sommes restant dues selon décompte du 23 septembre 2019 mentionnant un solde débiteur de 13 060,56 euros au titre du prêt. La société Heineken Entreprise a vainement mis en demeure Mme [J] selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2020 mentionnant le souhait de la société Heineken Entreprise de trouver un accord amiable. ' Par acte d'huissier délivré le 3 mai 2021, la société Heineken Entreprise a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de commerce de Paris, au visa des dispositions de l'article 2288 du code civil, en vue de voir condamner celle-ci à lui payer la somme principale de 13 060,56 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 24 septembre 2019 ainsi qu'au paiement des dépens et d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Par jugement rendu le 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme [J] au paiement de la somme principale de 13 060,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2020 outre une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. La procédure d'appel enrolée sous le n° RG 22/15538 a été fixée pour plaidoiries le 14 décembre 2023. Suit un exposé des engagements et concessions réciproques des parties : - Mme [J] reconnaît devoir à la société Heineken Entreprise la somme totale de 12 900 euros, et s'engage à régler cette somme par un réglement de 8 000 euros à la signature du présent protocole et par dix chèques d'un montant total de 4 900 euros (9 chèques de 500 euros chacun et un chèque de 400 euros) remis à la société Heineken Entreprise lors de la signature du protocole et qui seront présentés à l'encaissement chaque mois, du 2 janvier 2024 au 2 octobre 2024 ; - Mme [J] s'engage à régulariser des conclusions de désistement de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2022 et pendant devant la Cour d'appel de Paris sous le n° RG 22/15538 ; la société Heineken Entreprise acceptera ce désistement ; - Sous réserve du complet paiement de la somme de 12 900 euros la société Heineken Entreprise renoncera à l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2022 ; la société Heineken Entreprise se désistera donc de la procédure de saisie des rémunérations engagée à l'encontre de Mme [J] ; en cas de rejet d'un des chèques remis à la société Heineken Entreprise celle-ci pourra, à défaut d'accord entre les parties, poursuivre le recouvrement de l'intégralité des sommes lui restant dues ; - Les parties considèrent que le présent accord vaut réglement intégral, définitif et libératoire de tous leurs droits, obligations et relations entre elles, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés, et qu'il ne subsiste aucune réclamation à l'encontre d'aucune partie pour quelque cause que ce soit liée au litige décrit au présent protocole ; - Chaque partie conservera à sa charge les frais d'avocat qu'elle a exposés ; - Les parties déclarent avoir parfaitement connaissance des dispositions du Livre III titre 15 du code civil relatives aux transactions et plus particulièrement des articles 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 dudit code ; de commune intention des parties, le présent protocole transactionnel est conclu en référence aux articles 2044 et suivants du code civil sur les transactions, et à l'article 2052 du même code prévoyant que : 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet' ; les parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée ; - Le présent protocole exprime seul l'intégralité de l'accord des parties relativement à son objet et ne pourra être modifié que par un accord écrit des parties ; toutes les clauses du présent protocole se servent mutuellement de cause ; le présent protocole, y compris son exposé préalable, constitue un tout indivisible et l'inexécution de l'un des engagements prévus par l'une des parties autoriserait l'autre à refuser l'exécution de ses propres engagements ; - Tout litige lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole relèvera de la compétence du tribunal de commerce de Paris ; - Les parties feront homologuer ce protocole par la Cour d'appel de Paris. En application des articles 384, 1567, 2044, 2048, 2049, 2052 du code civil, il y a lieu d'homologuer cet accord intervenu entre les parties, de lui donner force exécutoire, de constater l'extinction de l'instance, qui en est la conséquence, et de constater le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS La cour, HOMOLOGUE le protocole d'accord signé le 4 décembre 2023 par la société Heineken Entreprise d'une part, et Mme [E] [J] d'autre part ; DONNE force exécutoire à cet acte constatant l'accord des parties ; Par suite, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour concernant les parties au protocole d'accord ; DIT que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. °°°°°°°° LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1567 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af69dfb6c6260008b5316a
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