Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af69e7b6c6260008b5316c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 52 600 974 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15880 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMAV Décisions déférées à la Cour : Jugement du 19 juin 2018 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/03120 Arrêt du 22 juin 2020 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 18/17236 Arrêt du 25 mai 2022 - Cour de Cassation- RG n° K20-21.387 SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION DEMANDEUR À LA SAISINE Monsieur [V] [N] [Adresse 8] [Localité 14] Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté par Me Laurence ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS À LA SAISINE Monsieur [K] [C] [Adresse 3] Né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 12] [Localité 4] n'a pas constitué avocat S.A.M.C.V. MAIF [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 Assitée par Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS Société AREAS DOMMAGES [Adresse 7] [Localité 9] Représentée et assistée par Me Patricia FABBRO de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82 S.A. MAAF SANTE [Adresse 13] [Localité 10] Représentée par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CÔTE-D'OR venant aux droit de RSI de BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 6] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 17 mars 2010 à [Localité 14] (58), M. [V] [N], conducteur d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un premier véhicule conduit par M. [O] [P] et assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs (la société MAIF) avec lequel il est entré en collision. A la suite du choc, il a été projeté sur le véhicule de M. [K] [C], assuré auprès de la société Areas dommages (la société Areas). Une expertise médicale contradictoire a été réalisée à la demande de la société MAIF par le Docteur [D] qui a établi son rapport le 12 novembre 2014. Par actes d'huissier des 15 février 2015, la société MAIF a fait assigner M. [C] et son assureur, la société Areas, devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir reconnaître l'implication du véhicule de M. [C] dans l'accident du 17 mars 2010 et de voir statuer sur son recours en contribution à la dette. Par exploits des 16, 19 et 20 octobre 2015, M. [N] a fait assigner la société MAIF et la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne (le RSI de Bourgogne) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices. La société MAAF assurances, assureur de la motocyclette de M. [N], et la société MAAF santé, tiers payeur, sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris, a : - reçu l'intervention volontaire de la société MAAF santé, - dit que le véhicule conduit par M. [C] et assuré par la société Areas est impliqué dans la survenance de l'accident du 17 mars 2010, - condamné la société MAIF et la société Areas in solidum à payer à M. [N] la somme de 526 009,74 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles et petit matériel : 1 837,48 euros - frais divers : 3 224,65 euros - aide tierce personne avant consolidation : 32 376,50 euros - dépenses de santé futures : 430,00 euros - aide tierce personne après consolidation : 96 297,98 euros - perte de gains professionnels futurs : 211 996,56 euros - aménagement du logement : 2 439,80 euros - aménagement du véhicule : 5 340,27 euros - incidence professionnelle : 50 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 14 566,50 euros - souffrances endurées : 30 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 61 500 euros - préjudice esthétique définitif : 3 000 euros - préjudice d'agrément : 8 000 euros - préjudice sexuel : 2 000 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société MAIF à payer à M. [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 3 juin 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 avril 2015 et jusqu'au 3 juin 2016, - condamné la société MAIF à payer à la société MAAF santé la somme de 9 307,29 euros au titre de ses débours, - déclaré le jugement commun au RSI de Bourgogne, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum la société MAIF et la société Areas aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné solidairement M. [C] et la société Areas à payer à la société MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné la société MAIF à payer à la société MAAF santé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrir sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée à M. [N] et en totalité en ce qui concerne les sommes allouées à la société MAAF santé, les frais irrépétibles et les dépens. La société Areas et M. [C] ont interjeté appel du jugement. Par arrêt du 22 juin 2020, la cour d'appel de Paris a : - confirmé, dans la limite de l'appel, le jugement en ce qu'il a : - dit que le véhicule conduit par M. [C] et assuré par la société Areas est impliqué dans la survenance de l'accident du 17 mars 2010, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société MAIF à payer à la société MAAF santé la somme de 9 307,29 euros au titre de ses débours, - déclaré le présent jugement commun au RSI de Bourgogne, - condamné in solidum la société MAIF et la société Areas aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MAIF à payer à la société MAAF santé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmé le jugement en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, dans cette limite, - dit que la société MAIF et M. [C] et la société Areas sont obligés in solidum au paiement de leur dette indemnitaire vis-à-vis de M. [N], - dit que la société MAIF contribuera intégralement la dette indemnitaire vis-à-vis de M. [N] et l'a condamnée, en conséquence, à garantir M. [K] [C] et la société Areas de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, - condamné la société MAIF, M. [C] et la société Areas in solidum à payer à M. [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus : - dépenses de santé actuelles à charge : 1 847,67 euros - frais divers : 3 224,65 euros - assistance par tierce personne temporaire : 38 689 euros - dépenses de santé futures à charge : 340 euros - frais de logement adapté : 2 439,80 euros - frais de véhicule adapté : 5 942,54 euros - assistance par tierce personne permanente : 59 839,87 euros - perte de gains professionnels futurs : 235 357,02 euros - incidence professionnelle : 20 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 14 879 euros - souffrances endurées : 30 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 61 500 euros - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros - préjudice d'agrément : 8 000 euros - préjudice sexuel : 2 000 euros - dit que les intérêts sur les sommes dues pourront être capitalisés année par année pour la première fois le 19 juin 2019 à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter du 22 juin 2021 pour celles allouées par le présent arrêt, - débouté M. [N] de sa demande au titre de la perte du bar, - rejeté la demande de condamnation aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-9 du code des assurances, - déclaré le présent arrêt commun au RSI de Bourgogne, - condamné la société MAIF aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et celle de 3 000 euros au titre de l'appel, à M. [C] et la société Areas ensemble celle de 3 000 euros et à la société MAAF santé celle de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur le pourvoi de M. [N], la Cour de cassation a par arrêt du 25 mai 2022 : - cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation aux intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-9 du code des assurances, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, Par déclaration du 6 septembre 2022, M. [N] a saisi la cour d'appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de M. [N], notifiées le 19 mai 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de : - infirmer le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il « a limité la demande de condamnation au doublement du taux d'intérêt légal sur le montant de la condamnation à la période allant du 12 avril 2015 jusqu'au 3 juin 2016 » (sic), Et statuant à nouveau, - condamner la société MAIF à payer à M. [N] des intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par l'arrêt du 22 juin 2020 devenu définitif, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, pour la période allant du 12 avril 2015 jusqu'au 25 mai 2022, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, avec application de la règle de l'anatocisme prévue par l'article 1343-2 du code civil à compter du 12 avril 2016 jusqu'au parfait paiement, - condamner la société MAIF in solidum avec la société Areas et M. [C] à verser à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, ainsi qu'aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société MAIF, notifiées le 9 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en celles comprises dans le code des assurances, de : - débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions soutenues par M. [N], - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, A titre principal, - juger que l'offre transmise directement par la société MAIF à M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 avril 2015 a été faite dans les délais légaux, dès lors que la société MAIF a été informée de la consolidation le 12 novembre 2014 et que le délai pour formuler cette offre expirait le 12 avril 2015, - juger que cette offre du 8 avril 2015 au regard des éléments portées à la connaissance de la MAIF à cette date n'était ni incomplète ni manifestement insuffisante, En conséquence, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société MAIF à payer à M. [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 3 juin 2016 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 avril 2015 et jusqu'au 3 juin 2016, Statuant à nouveau, - débouter M. [N] de toutes demandes relatives au doublement des intérêts du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées et de toutes ses autres demandes et notamment au titre de l'anatocisme au visa de l'article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, - juger que la société MAIF a formulé une offre suffisante et complète par voie de conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance de Paris le 3 juin 2016, En conséquence, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société MAIF à payer à M. [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 3 juin 2016 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 avril 2015 et jusqu'au 3 juin 2016, - débouter M. [N] de ses demandes tant sur la période que sur l'assiette du doublement des intérêts au taux légal, mais également de toutes les autres demandes formulées et notamment au titre de l'anatocisme au visa de l'article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, - juger, en tout état de cause, que la société MAIF a formulé une offre suffisante et complète par voie de conclusions signifiées devant la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2018, En conséquence, - débouter M. [N] du surplus de ses demandes tant sur la période que sur l'assiette du doublement des intérêts au taux légal, mais également de toutes les autres demandes formulées et notamment au titre de l'anatocisme au visa de l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - débouter, en tant que de besoin M. [N] de ses plus amples demandes, - statuer ce que de droit sur la demande présentée par M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause ramener sa demande à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit sur les dépens de renvoi après cassation. Vu les conclusions de la société Areas, notifiées le 21 novembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 211-9 du code des assurances, de : - débouter M. [N] de ses demandes à l'encontre de la société Areas comme étant mal fondées, - condamner M. [N] en tous les dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner M. [N] à payer à la société Areas une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société MAAF santé, notifiées le 8 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 623 et 638 du code de procédure civile, de : - juger que la cassation est partielle et limitée au chef de l'arrêt de la cour d'appel portant sur la demande de condamnation aux intérêts du double du taux d'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation allouée à M. [N], - juger que cette cassation ne peut donc concerner dans leurs rapports entre eux que la victime et les assureurs des véhicules impliqués à l'exclusion des autres parties, - juger en conséquence que la société MAAF santé n'est pas concernée par cette discussion et est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause pure et simple, - condamner tout succombant aux entiers dépens. La CPAM de Côte d'Or, venant aux droits du RSI de Bourgogne, à laquelle la déclaration de saisine a été signifiée le 10 octobre 2022, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. M. [C], auquel la déclaration de saisine a été signifiée le 14 octobre 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'acte de saisine n'a pas, en revanche, été signifié à la société MAAF assurances. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Par l'effet de la cassation intervenue du chef de dispositif ayant rejeté la demande de condamnation aux intérêts au double du taux d'intérêt légal, la présente juridiction est saisie de l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et de la capitalisation des intérêts au taux doublé. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner conformément à sa demande, la mise hors de cause de la société MAAF santé qui n'est pas concernée par cet aspect du litige. Il convient d'observer, par ailleurs, que dans ses conclusions sur renvoi après cassation les demandes de M. [N] de doublement du taux de l'intérêt légal et de capitalisation des intérêts sont exclusivement dirigées à l'encontre de la société MAIF. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Le tribunal a retenu que si l'offre présentée par la société MAIF le 8 avril 2015 était incomplète pour ne pas porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, celle formulée par voie de conclusions notifiées le 3 juin 2016 ne pouvait être considérée comme étant irrégulière dans la mesure où l'absence d'offre au titre du préjudice professionnel futur était justifiée par une discussion contradictoire et de bonne foi sur la réalité de ce préjudice. Il a ainsi condamné la société MAIF à payer à M. [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 3 juin 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 avril 2015 et jusqu'au 3 juin 2016. M. [N], qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que l'expert ayant remis son rapport le 12 novembre 2015, la société MAIF devait présenter une offre d'indemnisation définitive au plus tard le 12 avril 2015. Il expose que l'offre qui lui a été adressée, dans ce délai, le 8 avril 2015 équivaut à une absence d'offre dans la mesure où elle est incomplète comme n'incluant pas les postes de préjudice liés aux dépenses de santé futures, à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, aux frais divers, aux frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté et au préjudice d'agrément, pourtant évoqués par l'expert ; il ajoute que la société MAIF disposait en application des articles R. 211-37, R. 211-32 et R. 211-40 du code des assurances des moyens lui permettant de parvenir à une évaluation de son entier préjudice. M. [N] soutient que l'offre d'indemnisation faite par voie de conclusions notifiées le 3 juin 2016 était également incomplète et ne pouvait ainsi interrompre le cours des intérêts au taux doublé. Il estime, enfin, que l'offre d'indemnisation formulée en cause d'appel par voie de conclusions notifiées le 20 décembre 2018, n'était pas de nature à interrompre le cours de la sanction du doublement des intérêts, l'assureur n'ayant offert qu'une somme de 15 138 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs pour la période du 26 août 2013 au 31 décembre 2017 et aucune indemnité à compter du 1er juin 2018, proposant seulement à titre subsidiaire de verser la somme de 106 712,48 euros correspondant à la moitié de la somme allouée par la cour d'appel de Paris au titre de ce poste de préjudice, ce qui est manifestement insuffisant. Il sollicite ainsi la condamnation de la société MAIF à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par l'arrêt du 22 juin 2020 devenu définitif, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, pour la période allant du 12 avril 2015 jusqu'au 25 mai 2022, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. La société MAIF conclut à titre principal au rejet de la demande de doublement des intérêts au taux légal présentée par M. [N]. Elle fait valoir qu'elle a formulé une première offre d'indemnisation le 8 avril 2015 dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de l'état de M. [N] suivant rapport d'expertise du 12 novembre 2014, la date limite pour émettre l'offre étant le 12 avril 2015. Elle affirme que cette offre d'indemnisation n'était ni incomplète ni manifestement insuffisante au regard des éléments alors portés à sa connaissance, qu'elle n'a eu d'autre choix que de réserver les postes de préjudice liés aux dépenses de santé futures, à la perte de gains professionnels futurs, aux frais divers, aux frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté et au préjudice d'agrément dans l'attente des justificatifs réclamés et qu'à cette époque la réalité du poste de l'incidence professionnelle n'était pas avérée ; elle ajoute que dans son assignation du 16 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [N] avait mentionné pour mémoire plusieurs postes de préjudice qu'il n'avait pas lui-même été en mesure de chiffrer. A titre subsidiaire, la société MAIF sollicite la confirmation du jugement en se prévalant du caractère suffisant et complet de l'offre formulée par voie de conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance de Paris le 3 juin 2016. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle soutient avoir formulé une offre suffisante portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice par voie de conclusions signifiées devant la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2018, offre qui devra être retenue pour le calcul des intérêts au double du taux de l'intérêt légal. ***** Sur ce, en vertu de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il résulte enfin des articles R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, notamment, que la victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l'assureur mentionne les informations prévues à l'article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. En l'espèce, seul est en discussion le respect par l'assureur de son obligation de formuler une offre d'indemnisation définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l'état de la victime. Les parties ne contestent pas que le rapport d'expertise amiable du Docteur [D] fixant la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 25 août 2013, a été transmis à la société MAIF le 12 novembre 2014, de sorte que cette dernière devait formuler une offre d'indemnisation définitive au plus tard le 12 avril 2015. La société MAIF justifie avoir adressé à M. [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 avril 2015, une offre d'indemnisation définitive. Toutefois, cette offre ne portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle ne comportait, notamment, aucune proposition d'indemnisation chiffrée au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté, évalués chacun à 0 euro avec la mention « dans l'attente d'éléments permettant de chiffrer le préjudice », ni aucune offre au titre de l'incidence professionnelle non visée, alors que l'assureur ne pouvait ignorer l'existence de ces postes de préjudice au vu du rapport d'expertise qui mentionnait en annexe la présence du médecin-conseil de la victime, le Docteur [J], concluait que la victime devait bénéficier d'un suivi spécialisé pendant 18 mois après la consolidation et disposer d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique et que sur le plan professionnel, il existait une inaptitude à la reprise des activités antérieures et à tous métiers similaires avec station debout prolongés, ports de charges et déplacements importants, précisant que la reconversion professionnelle envisagée était cohérente. Il incombait à la société MAIF si elle s'estimait insuffisamment informée d'adresser à M. [N] une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances, ce qu'elle n'a pas fait, étant observé, que la mention « dans l'attente d'éléments permettant de chiffrer le préjudice » ne peut être assimilée à la correspondance prévue par ce texte. Cette offre d'indemnisation incomplète équivaut ainsi à une absence d'offre, de sorte que la société MAIF encourt la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 13 avril 2015. La société MAIF a formulé une nouvelle offre d'indemnisation par voie de conclusions notifiées le 3 juin 2016. Cette seconde offre est également incomplète pour ne comporter, notamment, aucune proposition d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures retenues par l'expert, de sorte qu'elle n'a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé. En revanche, l'offre faite en cause d'appel par voie de conclusions notifiées le 20 décembre 2018 porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'est pas manifestement insuffisante pour représenter, s'agissant des sommes offertes à titre principal, plus de 45 % du montant total des indemnités allouées par la cour. Cette offre constitue ainsi l'assiette et le terme de la pénalité. La société MAIF sera ainsi condamnée à payer à M. [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 20 décembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13 avril 2015 et jusqu'au 20 décembre 2018. Le jugement sera infirmé. Sur la capitalisation des intérêts M. [N] demande qu'il soit fait application, s'agissant des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, de la règle de l'anatocisme prévue à l'article 1343-2 du code civil à compter du 12 avril 2016 jusqu'au parfait paiement, la société MAIF concluant au rejet de cette demande. Sur ce, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s'ils sont dus pour une année entière. Sur les demandes annexes Compte tenu de la solution du litige, la société MAIF qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des dépens exposés devant la juridiction de renvoi avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la juridiction de renvoi qui sera mise exclusivement à la charge de la société MAIF et de rejeter la demande de la société Areas formulée au même titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, - Infirme le jugement en qu'il a condamné la société MAIF à payer à M. [V] [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 3 juin 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 avril 2015 et jusqu'au 3 juin 2016, Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, - Condamne la société MAIF à payer à M. [V] [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 20 décembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13 avril 2015 et jusqu'au 20 décembre 2018, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - Ordonne la mise hors de cause de la société MAAF santé, - Condamne la société MAIF à payer à M. [V] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la juridiction de renvoi, - Déboute M. [V] [N] de sa demande formulée au même titre à l'encontre de la société Areas dommages, - Rejette la demande de la société Areas dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société MAIF aux dépens exposés devant la juridiction de renvoi qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 211-9 du code des assurancesarticle L. 211-13 du code des assurances et de la capitarticle L. 211-13 du code des assurances à compter duarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en tou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65af69e7b6c6260008b5316c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel