Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af69fcb6c6260008b53176
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 (n° 1, 28 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/20560 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2DE auquel sont joints les RG 22/20568 (appel), 22/20570 (appel), 22/20573 (appel), 22/20574 (appel), 22/20582 (appel) Décision déférée : Ordonnance rendue le 07 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS Nature de la décision : Contradictoire Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; Assisté de Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 25 octobre 2023 : Madame [Z] [U] Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB [Adresse 18] [Localité 9] Monsieur [T] [C] Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB [Adresse 18] [Localité 9] INTER DEVELOPMENT DIFFUSION, S.A. société de droit suisse Prise en la personne de son représentant légal Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB [Adresse 18] [Localité 9] MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., société de droit suisse Prise en la personne de son représentant légal Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB [Adresse 18] [Localité 9] WORLD BRANDING MARK S.A., société de droit suisse Prise en la personne de son représentant légal Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB [Adresse 18] [Localité 9] CLD CREATION LUXE DESIGN S.A.R.L. Prise en la personne de son représentant légal Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB [Adresse 18] [Localité 9] Représentés par Me Franck VAN HASSEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Assistés de Maîtres Franck VAN HASSEL et Léonore VILLE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE APPELANTS et LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 Assistée de Me Pierre PALMER substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INTIMÉE Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 25 octobre 2023, les conseils des appelants et le conseil de l'intimée ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 13 décembre 2023 puis prorogée au 17 janvier 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Le 7 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux des sociétés suivantes: - La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, représentée par son administrateur et Président, [V] [U], dont le siège social est sis [Adresse 5], c/o UNIFID Conseils SA, [Localité 14] SUISSE, et dont le but est la commercialisation internationale de parfums et de tous produits s'y rapportant ; - La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A, représentée par son administrateur et Président, [V] [U], dont le siège social est sis [Adresse 5], c/o UNIFID Conseils SA, [Localité 14] SUISSE, et dont le but est de détenir plusieurs marques commerciales, financer des achats de marques, être rémunéré par leur exploitation ; - La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, représentée par son administrateur et Président, [V] [U], dont le siège social est sis [Adresse 5], c/o UNIFID Conseils SA, [Localité 14] SUISSE, dont le but est la distribution internationale de ses créations de parfums et produits dérivés. L'ordonnance autorisait les opérations de visite et saisie dans les lieux suivants : -Locaux et dépendances sis [Adresse 8], susceptibles d'être occupés par la SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) et/ou les sociétés de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA et/ou WORLD BRANDING MARK S.A et/ou INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA et/ou toute autre entité liée au groupe CLD / [B] / MANCERA ; -Locaux et dépendances sis [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par Mme [Z] [U] et/ou M. [T] [C] et/ou Mme [X] [H] ; L'ordonnance était accompagnée de 81 pièces annexées à la requête, numérotées de 1 à 79. L'autorisation de visite et de saisie des lieux susmentionnés était délivrée sur le fondement de l'article L.16 B du LPF au motif que les sociétés de droit suisse MARKETING DEVELOPMENT DIFFUSION SA, WORLD BRANDING MARK S.A et INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION SA exerceraient ou ont exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de leurs activités commerciales consistant respectivement dans la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B] (MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPPMENT MIDL SA), la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinées de la fragrance '[B]' (WORLD BRANDING MARK S.A) et la distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés de la fragrance 'MANCERA' notamment par le biais d'un site de vente en ligne (INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION SA), sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et; ainsi, omettraient ou ont omis de passer les écritures comptables y afférentes, Et ainsi, sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des Impôts sur les Bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (article 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA). La société de droit suisse MARKETING DEVELOPMENT MIDL SA exerce une activité conforme à son objet social dans le domaine de la représentation et/ou commercialisation internationale de parfums et de tous produits s'y rapportant et est présumée bénéficier, de manière habituelle en contrepartie de ses prestations, d'honoraires commerciaux versés par la société française CLD exerçant le commerce de parfumerie et de produits de beauté. Les deux entités disposent par ailleurs d'une communauté de dirigeant ou de bénéficiaire effectif en la personne de M. [V] [U] qui se trouve par ailleurs Président de la structure suisse ASP HOLDING elle-même actionnaire prépondérant de la société française SARL CLD. L'entité de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA n'est pas répertoriée sur les bases d'annuaire téléphonique helvètes et ne semble pas disposer de coordonnées de contact de type fax, site web ou e-mail dédiés. L'entité de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA dispose d'un siège social où s'avère également établie à l'adresse d'une structure fiduciaire notamment compétente dans les conseils et établissements des déclarations fiscales des personnes physiques et sociétés. La société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, qui n'apparaît pas comme répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses et revendique une adresse de siège social commune avec plus d'une trentaine d'entreprises dont un groupe fiduciaire structuré, UNIFID, ayant notamment pour objet de délivrer des prestations en matière de comptabilité et de fiscalité, est susceptible de ne pas disposer d'une adresse habituelle et permanente pour la localisation de son siège directionnel effectif. La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA a toujours disposé, depuis sa création en 2015, d'un seul et même président et administrateur, en la personne de M. [V] [U], seul investi d'un pouvoir de signature individuelle, et par ailleurs bénéficiaire effectif d'une holding suisse, actionnaire prépondérant de la société française cliente de la structure MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. Compte tenu de ce qui précède, il pouvait donc être présumé que MM. [N] [L] et [W] [K], domiciliés en SUISSE, disposant de multiples mandats et par ailleurs dirigeants d'entités membres du groupe fiduciaire UNIFID qui sont à même de mettre à disposition de leurs clients le bénéfice d'administrateurs ou bien encore la domiciliation d'entreprises en leurs locaux, ne gèrent pas de façon habituelle et permanente la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA qui revendique officiellement sa domiciliation au sein de l'entité UNIFID CONSEILS SA. Dès lors, il pouvait être présumé que les désignations, en qualité d'administrateurs de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, de MM. [N] [L] et [W] [K], dirigeants d'entités fiduciaires et résidents de SUISSE, ne se justifient qu'au regard de la seule exigence formelle d'avoir au moins un administrateur ou directeur domicilié en SUISSE. Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT n'est pas répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses ; la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT a toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux ; ne dispose pas de locaux propres et autonomes dès lors que l'adresse de son siège social est, selon les données des bases économiques, partagée avec une trentaine d'entreprises et correspond à la même adresse que le groupe de sociétés fiduciaires UNIFID proposant notamment des prestations de conseil/fiscalité aux entreprises ; la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA bénéficie des services de deux administrateurs implantés en SUISSE qui ne sont pas investis d'un pouvoir de signature individuelle et s'avèrent impliqués dans des fonctions de direction d'une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de sociétés fiduciaires précité ; la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPPMENT MIDL SA dispose ainsi de deux administrateurs, résidents de SUISSE, qui peuvent être présumés comme ne possédant pas de connaissances techniques particulières sur l'activité propre et spécifique de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA considérée comme une structure de représentation et/ou de commercialisation internationale de parfums et de tous produits s'y rapportant mais également comme ne pouvant se consacrer à titre principal à l'activité décisionnelle de la même structure suisse. La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA était présumée ne pas disposer de moyens matériels propres et suffisants, en SUISSE, pour la réalisation de son activité principale consistant en la représentation et/ou commercialisation internationale de parfums et de tous produits s'y rapportant. La société de droit français CLD (CREATION LUXE DESIGN) est légalement responsable d'un site de vente en ligne de parfums et produits dérivés, déclinés de la marque [B] dont un dénommé [V] [B] est présenté comme le créateur d'une centaine de senteurs- intemporelles. [V] [B] apparaît comme un entrepreneur, homme d'affaires et créateur du monde du parfum dont les maisons de fragrance sont [B] Parfums et MANCERA, et dont la plupart des parfums issus de ses compositions sont faits à [Localité 15], en FRANCE. M. [V] [A] [G] [U] fait état d'une adresse commune à celle du siège social de l'entité MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA qui est présumée bénéficier d'honoraires réguliers de la société de droit français CLD ( CREATION LUXE DESIGN ) et que sa fille [Z], également directrice artistique de MANCERA parfums, dont [V] [B] a fait éclore la maison, s'avère salariée en qualité de Responsable communication de la même société SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN-) et elle-même entité commercialisant les gammes de parfums déclinés de la marque [B]. Compte tenu de ce qui précède, il pouvait être présumé que [V] [B] et [V] [U] sont une seule et même personne et que le nom [B] est un nom adopté par [V] [U] pour exercer ses activités d'entrepreneur, homme d'affaires et créateur du monde du parfum sous un autre nom que celui de son identité officielle. [V] [U], administrateur et président de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA revendique une adresse personnelle en SUISSE qui est susceptible de servir d'adresse de pure domiciliation à cette même société et où plusieurs personnes sont déjà répertoriées ; n'apparaît pas répertorié sur les bases annuaires helvétiques ; a en revanche la disposition habituelle en FRANCE de biens immobiliers, notamment dans le sud de la FRANCE et où des livraisons de biens sont effectuées ; dispose de liens personnels étroits en FRANCE dès lors notamment que sa fille y est également domiciliée avec son époux et qu'il est susceptible d'avoir une vie commune avec Mme [O] [Y], domiciliée fiscalement en FRANCE et qui a été chargée de relations publiques au sein de la société CLD ( CREATION LUXE DESIGN ) et qu'il est par ailleurs susceptible de disposer à sa dernière adresse française recensée d'une gouvernante en la personne de Mme [R] [J]. M. [V] [U], bénéficiaire effectif de l'entité SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN ) et Président de l'entité MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA ; qui est par ailleurs investi d'un pouvoir de signature individuelle au sein de la société de droit suisse, est susceptible de résider de manière habituelle en FRANCE et dispose de liens avec des proches qui exercent ou ont exercé des fonctions effectives au sein de la structure française opérationnelle SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN ). En outre, la présence habituelle et permanente de [V] [U] alias « [V] [B] » dans le sud de la FRANCE, présenté comme créateur d'une centaine de senteurs intemporelles ; est de nature à faciliter l'activité de création de parfums dès lors que la plupart des compositions de fragrance « [B]» et « MANCERA » sont réalisées à [Localité 15], en FRANCE. La société française CLD (CREATION LUXE DESIGN) a en 2018 pris en charge une facture fournisseur qui incombait à la société suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA qui, moyennant une rémunération à verser à la société française, se doit d'assurer au profit de cette dernière, une mission de création de parfums, de négociation des ventes, développement du réseau de distribution et de promotion des parfums et produits [B]. La société française CLD (CREATION LUXE DESIGN) dispose de moyens matériels d'exploitation et de cadres dirigeants ou salariés qui interviennent notamment dans la recherche et le développement de nouveaux produits (de la genèse au déploiement), la gestion des ventes mondiales et le développement commercial des marques [B] et ou MANCERA, ainsi que d'une directrice artistique et responsable communication par ailleurs fille du créateur [V] [U], qui témoigne d'un « projet transgénérationnel» dans la gestion des deux marques de parfums. Il en résulte donc que ces cadres et salariés de la société parisienne CLD (CREATION LUXE DESIGN ), sont susceptibles d'intervenir, depuis le territoire français, dans la sphère de compétence de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA dont les missions assignées contractuellement sont la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B]. Dès lors, M. [V] [U], alias « [V] [B] », créateur des marques [B] et MANCERA, bien que « non dirigeant » de la structure française CLD (CREATION LUXE DESIGN) et non rémunéré directement par cette dernière, est susceptible d'intervenir de manière habituelle avec les autres cadres ou salariés de cette même structure, afin d'assurer, depuis le territoire français où il est par ailleurs présumé résider de manière habituelle et permanente, des prestations afférentes à la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et de promotion des parfums et produits notamment déclinés de la marque [B] que se doit d'accomplir contractuellement la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. La SARL CLD ( CREATION LUXE PESIGN ) pouvait être présumée agir de manière habituelle, depuis l'adresse de son siège social parisien, dans l'intérêt de la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA domiciliée au sein du cabinet fiduciaire UNIFID. Compte tenu de tout ce qui précède, il pouvait être présumé que le siège social français de la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN ) est susceptible de constituer le lieu effectif d'implantation du siège de décision et d'administration habituel de l'entité de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA pour l'exercice de tout ou partie de ses activités commerciales. La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales consistant notamment dans la création de parfums, la négociation des ventes le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B] sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes. La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. est présumée exercer une activité conforme à son objet social en matière notamment de détention de marques commerciales de parfums et cosmétiques, de financement d'achats de marques, et dispose, en la personne de M. [V] [U], d'un Président seul titulaire d'un pouvoir de signature individuel. La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. dispose d'un portefeuille étoffé de marques de parfums et cosmétiques qui s'avèrent protégées sur le territoire français, au sein de l'Union européenne ainsi qu'à l'international. Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. encaisse, de manière habituelle, des redevances en contrepartie de la concession des marques déclinées de la fragrance [B] au bénéfice exclusif de la société francaise CLD (CREATION LUXE DESIGN) qui les exploite pour son commerce de parfumerie et de produits de beauté. Les deux entités disposent par ailleurs d'une communauté de dirigeant ou de bénéficiaire effectif en la personne de M. [V] [U], qui est également Président de la structure suisse ASP Holding, elle-même actionnaire prépondérant de la société française SARL CLD, et qui signe en son seul nom les contrats commerciaux impliquant WORLD BRANDING MARK S.A. L'entité de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. n'est pas répertoriée sur les différentes bases de données helvètes comme disposant de coordonnées téléphoniques propres et, en outre, ne semble pas disposer de coordonnées de contact de type site web ou e-mail dédiés. L'entité de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. dispose d'un siège social où s'avère également établie à l'adresse une structure fiduciaire notamment compétente dans les conseils et l'établissement des déclarations fiscales des personnes physiques et des sociétés. La société WORLD BRANDING MARK S.A, qui n'apparaît pas comme répertoriée avec des coordonnées de contact propre et revendique une adresse de siège social commune avec plus d'une trentaine d'entreprises dont une structure fiduciaire dont les secteurs d'activités sont notamment la comptabilité et la fiscalité, est susceptible de ne pas disposer d'une adresse habituelle et permanente pour la localisation de son siège directionnel effectif. La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. a toujours disposé, depuis octobre 2014, d'un seul et même président et administrateur en la personne de M. [V] [U], seul investi d'un pouvoir de signature individuelle, et par ailleurs bénéficiaire effectif d'une holding suisse actionnaire prépondérant de la société française cliente significative de la structure WORLD BRANDING MARK S.A. Compte tenu de ce qui précède, il pouvait donc être présumé que MM. [N] [L] et [W] [K], domiciliés en SUISSE, disposant de multiples mandats et qui sont par ailleurs dirigeants d'entités membres d'un groupe de sociétés fiduciaires suisses qui est à même de mettre à disposition de ses clients le bénéfice d'administrateurs ou bien encore la domiciliation d'entreprise en ses locaux, ne gèrent pas de façon habituelle. et permanente la société WORLD BRANDING MARK S.A. qui revendique officiellement sa domiciliation au sein de l'entité UNIFID Conseils SA. Dès lors, il pouvait être présumé que les désignations, en qualité d'administrateurs de la société WORLD BRANDING MARK S.A., de MM. [N] [L] et [W] [K], dirigeants d'entités fiduciaires et résidents de SUISSE, ne se justifient qu'au regard de la seule exigence formelle d'avoir au moins un administrateur ou directeur domicilié en SUISSE. Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A n'est pas répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses comme disposant de coordonnées téléphoniques propres ; a toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux ; ne semble pas user de locaux propres et autonomes dès lors que l'adresse de son siège social est partagée avec de nombreuses entreprises et correspond à la même adresse que le groupe structuré de sociétés fiduciaires UNIFID proposant notamment des prestations de conseil/fiscalité aux entreprises ; dispose de deux administrateurs implantés en SUISSE qui ne sont pas investis d'un pouvoir de signature individuelle et s'avèrent impliqués dans des fonctions de direction d'une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de sociétés fiduciaires précité ; use des services de deux administrateurs, résidents de Suisse, qui peuvent être présumés comme ne disposant pas de connaissances techniques particulières sur l'activité propre et spécifique de la société WORLD BRANDING MARK SA. considérée comme une structure concédante de licences de marques de parfums et cosmétiques qu'elle détient en portefeuille mais également comme ne pouvant se consacrer à titre principal à l'activité décisionnelle de la même structure suisse. La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres et suffisants, en SUISSE, pour la réalisation de son activité principale consistant en la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinées de la fragrance [B]. Il était relevé que bien que de droit suisse, la société WORLD BRANDING MARK S.A. a principalement recours pour la protection de ses marques dans le monde entier à des sociétés de gestion de la propriété industrielle établies sur le territoire français. Il pouvait être présumé que la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN), titulaire d'une licence exclusive d'exploitation pour l'ensemble des produits déclinés de la marque « [B] » concédée par la société WORLD BRANDING MARK SA., utilise cette dernière marque en tant que nom de domaine qui lui est propre et apparaît donc vis-à-vis des tiers comme la véritable propriétaire. [V] [U], alias [V] « [B]», est, au regard des marques «[B]» et« MANGERA », le créateur ou « nez » d'une centaine de senteurs intemporelles. [V] [U], désormais accompagné de sa fille [Z], peut être considéré comme un homme clef au regard de l'assistance matérielle technique et commerciale qu'il peut délivrer au concessionnaire de ses marques ou bien encore dans la mise à disposition de signes distinctifs, de matériels ou de la formation du personnel du concessionnaire à savoir la société CLD (CREATION LUXE DESIGN) ; [V] [U] étant par ailleurs Président de l'entité suisse concédante WORLD BRANDING MARK S.A. et bénéficiaire économique de la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN). Compte tenu de tout ce qui précède, [V] [U], administrateur et président de la société WORLD BRANDING MARK S.A. peut être considéré comme un homme clef au regard de l'assistance matérielle, technique et commerciale qu'il peut délivrer au concessionnaire des marques « [B] » et « MANCERA » ou bien encore dans la mise à disposition de signes distinctifs, de matériels ou bien de la formation du personnel du concessionnaire à savoir la société CLD (CREATION LUXE DESIGN) ; serait assisté de sa fille [Z] eu égard à sa qualité de directrice artistique de MANCERA PARFUMS; revendique une adresse personnelle en SUISSE qui s'avère susceptible de servir d'adresse de domiciliation à cette même société et où une trentaine de personnes sont déjà répertoriées ; n'apparaît pas répertorié sur les bases annuaires helvétiques ; a en revanche la disposition habituelle en FRANCE de biens immobiliers, notamment dans le sud de la FRANCE et où des livraisons de biens sont effectuées ; dispose de liens personnels étroits en FRANCE dès lors notamment que sa fille y est également domiciliée avec son époux et qu'il est susceptible d'avoir une vie commune avec Mme [O] [Y], domiciliée fiscalement en France et qui a été chargée de relations publiques au sein de la société CLD (CREATION LUXE DESIGN). M. [V] [U], bénéficiaire effectif de l'entité SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) et Président de l'entité WORLD BRANDING MARK S.A qui est par ailleurs investi d'un pouvoir de signature individuelle au sein de la société de droit suisse, est susceptible de résider de manière habituelle en FRANCE et dispose de liens avec des proches qui exercent ou ont exercé des fonctions effectives au sein de la structure française opérationnelle SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN). La SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) pouvait être présumée agir de manière habituelle, depuis l'adresse de son siège social parisien, dans l'intérêt de la société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A domiciliée au sein du cabinet fiduciaire UNIFID. Compte tenu de tout ce qui précède, il pouvait être présumé qu'au regard de l'exercice de tout ou partie de ses activités commerciales, la localisation du siège de décision et d'administration habituel et effectif de l'entité de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A se situe en FRANCE. La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A, exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales consistant notamment en la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinées de la fragrance [B] sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes. Dès lors, la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA qui a pour objet la distribution internationale de créations de parfums et de produits dérivés dispose d'un objet social connexe ou complémentaire avec l'activité de M. [V] [U] alias [V] [B], créateur du monde du parfum et plus spécifiquement des deux marques de fragrance « [B] » et « MANCERA ». Au 31/05/2022, la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA apparaît comme éditrice et exploitante d'un site de vente en ligne à l'international de divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque «MANCERA» dont [V] [U]-est le créateur emblématique mais également le Président en droit de la structure exploitante. Au 22/07/2022, il peut être constaté que la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a été substituée par l'entité SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) en qualité d'éditrice et de vendeuse du site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque « MANCERA »; la société. INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA étant toutefois toujours relatée au titre du siège social à la rubrique « contact » du même site. La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA qui a également réalisé au titre des années 2020 et 2021 diverses opérations d'exportations à travers le monde peut être considérée comme exerçant ou ayant exercé une activité économique soutenue présumée en rapport avec son objet social et consistant en la distribution internationale de ses créations de parfums et produits dérivés. Il pouvait être présumé que l'entité de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA n'est CLD CREATION LUXE DESIGN dispose de moyens matériels d'exploitation et de cadres dirigeants ou salariés qui interviennent notamment dans la gestion des ventes mondiales et ne dispose pas de coordonnées de contact de type fax ou e-mail dédiés. L'entité de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA dispose d'un siège social où s'avère également établie à l'adresse une structure fiduciaire notamment compétente dans les conseils et l'établissement des déclarations fiscales des personnes physiques et des sociétés. La société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, qui n'apparaît pas comme répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses et revendique une adresse de siège social commune avec plus d'une trentaine d'entreprises dont un groupe fiduciaire structuré, UNIFID, dont les secteurs d'activité sont notamment la comptabilité et la fiscalité, est susceptible de ne pas disposer d'une adresse habituelle et permanente pour la localisation de son siège directionnel effectif. La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a toujours disposé, depuis sa création en 2006, d'un seul et même président et administrateur, en la personne de M. [V] [U] seul investi d'un pouvoir de signature individuelle, et par ailleurs bénéficiaire effectif d'une holding suisse actionnaire prépondérant de la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN) désormais, mentionnée en qualité d'éditrice et de vendeuse du site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque « MANCERA» exploité ou ayant. été exploité par la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA. Compte tenu de ce qui précède, il peut donc être présumé que. MM. [N] [L] et [W] [K], domiciliés en SUISSE, disposant de multiples mandats et par ailleurs dirigeants d'entités membres du groupe fiduciaire suisse UNIFID qui est à même de mettre à disposition de ses clients le bénéfice d'administrateurs ou bien encore la domiciliation d'entreprise en ses locaux, ne gèrent pas de façon habituelle et permanente la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA en SUISSE qui revendique officiellement sa domiciliation au sein de l'entité UNIFID Conseils SA. Il pouvait être présumé que les désignations, en qualité d'administrateurs de la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, de MM. [N] [L] et [W] [K], dirigeants d'entités fiduciaires et résidents de SUISSE, ne se justifient qu'au regard de la seule exigence formelle d'avoir au moins un administrateur ou directeur domicilié en SUISSE. Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA n'est pas répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses ou fait état d'un numéro de téléphone qui ne semble pas disposer d'un titulaire identifié ; a toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux ; ne dispose pas de locaux propres et autonomes dès lors que l'adresse de son siège social est, selon les données des bases économiques, partagée avec une trentaine d'entreprises et correspond à la même adresse que le groupe de sociétés fiduciaires UNIFID proposant notamment des prestations de conseil/fiscalité aux entreprises ; bénéficie des services de deux administrateurs implantés en SUISSE qui ne sont pas investis d'un pouvoir de signature individuelle et s'avèrent impliqués dans des fonctions de direction d'une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de sociétés fiduciaires précité ; dispose ainsi de deux administrateurs, résidents de Suisse, qui peuvent être présumés comme n'ayant pas de connaissances techniques particulières sur l'activité propre et spécifique de la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA considérée comme une structure de distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés et exploitant ou ayant exploité un site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés qui sont déclinés de la marque « MANCERA » mais également comme ne pouvant se consacrer à titre principal à l'activité décisionnelle de la même structure suisse. La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres et suffisants, en SUISSE, pour la réalisation de ses activités commerciales. La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a réalisé au titre des années 2020 et 2021 diverses opérations d'exportations à travers le monde de marchandises localisées primitivement et, à titre principal, sur le territoire français. La société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA qui ne semble pas disposer de moyens matériels propres en SUISSE pour l'accomplissement de son objet social consistant en la distribution internationale de ses créations de parfums et produits dérivés et exploitant ou ayant exploité un site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque «MANCERA» a ou a eu recours pour les besoins de ses activités commerciales à des éléments d'exploitation localisés en FRANCE. La société dispose ainsi en FRANCE d'un compte bancaire de nature à favoriser l'exercice de ses activités commerciales présumées initiées, administrées ou finalisées depuis la FRANCE en matière de distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés notamment par le biais d'un site de vente en ligne. la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN) dispose de moyens matériels d'exploitation et de cadres dirigeants ou salariés qui interviennent notamment dans la gestion des ventes mondiales et le développement commercial de la marque «MANCERA», ainsi que d'une directrice artistique et responsable communication, par ailleurs fille du créateur [V] [U], qui témoigne d'un « projet transgénérationnel» dans la gestion de deux marques emblématiques incluant « MANCERA». Il en résulte donc que ces cadres et salariés de la société parisienne CLD (CREATION LUXE DESIGN), sont susceptibles d'intervenir, depuis le territoire français, pour la gestion habituelle des activités commerciales d'INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA entendue comme une entité de distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés notamment par le biais d'un site de vente en ligne. Compte tenu de tout ce qui précède, [V] [U], administrateur et président d'INTERDEVELOPMENT DIFFUSION SA peut être considéré comme un homme clef au regard de la création et de la diffusion des différentes marques déclinées de l'enseigne « MANCERA » ; serait assisté de sa fille [Z], eu égard à sa qualité de directrice artistique de la maison MANCERA PARFUMS ; revendique une adresse personnelle en SUISSE qui s'avère susceptible de servir d'adresse de domiciliation à cette même société et où une trentaine de personnes sont déjà relatées ; n'apparaît pas répertorié sur les bases annuaires helvétiques ; a en revanche la disposition habituelle en FRANCE de biens immobiliers, notamment dans le sud de la FRANCE et où des livraisons de biens sont effectuées ; dispose de liens personnels étroits en FRANCE dès lors notamment que sa fille y est également domiciliée avec son époux et qu'il est susceptible d'avoir une vie commune avec Mme [O] [Y], domiciliée fiscalement en FRANCE et qui a été chargée de relations publiques au sein de la société CLD (CREATION LUXE DESIGN). M. [V] [U], bénéficiaire effectif de l'entité SARL CLD (CREATION-LUXE DESIGN) et Président de l'entité INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, qui est par ailleurs investi d'un pouvoir de signature individuelle au sein de la société de droit suisse, est susceptible de résider de manière habituelle en FRANCE et dispose de liens avec des proches qui exercent ou ont exercé des fonctions effectives au sein de la structure française opérationnelle SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) dont la même société de droit suisse est susceptible d'utiliser les moyens matériels et humains appartenant à la structure française. Il pouvait être présumé que la SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) agit de manière habituelle, depuis l'adresse de son siège social parisien, dans l'intérêt de la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA domiciliée au sein du cabinet fiduciaire UNIFID. Compte tenu de tout ce qui précède, il peut être présumé qu'au regard de l'exercice de tout ou partie de ses activités commerciales, la localisation du siège de décision et d'administration. habituel et effectif de l'entité de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA se situe en FRANCE. La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales consistant notamment en la distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés de la fragrance « MANCERA » notamment par le biais d'un site de vente en ligne, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les lieux susvisés. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 8 décembre 2022. Le 21 décembre 2022, les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, SA WORLD BRANDING MARK, M. [C], Mme [Z] [U] et la SARL CLD CREATION DE LUXE DESIGN ont interjeté appel de l'ordonnance (RG n° 22/20573, RG n° 22/20574, RG n°22/20582, RG n° 22/20568, RG n° 22/20560 ; RG n° 22/20570 ). Les affaires ont été audiencées pour être plaidées le 25 octobre 2023. Par conclusions uniques déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 15 juin 2023, les appelants font valoir : 1. Défaut d'existence de présomptions de nature à justifier une visite domiciliaire 1.1 Défaut d'éléments permettant de présumer que les société WORLD BRANDING MARK SA, MARKETIN INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA et M. [V] [U] ont pu se soustraire à l'impôt. I. Société WORLD BRANDING MARK SA A. La société WORLD BRANDING MARK SA dispose en SUISSE de moyens proportionnés à son activité. Contrairement à ce qu'affirme l'administration selon laquelle selon laquelle la société WORLD BRANDING MARK SA ne disposerait pas de coordonnées téléphoniques, d'une adresse électronique ou d'un site Internet propres, les appelants affirme qu'à supposer qu'une ligne téléphonique soit nécessaire à l'exercice d'une activité de détention d'éléments incorporels comme celle de la société, cette dernière dispose d'un numéro de téléphone et est également titulaire d'une adresse courriel. Elle dispose en outre d'un compte bancaire en SUISSE. Il est précisé que la société n'a pas de site Internet car cela ne lui serait d'aucune utilité pour son activité. En second lieu, contrairement à ce qu'affirme la DNEF, la société ne détient que huit marques qui sont toutes des déclinaisons de la marque [B] et MANCERA. Ces marques détenues par WORLD BRANDING MARK SA sont mises à disposition de deux concessionnaires seulement, CDL SARL pour les marques [B] et INTER DEVELOPMENT SA pour les marques MANCERA, par contrats dont l'un est annexé à la requête de l'administration et a fait l'objet de la garantie fiscale prévue à l'article L.80 A. du LPF à l'occasion de la vérification de comptabilité de CLD SARL menée en 2020. Les appelants affirment que la société WORLD BRANDING MARK SA se limite à être partie à deux contrats tacitement et indéfiniment renouvelables aux termes desquels elle n'a aucune autre obligation que celle de veiller au maintien des marques enregistrées, ce que reconnaît d'ailleurs l'administration en retenant que la société WORLD BRANDING MARK SA est présumée exercer une activité conforme à son objet social. Or, les appelants considèrent que la simple détention de tels actifs ne requiert pas l'emploi d'outils ou d'équipements particuliers. Pour la conservation de sa propriété industrielle, la société fait appel à des cabinets de conseil spécialisés tiers chargés de renouveler et de surveiller l'utilisation de ses marques établis à [Localité 14], et ne recourt pas aux moyens de CLD SARL pour assurer ces fonctions, ce que l'administration n'ignore pas puisqu'elle mentionne certains de ces cabinets dans sa requête comme destinataires de correspondances liées aux marques. Ainsi, la société dispose de moyens matériels et humains en adéquation avec la nature de ses actifs et le caractère purement passif de son activité. En outre, l'administration en décrivant elle-même la façon dont les actifs de la société sont gérés, au moyen de prestataires tiers, et concédés, au moyen de deux contrats dont l'exécution ne nécessite aucune diligence particulière, reconnaît nécessairement que WORLD BRANDING MARK SA n'utilise en aucun cas les locaux ou le personnel de CLD SARL en FRANCE : ils ne lui sont pas nécessaires. En troisième lieu, contrairement à l'affirmation de l'administration selon laquelle WORLD BRANDING BRANDING MARK SA serait domiciliée dans un cabinet fiduciaire et ne semblerait pas user de locaux propres, autonomes, habituels et permanents dès lors que son adresse serait partagée avec de nombreuses entreprises, les appelants affirment que la société dispose de locaux sis [Adresse 5] à [Localité 14], un espace doté d'un accueil où deux salles de réunions lui sont réservées, dans lesquelles sont visibles les logos des marques [B] et MANCERA, ainsi qu'une décoration composée d'un cadre fixé au mur représentant des parfums [B] et de flacons disposés dans la pièce. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l'adresse de la société serait une simple adresse de domiciliation. En quatrième lieu, contrairement à l'allégation de l'administration selon laquelle la société disposerait en Suisse de deux administrateurs non investis d'un pouvoir de signature individuelle et qui seraient présumés ne pas disposer de connaissances techniques en matière de marques et ne pouvant se consacrer à titre principal à l'activité décisionnelle de la structure, les appelants affirment que les statuts de WORLD BRANDING MARK SA et la répartition des pouvoirs entre ses organes de direction sont conformes au droit suisse et ont été élaborés conformément à la volonté de son actionnaire. A cet égard, les appelants soulignent que le fait que seule une pluralité d'administrateurs puisse valablement engager la société ne constitue en rien un indice de ce que cette dernière exercerait une activité en FRANCE. Les compétences des administrateurs en matière de propriété intellectuelle sont en outre indifférentes puisque la société confie à des cabinets de conseil spécialisés tiers le soin de renouveler et de surveiller l'utilisation de ses marques, et ne recourt pas aux moyens de CLD SARL pour assurer ces fonctions. Enfin, s'agissant des allégations de la DNEF concernant la résidence de M. [V] [U], il est renvoyé à la partie IV, les appelants soulignent par ailleurs que la DNEF ne démontre pas, comme il lui incombe, en quoi l'activité de la société pourrait être présumée comme étant exercée en FRANCE. Par suite, à défaut de présomptions d'une activité en FRANCE selon les appelants, il est soutenu que l'ordonnance doit être annulée. B. Caractère inopérant des informations retenues Ainsi, les appelants arguent que l'ordonnance est construite sur des affirmations à partir desquelles sont déduites des conclusions dépourvues de tout lien de causalité, et de tout élément permettant de présumer l'existence d'un établissement stable en FRANCE. Il en résulte que l'administration ne développe aucun élément véritablement précis, pertinent et convaincant de nature à établir une quelconque présomption de ce que la société aurait eu la volonté de se soustraire à l'impôt. II. Société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA A. La société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA dispose en SUISSE de moyens proportionnés à son activité. Les appelants soutiennent que, contrairement à ce qui est affirmé dans l'ordonnance, l'adresse de la société n'est pas une adresse de domiciliation En effet, la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA dispose de locaux au rez-de-chaussée sis [Adresse 5] à [Localité 14], composé d'un espace doté d'un accueil, où deux salles de réunion personnalisées lui sont réservées, dans lesquelles sont visibles les logos des marques [B] et MANCERA, ainsi qu'une décoration composée d'un cadre fixé au mur représentant des parfums [B] et de flacons disposés dans la pièces. Les appelants soutiennent que les activités de commercialisation de parfums sont bien assurées par la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA sans recours aux moyens de la société de droit français CLD SARL, conformément aux statuts de la société et au droit suisse. Le fait que seule une pluralité d'administrateurs peut valablement engager la société ne constitue pas un indice de l'exercice d'une activité depuis la FRANCE. En outre, les compétences des administrateurs en matière de commercialisation de parfums sont en outre indifférentes puisque le rôle de ces derniers consiste à assurer la direction de la société et non son activité opérationnelle. Outre son président, M. [V] [U], qui crée en SUISSE les parfums et les flacons, la société dispose, pour assurer les missions de négociation des ventes, de développement du réseau de distribution et de promotion des parfums, d'une salariée, résidente à [Localité 14], et de trois commerciaux, dont deux résident à [Localité 14] et un en Italie. Les appelants soulignent que la société MR PARFUMS SARL dispose elle-même de trois salariés en sus de son dirigeant, M. [D] [P]. Les appelants soutiennent que si l'une des salariés est présentée dans l'ordonnance comme percevant une rémunération de la part de la société CDL SARL, c'est parce qu'elle travaillait auparavant pour cette dernière. La salariée a rompu son contrat de travail avec la société CLD SARL pour devenir agent commercial le 31 mai 2021, soit bien avant les opérations de visite et de saisie contestées, et réside à [Localité 14] où elle est chargée de développer un marché pour le compte de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. Les appelants arguent que les salariés de la société CLD SARL mentionnés dans l'ordonnance sont exclusivement affectés à des fonctions de la société française, et n'opèrent pas pour le compte de la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. En effet, contrairement aux affirmations de la requête fondées sur des intitulés de pages LinkedIn, Mme [S] [M] est en charge de la qualité et du suivi des achats pour le compte de la société CLD SARL, Mme [F] [AE] est une vendeuse de la boutique située à [Localité 16], qui a quitté la société en février 2023, M. [T] [C] est en charge du suivi des commandes pour le compte de la société CLD SARL, en remplacement de Mme [E] [I]. Il est d'ailleurs souligné que cette dernière occupe désormais un poste distinct au sein de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. Mme [Z] [U] est en charge de la communication sur les réseaux sociaux pour le compte de la boutique située à [Localité 16]. Il est affirmé par les appelants que le lieu de résidence de M. [V] [U] est indépendant du lieu de son exercice professionnel en général et, en particulier, du lieu depuis lequel il dirige la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. Les appelants soulignent ensuite que le fait que Mme [U], âgée de 30 ans, soit salariée d'une société française, n'emporte aucune conséquence sur la situation de M. [V] [U] ou de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. Enfin, s'agissant des allégations de la DNEF concernant la résidence de M. [V] [U], il est renvoyé à la partie IV. B. Caractère inopérant des informations retenues Contrairement aux affirmations de la requête de la DNEF telles que reprises par l'ordonnance, l'existence d'un co-contractant français de la société suisse, au surplus selon des conditions ayant fait l'objet d'une analyse de la part de la DNEF lors d'une vérification de comptabilité de la société de droit français CLD SARL n'est pas susceptible de laisser présumer l'exercice d'une quelconque activité en FRANCE. En outre, si les appelants reconnaissent qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la société CLD SARL avait fait l'objet au titre des exercices clos en 2017 et en 2018, au cours de laquelle il a été identifié que la société CLD SARL avait pris en charge une facture fournisseur de 2 500 euros qui aurait incombé à la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, les appelants affirme qu'il s'agit d'un fait anecdotique au regard de son montant, et soldée dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre de la société de droit français CLD SARL, et dépourvu de rapport avec l'identification d'une activité en FRANCE de la société de droit suisse. Dès lors, selon les appelants, ces informations, présentées de manière orientée par la DNEF, ne peuvent être retenues pour justifier des opérations de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la CESDH.article 700 du Code de procédure civile.article 1741 du CGI. Selon les appelantsARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 367 du code de procédure civile et eu égaarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de procédure civile.article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnéearticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du Code de procédure civilearticle 8 de la CESDH consacrant le droit au re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af69fcb6c6260008b53176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel