Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6a04b6c6260008b5317a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 41 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02086 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAZP Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/12016 APPELANT Monsieur [Y] [Z] dit [E] [I] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric BRISSAUD de la SELARL KONIKOFF - BRISSAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1615 substitué à l'audience par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0882 INTIMÉES Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] N°SIRET : B 302 493 275 Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat postulant et plaidant S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 5] N°SIRET : 552 120 222 prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 substitué à l'audience par Me Audrey FERRER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY Président de chambre, ayant lu le rapport, et MME Laurence CHAINTRON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président MME Laurence CHAINTRON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Par une offre de prêt acceptée le 6 novembre 2005, la Société générale a consenti à [Y] [I] un prêt immobilier d'un montant de 415 000 euros au taux de 3,30 %. Par acte en date du 30 septembre 2005, la société Crédit Logement se portait caution d'[Y] [I] auprès de la Société générale. Après plusieurs échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 18 février 2019. La société Crédit Logement a donc payé à la Société générale différentes sommes dont elle justifie par la production de deux quittances en date des 4 juillet 2018 et 3 juillet 2019. Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2019, la société Crédit Logement a assigné [Y] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte d'huissier signifié le 4 mai 2021, la société Crédit Logement a assigné en intervention forcée la Société générale. La jonction entre ces deux affaires a été prononcée par ordonnance en date du 14 septembre 2021. Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Débouté [Y] [Z] (dit [E]) [I] de toutes ses demandes ; ' Condamné [Y] [Z] (dit [E]) [I] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 277 845,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal dès le 3 juillet 2019 ; ' Débouté le Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ; ' Condamné [Y] [Z] (dit [E]) [I] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Débouté la Société générale de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [Y] [Z] (dit [E]) [I] aux dépens ; ' Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 17 janvier 2023, [Y] [Z] dit [E] [I] a interjeté appel du jugement contre la société Crédit Logement et la Société générale. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023, [Y] [Z] dit [E] [I] demande à la cour de : JUGER M. [I] recevable en son appel et ses demandes à l'égard du CREDIT LOGEMENT et de la SOCIETE GENERALE. INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes. En conséquence, DEBOUTER la société LE CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes. CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à garantir M. [I] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société LE CREDIT LOGEMENT aux dépens de première instance et d'appel. CONDAMNER la société LE CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 5 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Débouter Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [E] [I] à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2023, la société anonyme Société générale demande à la cour de : JUGER que la demande de Monsieur [I], formée à titre subsidiaire, tendant à obtenir la condamnation de SOCIETE GENERALE à le garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance constitue une prétention nouvelle en cause d'appel JUGER que l'appel en garantie sollicité par Monsieur [I] à l'encontre de SOCIETE GENERALE, pour la première fois en cause d'appel, la prive d'un double de degré de juridiction JUGER que l'appel en garantie sollicité par Monsieur [I] n'est pas lié une demande originaire de compensation formulée par Monsieur [I] en première instance En conséquence, DECLARER Monsieur [I] irrecevable en sa prétention tendant à « Condamner la SOCIETE GENERALE à garantir M. [I] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge » En toute hypothèse, CONFIRMER le jugement entrepris rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris (RG n°19/12016) en toutes ses dispositions DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes à l'encontre de SOCIETE GENERALE CONDAMNER Monsieur [I] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le CONDAMNER aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'audience fixée au 14 novembre 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de l'appelant : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La Société générale conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande de l'appelant tendant à le garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge. [Y] [I], aux termes de ses conclusions en date du 9 mars 2022, demandait au tribunal judiciaire de Paris de : ' Dire et juger [Y] [I] recevable et bien fondé en ses demandes ; ' Débouter le Crédit Logement en toutes ses demandes mal fondées ; Subsidiairement, ' Dire et juger que la Société générale, dans les droits de laquelle le Crédit Logement est subrogé, a commis des fautes à l'encontre d'[Y] [I], ouvrant droit à réparation ; ' Condamner le Crédit Logement au payement de la somme de 277 845,58 euros en réparation du préjudice correspondant à l'absence de remboursement anticipé du crédit immobilier no 605013795306 ; ' Ordonner la compensation entre les dommages-intérêts octroyés à [Y] [I] et les sommes réclamées par le Crédit Logement au titre du prêt immobilier no 605013795306 ; ' Condamner le Crédit Logement au payement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ' Ordonner l'exécution provisoire. Il ne formulait ainsi aucune prétention contre la Société générale, la faute de celle-ci n'étant invoquée qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le Crédit Logement. Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance (2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi no 12-23.910). La demande présentée en cause d'appel par [Y] [I] contre la Société générale est une demande nouvelle, et ne constitue pas une demande reconventionnelle. [Y] [I] est donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande de garantie dirigée contre la Société générale. Sur l'exception opposée par le débiteur principal : L'appelant estime infondée la demande de la société Crédit Logement par suite de la nullité de la déchéance du terme du prêt. Il prétend que ladite déchéance est entachée de nullité tant à cause de l'absence de mise en demeure préalable, que par suite du payement des échéances arriérées qui motivaient son prononcé. Il entend opposer cette nullité à la caution sur le fondement de l'article 1346-5 du code civil. [Y] [I] invoque également les dispositions de l'ancien article 2308, alinéa 2, du même code, et soutient en ce sens que le Crédit Logement a procédé au payement des sommes demandées entre les mains du créancier, sans avoir été poursuivi préalablement et sans permettre au débiteur de soulever les moyens de droit lui permettant de contester la créance alors qu'[Y] [I] avait assigné dès le 20 février 2017 la Société générale en responsabilité. La société Crédit Logement, tout en considérant la déchéance du terme justifiée par l'existence d'échéances impayées, estime que le moyen invoqué par l'appelant lui est inopposable parce qu'elle exerce l'action personnelle de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. Elle réplique également que le caractère contestable de la déchéance du terme ne peut être invoqué par le débiteur principal au visa de l'ancien article 2308, alinéa 2, du même code. Elle rappelle enfin que les revendications d'[Y] [I] contre la Société générale ont été écartées par un jugement en date du 24 janvier 2020. La cour approuve le jugement querellé en ce qu'il rappelle que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, lorsque la caution exerce son recours personnel ; en ce qu'il constate que la caution a averti le débiteur ; et en ce qu'il écarte par voie de conséquence les moyens sus-évoqués. En effet, la société Crédit Logement a mis en demeure [Y] [I] par lettres des 27 juin 2018, 12 novembre 2018 et 25 juin 2019 (pièces nos 6-1 à 6-3 du Crédit Logement), avant de payer la Société générale suivant quittances des 4 juillet 2018 et 3 juillet 2019. En outre, ni l'irrégularité de la déchéance du terme de la dette, ni la faute du prêteur ne sont une cause d'extinction des obligations. Aussi [Y] [I] n'est-il pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2308 ancien, alinéa 2, du code civil. Sur la créance de la caution : Le jugement attaqué n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la dette de l'appelant, il sera confirmé en ce qu'il le condamne à payer à la société Crédit Logement la somme de 277 845,58 euros au titre du prêt garanti, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, sans capitalisation de ceux-ci. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [Y] [I] sera condamné à payer à chacune des parties intimées la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, DÉCLARE [Y] [Z] dit [E] [I] irrecevable en sa prétention tendant à condamner la Société générale à le garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE [Y] [Z] dit [E] [I] à payer à la société Crédit Logement et à la Société générale la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] [Z] dit [E] [I] aux entiers dépens. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2305 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civile.article 1346-5 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6a04b6c6260008b5317a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel