Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6a18b6c6260008b53184
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 142 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05586 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLAY Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 21/00847 APPELANTE : Etablissement Public POLE EMPLOI [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230 INTIMÉ : Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J151 substitué par Me ROUSSEL Marine, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU en présence de Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] [M] a exercé les fonctions de planneur stratégique au sein de la société [5] à compter du 30 août 2018. Le 10 avril 2019, il a démissionné de son poste à effet au 10 juillet 2019 et s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi à compter du 27 novembre 2019. Par courrier du 08 janvier 2020, Pôle emploi lui a notifié le refus du versement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi (ARE) au motif qu'en application de la réglementation en vigueur il ne devait pas avoir quitté volontairement son dernier emploi salarié et qu'il ne justifiait pas d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis son départ volontaire lui permettant de déposer une demande de réexamen. M. [M] a contesté cette décision le 11 février 2020 et a sollicité l'intervention de l'instance paritaire régionale (IPR) qui a rendu une décision de refus. Par courrier du 12 juin 2020, Pôle emploi a informé M. [M] de ce que sa demande d'admission n'a pas pu recevoir une suite favorable précisant que l'instance n'a pas jugé ses efforts de reclassement suffisants pour lui attribuer des allocations chômage. Par requête en date du 20 octobre 2020, M. [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision et afin d'obtenir la condamnation de Pôle emploi à lui payer la somme de 11.421,00 euros en paiement de son allocation ARE du 20 janvier 2021 au 31 août 2021. Par avis en date du 20 décembre 2020, le Pôle social s'est déclaré d'office incompétent et a renvoyé l'affaire devant la chambre 9, section 1 en charge du contentieux de droit commun sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure civile. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante : « - ANNULE la décision de l'instance paritaire régionale notifiée par POLE EMPLOI à Monsieur [M] le 12 juin 2020 ; - CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Monsieur [M], au titre de l'ARE du 20 janvier au 31 août 2020, la somme brute de 11421 € de laquelle seront déduites les cotisations légales obligatoires ; - CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens ». Pôle emploi a interjeté appel de la décision le 17 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2023, Pôle emploi demande à la cour de : « Vu les articles 4 et suivants, 16 et suivants du code de procédure civile, Vu la Convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage, Vu le Règlement Général y annexé et les accords d'application n° 12 et 14 afférents, IN LIMINE LITIS : - JUGER incompétente la juridiction judiciaire pour annuler la décision de l'IPR au profit de la juridiction administrative, ainsi que la décision de POLE EMPLOI notifiant la décision de l'IPR, - JUGER que le juge de première instance a commis un excès de pouvoir, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - INFIRMER le jugement du 23 février 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en toute ses dispositions et, statuant à nouveau, - JUGER que M. [M] ne remplissait pas les conditions à l'ouverture des droits aux allocations ARE, - DEBOUTER M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER M. [M] à payer à POLE EMPLOI la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ». Par dernières conclusions transmises par RPVA, le 09 novembre 2023, M. [M] demande à la cour de : «- JUGER que l'exception d'incompétence soulevée par POLE EMPLOI est irrecevable - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 23 février 2023 En conséquence : - ANNULER la décision de POLE EMPLOI du 12 juin 2020 en ce qu'elle est entachée d'irrégularités manifestes ; - CONSTATER que Monsieur [M] a activement recherché un emploi pendant sa période de chômage ; - CONDAMNER PÔLE EMPLOI d'accorder l'Aide de Retour à l'Emploi à Monsieur [M] pendant la période du 3 décembre 2019 au 31 mai 2021 ; - CONDAMNER PÔLE EMPLOI à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ». La clôture a été prononcée le 17 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception d'incompétence : Pôle emploi fait valoir que : - le juge judiciaire en annulant la décision de l'instance paritaire régionale notifiée à M. [M] a opéré un contrôle de légalité excédant ses pouvoirs en estimant que cette décision n'était pas motivée ; il statue sur « l'erreur manifeste d'appréciation » qui impose un examen des faits et du fond, et n'a donc rien de manifeste, et délibère, en lieu et place de l'IPR, pour annuler sa décision, ce qui constitue un excès de pouvoir, alors que pour ce faire il s'est basé sur les pièces communiquées dans le cadre de la procédure judiciaire et non devant la commission ; il a statué au lieu et place de l'IRP en dehors de tout cadre légal et a commis de fait un excès de pouvoir, alors que la décision de l'instance paritaire en la matière est discrétionnaire, l'IRP statuant par opportunité selon son appréciation de efforts de reclassement du demandeur d'emploi ; - la décision de l'IRP de l'opportunité d'ouvrir exceptionnellement des droits, en l'espèce l'ARE à une personne volontairement privée d'emploi n'a pas à être motivée de sorte que le juge ne pouvait annuler cette décision pour manque de motivation ; - la demande d'annulation de la décision de l'IRP a été formulée pour la première fois en cause d'appel de sorte qu'il ne pouvait soulever cette exception devant le conseiller de la mise en état, le premier juge ayant statué ultra petita. M. [M] fait valoir que ; - la cour n'est pas saisie de l'exception d'incompétence non reprise dans les conclusions ; - Pôle emploi n'a pas soulevé cette exception de procédure avant toute défense devant le juge de la mise en état de sorte de sorte qu'il est irrecevable à présenter cette demande en cause d'appel. Sur ce, Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » L'article 5 de ce code dispose que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Force est de constater que M. [M] n'avait pas sollicité l'annulation la décision de l'instance paritaire régionale, de sorte qu'en annulant la décision de l'IPR, le premier juge a statué ultra petita. Dès lors, Pôle emploi ne pouvait saisir le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence portant sur une demande qui n'était pas formulée. Bien plus, le premier juge ne pouvait retenir qu' « En cas d'annulation de la décision administrative de la commission, il appartient au juge de statuer sur la pertinence de la demande d'allocation », alors que non seulement le tribunal judiciaire ne pouvait être compétent pour statuer sur un recours interne, s'agissant d'une décision de l'instance paritaire régionale, mais que surtout le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur l'attribution de l'ARE, élément d'ailleurs précisé dans le courrier du 12 juin 2020, par lequel Pôle emploi a notifié à M. [M] le refus de l'ARE précisant que « après examen des pièces que vous avez fournies pour justifier vos démarches, l'instance paritaire n'a pas jugé vos efforts de reclassement suffisants pour vous attribuer des allocations de chômage », et qu'il y est précisé que cette décision peut être contestée, notamment, en saisissant le tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux ans à compter de la présente décision, conformément à l'article L. 5 422-4 alinéa 3 du code du travail. Il résulte de ces considérations que le jugement mérite infirmation en ce qu'il a annulé la décision de l'IPR de sorte que la demande relative à la recevabilité de l'exception d'incompétence est sans objet, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur la demande du bénéfice de l'ARE : Pôle emploi fait valoir que : - les dispositions relatives à l'indemnisation du chômage de juillet 2019 ne sont pas applicables à M. [M] ; - en cas de chômage volontaire en présence d'une démission non considérée comme légitime, le requérant peut solliciter l'IPR pour solliciter, malgré l'absence de réunion des conditions, le bénéfice des allocations ARE ; l'IPR statue alors par opportunité selon son appréciation des efforts de reclassement du demandeur d'emploi et n'a pas à être, et n'est jamais, motivée ; - sa décision confirmant son refus d'ARE, faisait état de la décision de l'IPR et expliquait les raisons du rejet de sa demande en indiquant simplement mais clairement que l'IPR n'avait pas jugé ses efforts de reclassement suffisants, seuls éléments pris en compte par l'IPR pour statuer ; - le juge de première instance, comme la cour, n'a que le pouvoir de vérifier que M. [M] ne se trouvait dans aucune des situations lui permettant, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de bénéficier d'un droit au bénéfice des allocations. M. [M] oppose que : - la société dans laquelle il travaillait devait être rachetée ce qui a créé un climat de travail anxiogène ainsi qu'une grande incertitude quant à l'avenir et au regard des doublons, de sorte qu'il n'a eu d'autre choix que de quitter cette société dans laquelle il ne pouvait progresser professionnellement ; - l'IPR est entachée d'irrégularités manifestes et substantielles puisqu'elle n'est ni motivée, ni signée ; - si aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail «le salarié qui démissionne n'a normalement pas le droit à cette allocation », l'accord d'application numéro 14 du 14 avril 2017 prévoit une liste de démissions dites « légitimes » qui permet de bénéficier de l'ARE ; sa demande « ne s'est jamais inscrite dans ce dispositif et il n'a jamais prétendu que la rupture de son contrat de travail pouvait s'analyser en une démission légitime »; il a sollicité « un examen des circonstances de l'espèce » dans le cadre des dispositions de l'accord d'application n°12 du 14 avril 2017 (reprises par l'article 46 bis § 1 du décret du 29 juillet 2019) qui permettent aux travailleurs démsissionnaires de percevoir cette allocation après 121 jours de chômage non rémunéré s'ils remplissent les conditions d'octroi, à savoir être inscrit comme demandeur d'emploi, ne pas avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à la retraite, attester de ses activités antérieures, et justifier de ses recherches actives d'emploi, de sorte qu'après quatre mois de chômage non rémunéré les salariés démissionnaires peuvent accéder à l'ARE si les conditions d'âge d'activités antérieures sont satisfaites ; - il justifie du caractère sérieux de sa recherche d'emploi tel que prévu dans l'accord d'application n°12 du 14 avril 2017 par une recherche active d'emploi, ayant débuté ses recherches de reclassement dès sa démission le 10 avril 2019, en ayant postulé à près de 50 offres d'emploi, il a adressé des candidatures spontanées, a répondu à des annonces, il a été reçu en entretien dans quatre sociétés différentes et ses recherches sérieuses ont abouti à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée survenue le 1er juin 2021 à un poste de planeur stratégique, ses recherches d'emploi étant intervenues dans le contexte de la crise sanitaire qui a impacté négativement le marché du travail. Sur ce, Sur la convention applicable : Le premier juge a considéré que M. [M] avait droit à la perception de l'ARE au titre de l'article 46bis de l'annexe au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019. Or, comme le relève pertinemment Pôle emploi, l'article 5 de ce décret prévoit une entrée en vigueur au 1er novembre 2019 pour certaines dispositions, dont celles mentionnées dans l'annexe A de sorte que la fin de contrat de M. [M] étant le 10 juillet 2019, il y a lieu de faire application de la convention du 14 avril 2017, étant relevé en outre qu' à raison, M. [M] reconnaît qu'il n'entre dans aucune des catégories permettant de considérer sa démission comme « légitime » en application de l'Accord d'application n° 12 du 14 avril 2017, qui aurait pour effet d'ouvrir les 'droits' à indemnisation. Sur le bénéfice de l'ARE : Dans ses conclusions d'appel, M. [M] a rappelé avoir sollicité « un examen des circonstances de l'espèce » dans le cadre des dispositions de l'Accord d'application n° 12 du 14 avril 2017 qui permet aux travailleurs démissionnaires de percevoir l'ARE après 121 jours de chômage non indemnisé. L'article 46 du Règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 prévoit que « Les instances paritaires visées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords d'application sur saisine des intéressés.» L'accord d'application n°12 du 14 avril 2017 dispose s'agissant du cas de départ volontaire applicable à M. [M] : « § 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28 , avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l' article 4 e) ; c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation » (mis en gras par la cour). Il ressort de la combinaison de ces articles que l'IPR est compétente pour examiner le cas soumis par M. [M] et « peut », en fonction des conditions qu'elle apprécie, lui accorder, ou non, le bénéfice de l'ARE. L' IPR a donc le pouvoir de statuer sur le droit aux prestations en dehors des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, selon la situation personnelle de l'intéressé étudiée in concreto sur sa demande. Elle statue alors dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur l'opportunité d'ouvrir, au demandeur démissionnaire, le bénéfice de l'ARE en fonction de sa situation particulière et de ses efforts de reclassement. L'IPR a procédé à l'examen de la situation de M. [M] âgé de 26 ans et des pièces communiquées pour prendre une décision de « refus », en ayant présenté une synthèse relative à la période d'étude, précisant le nombre d'entretiens, de démarches auprès des employeurs et auprès d'organismes de formation pour présenter le commentaire suivant « déclare autres candidatures mais pas de justificatifs ». Dans sa décision du 12 juin 2020 , Pôle emploi a expliqué à M. [M] les raisons du rejet de sa demande expliquant que l'IPR n'avait pas jugé ses efforts de reclassement suffisants et dans son courrier du 30 septembre 2020, a confirmé sa position précisant « je vous réitère mes propos du 17 août 2020 et vous confirme que votre dossier a été soumis en date du 5 juin 2020 à l'appréciation de l'instance paritaire régionale IPR, en application de l'article 46 bis paragraphe premier du décret du 26 juin 2019. L'ensemble des éléments que vous avez bien voulu nous adresser et que vous citez dans votre lettre du 4 septembre a bien été transmis à cette instance. Cependant comme précisé dans ma réponse 17 août, l'instance paritaire a émis une décision défavorable en date du 12 juin 2020 entraînant le refus de votre demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (AR). En conséquence, le directeur régional île de France pôle emploi ne peut que confirmer la décision de rejet du 12 juin 2020 ». Ainsi, le premier juge ne pouvait conclure « De ce qui précède, il ressort que la prétendue décision de l'instance paritaire visée par le courrier adressé à Monsieur [M] n'est ni signée, ni motivée ; Or, s'agissant d'une décision individuelle faisant grief puisqu'elle refuse à Monsieur [M] le bénéfice d'une allocation, elle doit être nécessairement motivée, d'autant que l'article 46 précité précise expressément que les commissions paritaires 'doivent alors procéder à un examen particulier des situations et énoncer les circonstances prises en considération », alors même que non seulement la décision de l'IPR n'est pas « prétendue » mais encore que cette décision ne « refuse (pas) le bénéfice d'une allocation » mais ne donne pas de suite favorable à cette possibilité d'indemnisation soumise à son examen, et qu'enfin l'IPR a procédé « à un examen particulier des situations » pour décider qu'il refusait de faire droit à la demande de M. [M]. Il résulte directement de ce qui précède que la décision entreprise mérite infirmation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [M] qui succombe, supportera les dépens de la procédure et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement ; Statuant à nouveau et ajoutant, DÉBOUTE M. [H] [M] de ses demandes ; CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [H] [M] à payer à Pôle emploi la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 82-1 du code de procédure civile.article L. 5422-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 5312-10 du code du travail sont compétentes particle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6a18b6c6260008b53184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel