Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6a28b6c6260008b5318c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08731 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTWV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/09622 APPELANTE Madame [B] [X] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215 INTIMÉES Société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) [Adresse 3] [Localité 4] (ESPAGNE) N° SIRET : 349 358 887 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 552 091 795 non constituée (signification de l'assignation devant la cour en date du 27 juin 2023 -procès-verabl de remsie à personne morale en date du 27 juin 2023) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère MME Laurence CHAINTRON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2023, Mme [B] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 11 mai 2023 dans l'instance l'opposant à la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria et à la société BRED Banque Populaire dont le dispositif est ainsi rédigé : 'DÉCLARONS le tribunal de Paris incompétent pour connaitre des demandes formées contre la société de droit espagnol Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria ; RENVOYONS madame [B] [X] à mieux se pourvoir s'agissant des demandes formées contre la société de droit espagnol Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria ; RENVOYONS le surplus de l'affaire opposant madame [B] [X] à la société BRED Banque Populaire à la mise en état électronique du 15 juin 2023 à 13h30 pour conclusions de chacune des parties ; DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS madame [B] [X] aux dépens de l'instance s'agissant de la société de droit espagnol Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria ; RÉSERVONS le surplus des dépens.' La société Bred Banque Populaire, qui a constitué avocat le 19 octobre 2022, n'a pas conclu sur l'incident, ni en première instance, ni en cause d'appel. S'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a par ordonnance rendue le 6 juin 2023 autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe devant le Pôle 5 Chambre 6 de la cour d'appel de Paris pour l'audience du 16 novembre 2023 à 9 heures, et dit que l'assignation devra être délivrée et placée au greffe par voie électronique avant le 6 juillet 2023. *** Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 mai 2023, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu le Réglement européen 'Bruxelles I BIS' n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, Vu les articles 42, 46 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence française et européenne, Vu l'Ordonnance de première instance, Infirmer l'Ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS. ET STATUANT A NOUVEAU : - Retenir la compétence du tribunal judiciaire de PARIS, sur un plan territorial, pour avoir à statuer sur le litige opposant Madame [X] aux sociétés BANCBO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA et BRED BANQUE POPULAIRE. - Renvoyer le dossier au Tribunal judiciaire de PARIS pour qu'il soit statué sur le fond du litige. - Débouter la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. de l'ensemble de ses demandes. - Condamner la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Madame [X] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria, intimé présente, en ces termes, ses demandes : 'Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de : Vu les dispositions des articles, 42 et 43 du Code de procédure civile, Vu le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du conseil du 12 décembre 2012, Vu l'ordonnance entreprise, - CONFIRMER l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le JME et DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent au profit des juridictions espagnoles ; - DEBOUTER Madame [X] de son appel et de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de BBVA ; En toute hypothèse, - CONDAMNER Madame [X] à payer à BBVA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION L'appelante expose les faits suivants : - Mme [B] [X], domiciliée à [Localité 6] (91) et cliente de la banque BRED Banque Populaire, au cours du mois de juin 2019 a été contactée par une société 'Alternative Capital Investments LTD', qui lui a proposé d'investir dans des livrets d'épargne reposant sur l'acquisition et la revente de crypto-monnaies, placements présentés comme sûrs et de forte rentabilité, à court terme. - Mise en confiance par la relation nouée avec cette société, Mme [X] a décidé d'investir une somme de 50 000 euros dans un livret de placement 'Startinvest' présentant un taux d'intérêts annuel garanti de 9,5 %. Le 9 août 2019, Mme [X] a procédé au règlement de la somme de 50 000 euros conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société Alternative Capital Investments LTD. Ce paiement a été effectué par l'intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BRED Banque Populaire. Les fonds ont été transférés sur un compte bancaire ouvert au sein de l'établissement bancaire Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria au nom d'une structure dénommée Eolix ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07], sise en Espagne. - Mme [X] a en réalité été victime d'une escroquerie et la somme investie a été intégralement perdue. Le 6 novembre 2019, elle déposait plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 8]. Une enquête est actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO). - Par ailleurs, Mme [X] a interrogé son établissement bancaire quant à sa connaissance de ce type d'escroquerie et les mesures prises pour protéger ses clients, et quant à l'exécution de son obligation de vigilance et d'information à son égard, mais n'a obtenu aucun retour. Le 9 septembre 2020, Mme [X] a sollicité un retour des fonds auprès de la banque espagnole, mais cette dernière a refusé de faire droit à sa demande, arguant du respect des 'critères de bonne pratique exigés des institutions'. C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier en date des 28 juillet 2022 et 1er août 2022, Mme [X] a fait assigner en responsabilité la société anonyme de droit français Bred Banque Populaire et la société anonyme de droit espagnol Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria, toutes deux devant le tribunal judiciaire de Paris, aux motifs que les deux banques ont manqué à leur devoir de vigilance en permettant la réalisation d'un virement depuis son compte ouvert dans les livres de la Bred Banque Populaire vers un compte ouvert dans les livres de la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria au nom de la société dénommée Eolix. Ses demandes étaient les suivantes : À titre principal : - Juger que les sociétés Bred Banque Populaire et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; - Juger que les sociétés Bred Banque Populaire et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria sont responsables des préjudices subis par Mme [X] ; - Condamner in solidum les sociétés Bred Banque Populaire et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria à rembourser à Mme [X] la somme de 50 000 euros, en réparation de son préjudice matériel ; - Condamner in solidum les sociétés Bred Banque Populaire et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - Condamner in solidum les sociétés Bred Banque Populaire et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. À titre subsidiaire : - Juger que la société Bred Banque Populaire a manqué à son devoir général de vigilance ; - Juger que la société Bred Banque Populaire est responsable des préjudices subis par Mme [X] ; - Condamner la société Bred Banque Populaire à rembourser à Mme [X] la somme de 50 000 euros, en réparation de son préjudice matériel ; - Condamner la société Bred Banque Populaire à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - Condamner la société Bred Banque Populaire à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. À titre infiniment subsidiaire : - Juger que la société Bred Banque Populaire n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Mme [X] ; - Juger que la société Bred Banque Populaire est responsable des préjudices subis par Mme [X] ; - Condamner la société Bred Banque Populaire à rembourser à Mme [X] la somme de 50 000 euros, en réparation de son préjudice matériel ; - Condamner la société Bred Banque Populaire à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - Condamner la société Bred Banque Populaire à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. Pour rejeter les prétentions de Mme [X] à l'égard de la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria le juge de la mise en état a dit y avoir lieu à application du réglement européen, et non, comme le suggère Mme [X], des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, l'action étant engagée contre la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria société dont le siège social est en Espagne. Le juge de la mise en état dans la décision déférée à la cour a examiné l'un après l'autre les articles du réglement Bruxelles I Bis cités par les parties comme pouvant fonder la compétence des juridictions françaises ou au contraire devant conduire à l'écarter, et a statué s'agissant de la non application de l'article 4, de l'article 7-2, de l'article 7.5, du règlement Bruxelles I Bis, impropres à asseoir la compétence des juridictions françaises. Il énonce qu'il résulte de ces dispositions, que le demandeur peut, en matière quasi-délictuelle ou délictuelle, saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, soit encore, en cas de pluralité de défendeurs, le tribunal du domicile de l'un des co-défendeurs. S'agíssant du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, il est de principe que ce lieu vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'évènement causal à l'origine de ce dommage. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d'interprétation stricte, et un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre Etat membre ne saurait, à lui seul, en l'absence de circonstances particulières, être qualifié de ' point de rattachement pertinent'. Le juge de la mise en état retient ensuite que l'article 8.1 du règlement Bruxelles 1 Bis dispose que s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat-membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4.1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En l'espèce, le juge de la mise en état a fait observer que pour l'application de l'article 8.1, d'interprétation stricte, l'appréciation de l'existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d'une même situation de fait et de droit, n'exige pas une identité de fondements juridiques, dès lors qu'il était prévisible pour les défendeurs qu'ils risquaient de pouvoir être attraits dans l'Etat-membre où au moins l'un d'eux a son domicile. Au cas présent, il est constant que le domicile de la société Banco BilbaoVizcaya Argentaria se situe en Espagne. S'agissant du lieu où le fait dommageable s'est produit, Mme [X] reproche à la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria d'avoir manqué de vigilance, notamment en ne vérifiant pas l'activité de sa cliente, la société Eolix, à l'entrée et durant la relation d'affaire. Or, cet événement s'est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte de cette société ouvert dans les livres de l'établissement bancaire, soit en Espagne. Par ailleurs, Mme [X] ne justifie pas de circonstances particulières, en l'absence notamment de démonstration de tout démarchage en France par la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria ou d'indication que celle-ci ait été informée de l'existence d'un tel démarchage par la société Eolix qui auraient rendu prévisible la compétence des juridictions françaises, la localisation des comptes du demandeur n'est pas un point de rattachement pertinent. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l'étranger, le détoumement allégué n'a pu advenir qu'ensuite et que la matérialisation du dommage ne s'est pas produite en France. Le juge de la mise en état s'agissant de la connexité alléguée entre les demandes formées contre la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria d'une part, et la société Bred Banque Populaire d'autre part, a ensuite considéré qu'il n'existe pas de risque de contradiction entre les différentes décisions qui pourraient être rendues, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces établissements bancaires n'aient pas agi de manière indépendante et que les décisions qui pourraient être rendues par les juridictions saisies des demandes formées contre elles se fonderont sur des éléments de fait différents pour apprécier si chaque société a manqué à son obligation de vigilance, quand bien même les normes juridiques applicables pourraient être similaires. Il en a conclu que ni l'article 7.2, ni l'article 8.1 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ne pouvant fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris, il doit être fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria. Mme [X] appelante s'oppose à l'exception d'incompétence en invoquant les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile ' s'il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure de défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Mme [X] considère qu'elle disposait ainsi d'une option de compétence, compte tenu de la pluralité de défendeurs au présent litige. Faisant face à deux défendeurs domiciliés en France et en Espagne, elle a fait le choix de la juridiction française dans le plus strict exercice de ses prérogatives. Mme [X] relève aussi que le domicile, en France, de la société BRED Banque Populaire, correspond, au sens des dispositions de l'article 7.2 du Règlement Bruxelles 1 Bis, au lieu de disparition des fonds, lieu de réalisation du dommage. Ainsi, les juridictions françaises sont elles parfaitement compétentes, tant à raison du lien entre les demandes et de la nature du litige (en vertu de l'article 8-1, qui permet une extension de compétence lorsqu'il y a pluralité de défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément) qu'à raison du lieu du fait dommageable (article 7.2) : les virements litigieux ont été effectués en France, en sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaitre du litige ; selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage pour connaître d'une action, lorsque ledit dommage consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d`une banque établie dans le ressort de ces juridictions, et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions. La société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria soutient l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions espagnoles, en ce qui la concerne, tout d'abord en invoquant les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile - en son premier alinéa : la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur - ainsi que l'article 4 du règlement Bruxelles I bis, selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre, ce qui est le cas de la société anonyme de droit espagnol Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria dont le siège social est situé à [Localité 4] en Espagne, doivent être attraites devant les juridictions de cet Etat membre. Ensuite, selon la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria, les demandes de Mme [X] n'ont entre elles aucun lien justifiant qu'elles soient jugées ensemble devant le tribunal judiciaire de Paris par application de l'article 8.1 du même règlement, dont les conditions ne sont pas remplies. En l'espèce, les fondements juridiques des actions en responsabilité dirigées contre la société BRED Banque Populaire et la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria sont différents, puisque la demande contre la société BRED Banque Populaire est de nature contractuelle, alors que celle dirigée contre la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria est de nature délictuelle. En outre, la loi applicable à ces actions est différente, il conviendra d'appliquer la loi française pour déterminer une éventuelle responsabilité de la société BRED Banque Populaire tandis qu'il y aura lieu d'appliquer la loi espagnole en matière d'ouverture de compte et de devoir de vigilance pour déterminer s'il convient d'engager la responsabilité délictuelle de la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où il serait fait application du droit français, les obligations de la banque de l'émetteur du virement et de celle du bénéficiaire, sont radicalement différentes, au regard du code monétaire et financier. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 8.1 du réglement UE n°1215/2012 du Parlement européen, il s'agit d'appliquer celles de l'article 4. La société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria ajoute que la compétence des juridictions françaises ne peut découler de l'application de l'article 7.2 du même réglement du moment que le fait dommageable, à savoir l'appropriation frauduleuse des fonds, ne s'est pas produit en France mais en Espagne et que les manquements qui lui sont reprochés (manquement à son obligation de vigilance dans l'ouverture et la surveillance du compte bancaire de la société Eolix) sont également survenus sur le territoire espagnol. Enfin, la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria affirme que la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises seraient en contradiction avec la nécessaire prévisibilité des règles de compétence posées par les points 15 et 16 du même règlement. Pour répondre plus avant aux contestations élevées par la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria, Mme [X] souligne que la seule différence tient au fait que l'une des banque est liée à Mme [X] par une convention de compte alors que l'autre a réceptionné un virement frauduleux. Mais dans les deux situations, aucun contrôle ni aucune vigilance n'ont été mises en 'uvre. Les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques. Les demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice de Mme [X]. Dès lors, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble. Par ailleurs, il est incontestable que le préjudice financier subi par Mme [X] s'est réalisé directement sur son compte bancaire, et que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France. Le compte bancaire français de départ des fonds domicilié au sein d'un établissement bancaire français constitue indéniablement le second élément factuel de rattachement à ces mêmes juridictions. Le compte bancaire réceptionnaire des fonds n'est qu'un outil secondaire, un moyen nécessaire pour opacifier le transfert des fonds vers l'étranger. Considérer que le lieu d'appropriation indue des fonds est le lieu de domiciliation du compte bancaire réceptionnaire des fonds démontre la méconnaissance des mécanismes mis en 'uvre par les escrocs à l'international. L'appropriation réelle des fonds n'intervient pas au sein de l'Union européenne mais après, sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux accordant à leurs titulaires la plus grande discrétion. Le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception, compte conçu dès son origine comme un compte de transit, n'est donc qu'un critère de rattachement secondaire. En conséquence, la matérialisation du dommage se situe en France. Au surplus, le Règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit 'Rome II' dispose dans son article 4 § 1 : '1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent'. Les principes consacrés par les deux règlements européens sont clairs : lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile. SUR CE L'ordonnance frappée d'appel n'est pas critiquable en ce qu'elle statue sur la compétence par application du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Aux termes de son article 4, paragraphe premier (chapitre II, 'Compétence'), sous réserve des autres dispositions dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Aux termes de l'article suivant - article 5, paragraphe premier, même chapitre - les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II. Mme [X] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société de droit espagnol Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria en faisant valoir en premier lieu que cette compétence se fonde sur l'article 8.1 du règlement. En vertu de l'article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria conteste l'existence, au cas présent, d'une même situation de fait et de droit qui nécessiterait que les demandes soient instruites ensemble et jugées en même temps. Or, Mme [X] a fait assigner en responsabilité les sociétés BRED Banque Populaire et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria , en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis, par un virement effectué sur le compte d'une société frauduleuse, en ce que Mme [X] invoque à leur encontre des manquements à leurs obligaions de surveillance et de vigilance issues notament de la Directive 2005/ 60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Il doit être souligné que la banque espagnole, qui détient ou a détenu dans ses livres, des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux (ce que lui a révélé Mme [X] lui réclamant la restitution des fonds) ne peut estimer raisonnablement imprévisible d'être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. Ainsi, les actions en responsabilité intentées par Mme [X] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345). L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle déclare le tribunal de Paris incompétent pour connaitre des demandes formées à l'encontre de la société de droit espagnol Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria et renvoie madame [B] [X] à mieux se pourvoir s'agissant des demandes formées à l'encontre de la société de droit espagnol Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [X] formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME l'ordonnance déférée : en ce qu'elle déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre des demandes formées contre la société de droit espagnol Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria et renvoie madame [B] [X] à mieux se pourvoir s'agissant des demandes formées contre la société de droit espagnol Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria ; en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce que Mme [B] [X] est condamnée aux dépens de l'instance s'agissant de la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : DIT que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaitre des demandes formées par Mme [B] [X] à l'encontre de la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria ; CONDAMNE la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria à payer à Mme [B] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria aux entiers dépens de l'incident ; CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions, concernant la société BRED Banque Populaire. ******* LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
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Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel