Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6a2db6c6260008b5318e
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 98 585 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 22 JANVIER 2024 (n° / 2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09285 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVRK Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2023 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023002514 APPELANTE S.A.R.L. L'ASIANE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 852 026 681, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Florian DE COULON DE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294, INTIMÉS S.C.P. ANGEL [F] [P], en qualité de liquidateur de la société L'ASIANE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 15 mai 2023, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, Assistée de Me Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, Monsieur Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, Palais de Justice, [Adresse 5] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 26 juillet 2023, et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société à responsabilité limitée L'Asiane exploite un restaurant de cuisine thaïlandaise à [Localité 4] (77) qu'elle a acquis en octobre 2019 au prix de 300 000 euros. Sur requête du ministère public du 16 mars 2023 et par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Meaux statuant après enquête a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société L'Asiane, fixé provisoirement la date de cessation des paiements du 16 novembre 2021 et désigné la SCP Angel ' [F] ' [P] prise en la personne de Maître [H] [F] en qualité de liquidateur. Le tribunal a pris en compte le passif exigible, chiffré après enquête à la somme de 41 544 euros, l'absence d'actif disponible et considéré que la poursuite de l'activité n'est pas possible. Par déclaration du 2 juin 2023, la société L'Asiane a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée en circuit court le 12 juin 2023. Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la société L'Asiane demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, à titre principal, de juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; - à titre subsidiaire, de juger que le redressement n'est pas manifestement impossible et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; - en tout état de cause, de condamner le mandataire liquidateur ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, qu'elle bénéficie du soutien de ses associés dont l'un d'eux a versé une somme de 42 000 euros sur un compte ouvert à son nom auprès de la CARPA, somme désormais disponible sur l'un de ses comptes bancaires lesquels sont créditeurs pour un total de 78 339,74 euros et qu'en regard son passif exigible s'élève à la somme maximale de 66 649,93 euros (61 649,93 euros selon elle). A titre subsidiaire, elle soutient que son redressement est possible eu égard à la notoriété de son restaurant dans les environs de [Localité 4], du montant de ses chiffres d'affaires des dernières années (451,3K€ en 2020, 488,3K€ en 2021 et plus de 510K€ en 2022), du montant de ses résultats d'exploitation (positifs en 2019 et 2020 et négatifs en 2021 en raison de l'épidémie de covid) et de son prévisionnel d'exploitation et de trésorerie. Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la SCP Angel ' [F] ' [P] ès qualités demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation ; - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement du 15 mai 2023 en ce qu'il a placé la société L'Asiane en liquidation judiciaire ; - statuant à nouveau, de confirmer l'état de cessation des paiements de la société L'Asiane ; - d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; - de la désigner en qualité de mandataire judiciaire ; - de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Meaux pour le surplus ; - en tout état de cause, de condamner la société L'Asiane à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que les fonds déposés en compte CARPA (sur le sous-compte des associés) ne constituent pas un actif disponible en ce que les fonds ne seront affectés que sous condition que la cour infirme le jugement déféré, que la liasse fiscale pour 2022 n'a pas été communiquée, que selon le bilan de 2021, le capital social n'est pas libéré et la réserve légale n'existe pas, que les capitaux propres sont négatifs et donc inférieurs à la moitié du capital social, que la TVA de 2021 n'a toujours pas été reversée, que le prévisionnel n'est pas réaliste car il prévoit une augmentation de l'activité et du chiffre d'affaires, alors que tous les postes charges étaient en baisse en 2021. Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, le ministère public demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société L'Asiane est en cessation de paiement ; - à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en renvoyant au tribunal de commerce de Meaux pour désignation des organes de la procédure. Le ministère public considère que la somme de 42 000 euros versée en compte CARPA et le solde créditeur du compte bancaire de la société ouvert auprès du Crédit Agricole de 14 400,74 euros au 2 juin 2023 suffisent pour faire face au passif exigible. Il indique à l'audience renoncer à sa demande subsidiaire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023. SUR CE, Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, l'enquête diligentée par Me [P] désignée par le juge commis a révélé l'existence d'un passif de 41 544 euros au 3 mai 2023, se décomposant en une dette de cotisations sociales de juin à novembre 2022 de 19 130 euros et une dette fiscale au titre des cotisations de TVA, du prélèvement à la source et de la cotisation foncière des entreprises de 22 414 euros. A la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'état du passif déclaré au 25 juillet 2023 s'élevait à la somme de 288 845,51 euros, dont 1 553,61 euros ont été rejetés. Il convient de rechercher si le passif déclaré au titre des prêts bancaires était exigible antérieurement au jugement d'ouverture ou s'il a été rendu exigible par l'ouverture de la liquidation, auquel cas il ne constituerait pas un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. En l'occurrence, les déclarations de créance ne sont pas produites, de sorte qu'il n'est pas justifié du caractère exigible des créances nées avant le jugement d'ouverture, à savoir les prêts bancaires consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie et par la société Drivalia Lease France, ainsi que créance déclarée par la direction générale des finances publiques de 5 115 euros, cette dernière créance étant contestée. Sera donc pris en compte au titre du passif exigible la somme de 61.534,93 euros, se composant des créances non contestées suivantes : la créance de la compagnie Malakoff Humanis de 17 802,64 euros ramenée selon la société L'Asiane à 15 040,17 euros, la créance du SIE de Meaux précitée de 22 414 euros, la créance de l'URSSAF de 19 130 euros, la créance de la société Metro France pour 2 113, 67 euros, la créance de la société Sanelis Vexion pour 1 724,04 euros, la créance de la SIMT pour 127,20 euros et la créance de la SAS Sysco France pour 985,85 euros. La société L'Asiane se prévaut par ailleurs d'un actif disponible de 78 339,74 euros : la somme de 42 000 euros dont elle justifie du versement par un des associés sur son compte bancaire Quonto, dont le solde s'élevait au 26 octobre 2023 à la somme de 77 005,64 euros, outre les sommes de 1 159,10 euros déposées sur son compte Crédit Agricole et de 175 euros sur son compte CIC. Elle démontre donc être en possession d'un actif supérieur au montant du passif exigible. Dans ces conditions, la SCP Angel ' [F] ' [P] ès qualités manque à établir l'état de cessation des paiements. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société L'Asiane. Le virement de 42 000 euros permettant l'apurement du passif exigible étant intervenu en cours de procédure (le 13 juin 2023 sur le compte CARPA de son conseil puis le 24 octobre 2023 sur le compte bancaire de la société débitrice), les dépens seront supportés par la société L'Asiane qui ne peut de ce fait prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Angel ' [F] ' [P] ès qualités. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ; Condamne la société L'Asiane aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de la société L'Asiane au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCP Angel ' [F] ' [P] ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce quarticle L. 631-1 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65af6a2db6c6260008b5318e
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