Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af6a35b6c6260008b53192
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 146 958 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10113 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX3M Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/05946 APPELANTE Mme [Z] [O] épouse [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007526 du 24/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES M. [J] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 6 juillet 2023 à personne E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Représenté par Me Karim-Alexandre BOUANANE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 20 janvier 2016, Paris Habitat-OPH a donné en location à M. et Mme [U] un local à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 357,87 euros. Les époux [U] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, Paris Habitat-OPH leur a fait délivrer, le 23 juillet 2021, un commandement de payer l'arriéré locatif de 7.461,90 euros, puis les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance de référé du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté l'acquisition, à compter du 24 septembre 2021, de la clause résolutoire du bail consenti par Paris Habitat-OPH aux époux [U] portant sur des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] ; - ordonné aux époux [U] ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de cette décision et dit qu'à défaut, Paris Habitat-OPH pourra faire procéder à l'expulsion des époux [U] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement les époux [U] à payer à Paris Habitat-OPH une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé et d'une provision sur charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion des occupants ; - condamné solidairement les époux [U] à payer à titre provisionnel à Paris Habitat-OPH la somme de 12.667,30 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 6 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire que la décision est de droit ; - condamné in solidum les époux [U] à payer à Paris Habitat-OPH une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet. Par déclaration du 7 juin 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 septembre 2021 ; ordonné son expulsion dans un délai de quinze jours suivants la signification de l'ordonnance ; prononcé sa condamnation à régler une indemnité d'occupation ainsi que la somme de 12.667,30 euros, avec intérêts au taux légal ; prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; rejeté sa demande de minoration de la dette au regard des charges trop versées, ainsi que de sa demande de délais de paiement. Par dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2023 à Paris Habitat-OPH, elle demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile ; - limiter la créance du bailleur à la somme de 11.444,16 euros ; - rappeler que cette dette a été effacée par la commission de surendettement le 1er juin 2023 ; - lui accorder des délais de paiement à hauteur de 36 mois pour l'éventuel surplus de dette qui ne serait pas effacé par la commission de surendettement ; - l'autoriser à se libérer en réglant la somme de 100 euros par mois en sus du loyer en cours et le solde à la dernière échéance ; - suspendre la clause résolutoire tant qu'elle s'acquitte du paiement de son loyer ; - dire n'y avoir lieu au paiement des frais irrépétibles ; - laisser les dépens à la charge du bailleur en ce compris les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation ainsi que de la signification de l'ordonnance et de la décision à intervenir et dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Me Partouche, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par dernières conclusions remises et notifiées à Mme [U] le 7 novembre 2023, Paris Habitat-OPH demande à la cour de : - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a limité la dette locative, arrêtée au 6 décembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, à la somme de 12.667,30 euros, après déduction des frais de câble ; statuant à nouveau, - condamner solidairement les époux [U] à lui payer à titre provisionnel la somme de 11.469,58 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 2 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal ; - les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Paris Habitat-OPH a fait signifier ses précédentes conclusions à M. [U], par acte du 6 septembre 2023, aux termes desquelles il sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a limité la dette locative arrêtée au 6 décembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, à la somme de 12.667,30 euros, après déduction des frais de câble, la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 11.489,13 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 21 août 2023, échéance de juillet 2023 incluse, avec intérêts au taux légal ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. M. [U], auquel Mme [U] a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 6 juillet 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR Mme [U] invoque la procédure de surendettement dont elle fait l'objet et qui a donné lieu à une décision d'effacement de sa dette rendue le 31 mai 2023 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris et demande à bénéficier de délais de paiement eu égard au faible montant de sa retraite et à l'impossibilité de percevoir des aides sociales, M. [U] ayant quitté le domicile conjugal et ne contribuant pas au paiement du loyer. Paris Habitat-OPH fait valoir qu'il a contesté la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris et qu'en tout état de cause, les époux demeurent redevables de la somme de 11 469,58 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d'octobre 2023 incluses, selon décompte arrêté au 2 novembre 2023, de sorte qu'il convient de les condamner au paiement d'une provision de ce montant. L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 énonce que 'lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.' Par décision du 31 mai 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a décidé d'imposer une mesure rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] et un effacement total de sa dette à l'égard de Paris Habitat-OPH à hauteur de 14.413,35 euros arrêtée au 31 mai 2023 et a prévu qu'en l'absence de contestation de cette décision dans un délai de 30 jours, l'effacement des dettes s'imposera aux parties (pièce [U] n°4). Paris Habitat-OPH a contesté cette décision le 29 juin 2023. La contestation de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris conditionnant le caractère définitif de l'effacement de la dette de Mme [U], il convient d'ordonner la production, par les parties, de la décision rendue sur contestation, par Paris Habitat-OPH, de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 31 mai 2023. PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; Invite les parties à produire avant le 29 février 2024 la décision du juge rendue sur contestation, par Paris Habitat-OPH, de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 31 mai 2023 ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 6 mars 2024 à 13 heures en salle E0-K-20 ; Réserve l'ensemble des demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 741-4 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 19 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65af6a35b6c6260008b53192
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