Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af6a39b6c6260008b53194
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYGJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection de Charenton le Pont - RG n° 22/00080 APPELANTS M. [E] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/009203 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) M. [L] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 INTIME M. [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 06 juillet 2023 à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Faisant grief à M. [J] et Mme [B] de s'être introduits par voie de fait dans le logement dont il est propriétaire situé [Adresse 1], à [Localité 3] (Val-de-Marne), M. [Y], par acte du 29 juillet 2022, les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, et statuant en référé, aux fins, notamment, de voir ordonner leur expulsion et les voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération définitive des lieux. Par ordonnance du 7 mars 2023, le premier juge a : - constaté que M. [J] et Mme [B] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 3] ; - autorisé leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est en la présence d'un serrurier ; - ordonné la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [J] et Mme [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros à compter du 29 juillet 2022 et jusqu'à libération définitive des lieux ; - renvoyé le bailleur aux dispositionx des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - débouté M. [Y] du surplus de sa demande ; - condamné M. [J] et Mme [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 7 juin 2023, M. [J] et Mme [B] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par dernières conclusions remises le 18 juillet 2023, ils demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - dire qu'ils ne sont pas occupants sans droit ni titre ; - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 350 euros par mois à compter de leur entrée dans les lieux ; - dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [Y], auquel M. [J] et Mme [B] ont fait signifier la déclaration d'appel par acte du 6 juillet 2023 délivré à sa personne et leurs conclusions par acte du 21 juillet 2023, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, M. [Y] n'ayant pas constitué avocat, il appartient à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre d'un local appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. M. [J] et Mme [B] font valoir qu'ils n'ont pas pénétré dans le logement par voie de fait dès lors que, lors de leur entrée dans les lieux, ils étaient accompagnés d'une personne qui s'est présentée comme le propriétaire et qui leur a proposé un contrat de bail, et qu'ayant payé le loyer en espèces tous les mois, leur bonne foi ne peut être mise en cause. Ils ne versent toutefois aux débats aucun titre d'occupation, ni aucune preuve des conditions dans lesquelles ils sont entrés dans les lieux ou auraient payé un loyer. En l'absence d'élément pouvant remettre en cause la décision critiquée, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'occupation sans droit ni titre de M. [J] et Mme [B] et ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef. C'est de même justement que le premier juge a condamné les appelants au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois, cette indemnité étant la contrepartie de l'occupation illicite des lieux. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs. L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'si l'expulsion porte sur un lieu habité par une personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (...). Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'. L'entrée dans les lieux par voie de fait n'étant pas en l'espèce caractérisée par M. [Y], il n'y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'ordonnance déférée sera réformée sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. M. [J] et Mme [B], qui succombent, supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu d'ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [J] et Mme [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65af6a39b6c6260008b53194
Données disponibles
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