Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af6a59b6c6260008b531a2
- Date
- 19 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICFV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 23/04022 APPELANTE Mme [V] [J] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance sur requête du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a suspendu pour une durée de douze mois les remboursements des échéances de deux crédits souscrits auprès de la société Banque postale financement, devenue la société Banque postale consumer finance, par Mme [H]. Par acte du 3 mai 2023, la société Banque postale consumer finance a assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance du 16 février 2023. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge des référés a : rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 16 février 2023 ; débouté la société Banque postale consumer finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [H] aux dépens. Par déclaration du 24 juillet 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions « aux fins de désistement de l'appel » remises et notifiées le 30 octobre 2023, elle demande à la cour de : débouter la société Banque postale consumer finance de toutes ses demandes ; lui donner acte de son désistement d'appel ; constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour ; statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2023, la société Banque postale consumer finance demande à la cour de : la recevoir en ses demandes ; déclarer irrecevable, ou à défaut nulle la déclaration d'appel régularisée par Maître [W], avocat au barreau de Versailles, le 24 août 2023 pour le compte de Mme [H] ; déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans l'intérêt de Mme [H] ; constater en conséquence la caducité de l'appel faute de conclusions régulièrement signifiées ; constater le désistement de Mme [H] de son appel ; confirmer l'ordonnance entreprise ; y ajoutant, condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur la nullité de la déclaration d'appel et la caducité de l'appel soulevées par l'intimée L'intimée soulève la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions de Mme [H] ainsi que, par suite, la caducité de la déclaration d'appel, au motif que son avocat, Maître [W], est inscrit au barreau de Versailles et ne pouvait en conséquence postuler devant la cour d'appel de Paris. Mais Maître [W], dont l'adresse professionnelle se situe [Adresse 3], est inscrit au barreau de Paris, de sorte que les exception de nullité et fin de non-recevoir soulevées ne sont pas fondées. Sur le désistement Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimée n'a pas préalablement formé d'appel incident ni de demande incidente. Il y a donc lieu de constater le désistement, qui emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante. En équité, celle-ci sera dispensée de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel et la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [H], soulevées par la société Banque postale consumer finance, et constate l'absence de caducité de la déclaration d'appel ; Constate le désistement d'appel de Mme [H] ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne Mme [H] aux dépens de l'instance d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6a59b6c6260008b531a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel