Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6a66b6c6260008b531a8
- Date
- 17 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 23/15014 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHBR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Septembre 2023 Date de saisine : 26 Septembre 2023 Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Décision attaquée : n° J 20230002 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Juillet 2023 Appelante : S.A.R.L. FH HOTELLERIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42032 Intimés : Monsieur [J] [B], représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727 Madame [U] [S] ÉPOUSE [B], représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727 Monsieur [V] [R] expert juduciaire S.A.S. RG BRETONNERIE ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 905-2 du code de procédure civile) (circuit court) (n° , 2 pages) Nous, Rachel LE COTTY, Conseiller délégué, Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par la société FH Hôtellerie le 4 septembre 2023 contre une ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris ; Vu l'avis de fixation adressé aux avocats des parties par le greffe le 26 octobre 2023 ; Vu l'avis de caducité adressé à l'avocat de l'appelante par le greffe le 10 janvier 2024 sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile ; Vu l'absence d'observations de celui-ci ; SUR CE, En application de l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé aux parties le 26 octobre 2023 et l'appelante n'a pas, à ce jour, remis ses conclusions au greffe. La déclaration d'appel est donc caduque. PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ; Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 septembre 2023 par la société FH Hôtellerie ; Condamnons la société FH Hôtellerie aux dépens d'appel. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 17 Janvier 2024 Le greffier Conseiller délégué Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6a66b6c6260008b531a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel