Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af6a8eb6c6260008b531b8
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00298 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYN7 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2024, à 15h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [I] [S] née le 24 février 1990 à [Localité 2], de nationalité mongole se disant à l'audience Mme [I] [S], née le 24 février 1990 à [Localité 1] (Mongolie), de nationalité mongole RETENUE au centre de rétention : [3] assistée de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [L] (interprète en mongole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [I] [S] enregistrée sous le numéro RG 24/213 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 24/208, déclarant le recours de Mme [I] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [I] [S] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 janvier 2024 à12h06 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2024, à 20h59 réitéré à 21h22, par Mme [I] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [I] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'une irrégularité lors de la notifcation des droits en rétention, que si, en effet, aucune coordonnée d'association ne figure dans le document de notification des droits qui est donc incomplet, une irrégularité étant bien caractérisée, pour autant, conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du ceseda, il convient de constater qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'est caractérisée puisqu'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention a régulièrement et sans tardiveté été introduite devant le premier juge, qu'un avocat choisi a été saisi et a pu exercer devant le premier juge sa mission, il est ainsi démontré un exercice effectif des droits comme, au demeurant, le retient à bon droit le premier juge ; La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2024 à 12h30 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 743-13 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6a8eb6c6260008b531b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel