Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af6a9bb6c6260008b531be
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00301 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYOL Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2024, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [Z] né le 09 octobre 1986 à [Localité 4], de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Hermann Essoh Ekoue, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [S] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant le désistement de la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 janvier 2024, à 11h03, par M. [X] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, que l'intéressé s'étant désisté de cette requête en première instance, l'ensemble des moyens le concernant tels qu'indiqués dans l'acte d'appel sont irrecevables comme tardifs conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du ceseda ; sur la demande d'assignation à résidence, il y a lieu de constater, comme le retient à bon droit le premier juge, que la demande ne peut prospérer en l'absence de garanties de représentation, dès lors que l'intéressé indique résider tantôt à [Localité 2], au cours de la procédure, puis à [Localité 3], devant le premier juge et devant cette cour, aucun domicile certain et stable n'est donc démontré. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2024 à 12h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-10 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6a9bb6c6260008b531be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel