Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af6aa7b6c6260008b531c4
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00304 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYOV Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2024, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [V] [S] [B] née le 12 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENUE au centre de rétention : [2] Informée le 19 janvier 2024 à 15h51 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour avocats choisis Me Alexis Tordo et Me Clara Daurelle, avocat aux barreau de Paris Informés le 19 janvier 2024 à 15h51 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 19 janvier 2024 à 15h51 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [V] [S] [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 janvier 2024 à 19h20 ; - Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2024, à 15h35 complété à 15h36 et à 15h55, par Mme [V] [S] [B] ; - Vu les observations du conseil de Mme [V] [S] [B] reçues le 19 janvier 2024 à 17h47 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, les deux déclarations d'appel sont irrecevables en ce que : - Pour celle enregistrée le 18 janvier à 15h35, tous les moyens figurant dans ladite déclaration, et ainsi libellés «sur la nullité de l'interpellation en l'absence d'infraction», «sur l'absence d'interprète en garde à vue», «sur l'absence d'avis parquet (de la garde à vue)», ces moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, comme il résulte tant de la note d'audience que de l'ordonnance elle-même, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, sur cette déclaration la mention finale «Mme [S] [O] étant parent d'enfant français, celle-ci ne saurait utilement être éloigné(e)», cet argument de contestation de la décision d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; - Pour celle enregistrée le même jour à 15h55, s'agissant d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention, celle-ci est irrecevable comme tardive en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48 heures) conformément à l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la déclaration vise aussi les dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit une demande d'assignation à résidence judiciaire, le premier juge a indiqué à bon droit et sans aucune contestation utile dans ledit acte d'appel, qu'en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; enfin la référence à un « mandat d'arrêt européen » n'est pas applicable à la décision du premier juge qui ne mentionne aucun élément de la sorte dans la décision contestée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2024 à 11h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6aa7b6c6260008b531c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel