Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6abfb6c6260008b531d0
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00310 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYPL Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2024, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [L] [K] né le 07 Mars 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience né à [Localité 2] ; l'interprète indiquant qu'il s'agit probablement de [C] RETENU au centre de rétention de [3], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 janvier 2024, à 10h56 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [K], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 janvier 2024 à 16h07 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 janvier 2024, à 22h35, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du Samedi 20 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de M. [L] [K] reçues le 21 janvier 2024 à 09h39 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant au rejet des moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité tels qu'énoncés dans les écritures, moyens I, II et III, et au fond il requiert l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande le rejet des moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité tels qu'énoncés dans les écritures, moyens I, II et III, et au fond d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [L] [K], assisté de son conseil qui renonce aux moyens d'appel I et II tirés de plusieurs irrecevabilités et au fond demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le conseil de l'intéressé comme indiqué ci-dessus a renoncé aux moyens I et II figurant dans sa déclaration d'appel. Sur le moyen III tiré de l'atteinte au procès équitable, de la loyauté des débats et des droits de la défense, de la violation du principe contradictoire: Sur ce moyen l'intéressé et son conseil contestent le fait que la déclaration d'appel du préfet ne leur a pas été transmise, cette exigence ne relève d'aucune disposition légale, la déclaration d'appel était à la disposition tant de l'intéressé que de son conseil au greffe de cette cour, de sorte que ce moyen est écarté. Sur l'appel du procureur de la République et du préfet : C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration au motif d'un défaut de preuve des diligences alors que l'administration a régulièrement et promptement saisi le consul dès avant le placement effectif en rétention, qu'une date d'audition est fixée dont rien ne permet de douter, puiqu'elle se trouve à la fois dans un mail de la préfecture adressé au consulat algérien et ainsi libellé 'en vue de son audition prévue à ce stade le 24/01/2024" et dans la requête du préfet en date du 19 janvier 2024, s'agissant d'éléments de preuve suffisants, aucun défaut de diligences n'est donc caractérisé ; le moyen est donc rejeté et l'ordonnance ne peut qu'être infirmée. Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles Au regard de la solution juridique telle qu'apportée ci-dessus, le moyen ne peut qu'être rejeté, toutes pièces justificatives utiles figurant en procédure. Il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de fond et le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale, DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète L'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6abfb6c6260008b531d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel