Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6ad7b6c6260008b531dc
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYPS Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2024, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [F] né le 07 février 1991 à [Localité 2], de nationalité marocaine se disant à l'audience être M. [C] [F] RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [C] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 18 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 janvier 2024, à 15h00, par M. [C] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen de nullité de l'ordonnance, il ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de la note d'audience, ni de l'ordonnance elle-même que a) ladite décision serait dénuée de motivation, ni b) de réponse aux conclusions « des » parties, et que c) le premier juge aurait fait montre d'une « partialité coupable par une application dévoyée » de la méthode probatoire du faisceau d'indices dès lors que la motivation du premier juge est ainsi rédigée : « qu'il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l'administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue, que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque les autorités algériennes ont reçu l'intéressé en audition le 17 janvier 2024, que cet élément intervenant dans les derniers 15 jours constitue un élément nouveau laissant présager la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai » motivation dont il se déduit que le premier argument (a) défaut de motivation) n'est pas fondé, b) qu' il a été répondu aux conclusions du conseil choisi de M. [F], lesdites conclusions ne comportant qu'un moyen de contestation des conditions de mise en 'uvre de la 4ème prolongation, c) qu'aucune méthode probatoire tiré du faisceau d'indice n'a été retenu par le premier juge dans sa motivation ; Au fond, les autorités marocaines n'ont toujours pas répondu malgré les nombreuses relances de l'administration, rien ne permet de s'assurer de la délivrance à bref délai d'un document de voyage de leur part, aucun début d'indice n'étant produit par l'administration ; quant à l'audition par les autorités algériennes, l'intéressé n'a pas évolué dans ses revendications de nationalité au cours de l'actuelle procédure, et s'il s'est revendiqué de nationalité algérienne c'était il y a plusieurs années, sans réïtération depuis ; en conséquence, il y a de lieu de considérer qu'aucun élément ne permet de s'assurer d'une délivrance à bref délai d'un document de voyage par quelque consulat que ce soit ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de l'Essonne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6ad7b6c6260008b531dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel