Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b29b6c6260008b53206
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 212 350 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 22 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00021 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7A6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2018 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2016F01103 APPELANTE S.A.R.L. MADI PRESSE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042 INTIMEE S.A. SNR AUDIT Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D'AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jacques LE VAILLANT, Conseiller pour Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente empêchée et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Le 15 novembre 2013, la société Madi Presse, spécialisée dans le commerce de détail de journaux et papeterie, a confié à la société SNR Audit, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, une mission d'établissement et de présentation de ses comptes annuels, à effet du 1er novembre 2013 et concernant l'exercice ouvert du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014 et l'exercice 2015. Le 28 avril 2016, la société SNR Audit a déposé auprès du tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction dc payer, demandant à ce tribunal d'enjoindre à la société Madi Presse de lui payer la somme de 12 123,50 euros au titre des factures impayées, avec des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2016, précisant qu'en cas d'opposition elle demandait que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Bobigny dans les conditions de l'article 1408 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société Madi Presse de payer à la société SNR Audit les sommes suivantes : 12 021 euros en principal, avec intérêts aux taux légal à compter du 13 avril 2016, Les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la société Madi Presse le 9 juin 2016 par acte d'huissier remis à personne dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. La société Madi Presse a formé opposition le 24 juin 2016. Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit : - Reçoit la société Madi Presse en son opposition ; - Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance : IP : 2016 I 03 S03 du 23/05/2016 ; - Condamne la société Madi Presse à payer à la société SNR Audit la somme de 12 02l € correspondant aux factures impayées avec les intérêts légaux aux dates du 22/02/2016 ; - Ordonne la restitution à la société Madi Presse des éléments comptables réalisés par la société SNR Audit à réception du règlement ; - Déboute la société Madi Presse de ses autres demandes ; - Condamne la société Madi Presse à payer la somme 2 500 € à la société SNR Audit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie; - Condamne la société Madi Presse aux entiers dépens ; - Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 108,92 euros (dont TVA 18,19 €). Par déclaration en date du 23 novembre 2018, la société Madi Presse a interjeté appel de ce jugement. Le 13 décembre 2018, la société SNR Audit a fait délivrer un commandement de payer à la société Madi Presse pour une somme 15 451,45 euros. Puis, a sollicité la radiation de l'appel pour non-exécution de la décision de première instance. Par ordonnance en date du 27 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance. La société Madi Presse a obtenu la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel. Par dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2023, la société Madi Presse demande à la cour de : Vu les pièces communiquées, Vu les articles 1104, 1110, 1190, 1217, 1219, 1231 et 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - Recevoir la société Madi Presse en son appel et la déclarer bien fondée ; - Réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Débouter la société SNR Audit de l'ensemble de ses demandes et condamner la société SNR Audit à restituer les sommes déjà perçues en exécution du jugement ; - Condamner la société SNR Audit à rembourser à la société Madi Presse la somme de 3 465,20 € ; - Condamner la société SNR Audit à payer à la société Madi Presse la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société SNR Audit à restituer les pièces suivantes à la société Madi Presse sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé de l'arrêt, à savoir : Les rapprochements bancaires, Le plan d'amortissement des immobilisations, Le grand livre, Les états comptables, La balance, Les journaux. - Condamner la société SNR Audit à payer à la société Madi Presse une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SNR Audit aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2023, la société SNR Audit demande à la cour de : Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu les articles 2286 et 1948 du code civil, Vu la lettre de mission, Vu l'ordonnance d'injonction de payer et la signification effectuée, - Voir juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la société Madi Presse en son appel ; En conséquence, - L'en débouter et confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - Voir juger que la société Madi Presse était contractuellement engagée jusqu'au terme de l'exercice 2017 ; - Voir juger que la société Madi Presse a manqué à ses obligations contractuelles en ne permettant pas à la société SNR Audit d'exécuter normalement sa mission ; - Voir juger que la société SNR Audit justifie d'une créance certaine, liquide et exigible ; - Voir dès lors condamner la société Madi Presse à payer à la société SNR Audit la somme de 12 021 euros en principal au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ; - Voir débouter la société Madi Presse de ses demandes reconventionnelles ; - Voir en particulier dire et juger que la société SNR Audit est en droit d'exercer son droit de rétention sur les travaux accomplis ; Y ajoutant, - Voir condamner la société Madi Presse à payer à la société SNR Audit la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - Voir condamner la société Madi Presse aux entiers dépens d'appel, de première instance et de l'injonction. SUR CE, LA COUR Sur l'exécution du contrat La société appelante fait valoir une faute grave dans l'exécution des obligations contractuelles de la société SNR Audit et notamment de son obligation principale d'établissement des comptes dans le délai légal pour l'exercice clos au 31 décembre 2014. Elle conteste les délais et la qualité des prestations effectuées. La société SNR Audit conteste l'inexécution et le retard, elle soutient que la société Madi Press ne lui a pas remis les documents utiles dans les délais pour l'exécution de sa mission. Ceci étant exposé, Le 15 novembre 2013, la société Madi Presse a confié à la société SNR Audit une mission qui comprenait un volet comptable, fiscal et social. La société SNR Audit se voyait confier une mission complète d'établissement et présentation des comptes annuels pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de clôture de l'exercice. Selon les termes de l'article 1 des modalités de collaboration, la société SNR Audit s'engageait à remplir, une obligation de diligence. En l'espèce, aux termes du contrat liant les parties, il incombait notamment à la société SNR Audit d'établir et de déposer les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014 avant le 3 mai 2015. La société Madi Presse expose que la comptabilité n'a pas été réalisée pour 2015, qu'elle n'a été établie qu'en octobre 2015, qu'elle comportait des erreurs et était incomplète. La société SNR Audit impute ce retard à la faute qu'aurait commise le client, consistant en l'absence de communication des pièces comptables nécessaires dans les délais impartis ne lui permettant pas d'exécuter normalement sa mission. La société Madi Presse doit démontrer l'absence de diligences de son expert comptable et le retard allégué. Au cas présent, la société SNR connaissait l'inexpérience de la société Madi Presse qui venait d'être créée. Comptetenu de ce contexte particulier, l'expert comptable devait rappeler à la société Madi Presse, en temps utile, ses obligations de lui remettre l'intégralité des documents nécessaires pour le premier exercice comptable. La société SNR Audit n'apporte aucune pièce probante à cet égard. Il lui incombait de réclamer les documents manquants près de la société Madi Presse en 2014, voire au début de l'année 2015, ce dont elle ne justifie pas. Il est établi qu'elle s'est limitée à réclamer la communication des pièces comptables par mails et n'a réclamé tardivement, les pièces comptables par lettre recommandée avec accusé de réception que le 21 mai 2015 (Pièce 6 ) c'est à dire postérieurement à la date de dépôt des comptes de l'exercice 2014. La société Madi Presse a contesté l'imputabilité des pièces manquantes le 30 mai 2015, en soulignant que la société SNR Audit n'avait pas réclamé les pièces litigieuses, avait un accès télématique aux informations de son compte et s'est plaint de son retard. La comptabilité de la société Madi Presse a été déposée par la société SNR Audit en octobre 2015 et comportait des erreurs. (pièce 17) La société SNR Audit a admis, dans un courrier de 2015, que la société Madi presse n'était pas responsable du retard apporté à l'envoi des bordereaux et sollicitait une remise des pénalités ( pièce 12). L'audit de la société Nap établi le 8 avril 2016, confirme les erreurs de la société SNR Audit dans l'établissement des comptes. (Pièce 18 ) Au regard de ces éléments, la société Madi Presse démontre les défaillances de la société SNR Audit qui lui ont causé préjudice en ce qu'elle a subi des pénalités de retard. Compte tenu de ces manquements la société Madi Presse a manifesté son mécontentement par courrier recommandé le 30 mai 2015 puis le 30 septembre 2015, et n'ayant pas obtenu satisfaction dans les délais impartis a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2015. (Pièce 8) Sur la résiliation La société SNR Audit conteste le bien fondé de la résiliation anticipée. Elle soutient que la société Madi Presse était contractuellement engagée jusqu'au terme de l'exercice 2017. Aux termes de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été respecté peut provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation en cas de manquement grave par l'autre partie. La preuve de l'inexéxution doit être rapportée par celui qui s'en prévaut. L'article 10 de la lettre de mission stipule que : « Les missions sont confiées pour une durée de deux ans. Elles sont renouvelables chaque période par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de clôture de l'exercice. Sauf faute grave du cabinet, le client ne peut interrompre la mission en cours, qu'après en avoir informé le cabinet, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de cessation et sous réserve de régler les honoraires convenues pour l'exercice en cours. » Il ressort des développements précédents que le défaut de diligences et les erreurs commises par son expert comptable ont conduit la société Madi Presse à invoquer la faute grave et à interrompre la mission en cours sur le fondement des dispositions légales de l'article 1217 précité. En application de l'article 10 du contrat, elle a adressé un courrier recommandé le 30 novembre 2015 notifiant la cessation de la collaboration en cours avec effet au 31 décembre 2015. Il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Madi Presse n'avait pas respecté les termes de résiliation du contrat et statuant à nouveau il convient de constater que la société Madi était bien fondée à résilier le contrat de manière anticipée. La société Madi Presse sera donc tenue de respecter son engagement jusqu'au terme du contrat qui s'achève au 31/12/2015. Par conséquent, la société Madi ne sera plus engagée pour les travaux de l'année 2016. Le jugement déféré sera réformé à ce titre. Sur la créance La société SNR Audit soutient qu'elle est créancière de la somme de 12 021 euros en principal au titre des factures impayées et de l'indemnité de résiliation anticipée de 3 744 €. La société Madi Presse conteste devoir la somme de 12 021 euros au titre du décompte définitif. Elle soutient qu'elle doit être remboursée de la somme de 3 465,20 € qu'elle a déjà versée pour l'exercice 2015. Ceci étant exposé, La société SNR Audit sollicite le paiement de prestations suivantes : - Facture 6500 du 21.05.2015 : Ten 2014-12 : travaux complémentaires : 1.440 € - Facture 6680 du 18.06.2015 : Ten 2015-12 : mission tenue des comptes acompte juin : 312 € - Facture 6711 du 19.06.2015 : Ten 2015-12 : paie des mois d'avril, mai, juin 2015 : 63€ - Facture 6773 du 28.07.2015 : Ten 2015-12 : mission tenue des comptes acompte juin 2015 : 312 € - Facture 6794 du 20.08.2015 : Ten 2015-12 : mission tenue des comptes acompte aout 2015 : 312 € - Facture 6857 du 17.09.2015 : Ten 2015-12 : mission tenue des comptes acompte septembre 2015 : 312 € - Facture 6916 du 01.10.2015 : Ten 2015-12 : paie des mois de juillet, aout et septembre 2015 : 84 € - Facture 6976 du 19.10.2015 : Ten 2015-12 : mission tenue des comptes acompte octobre 2015 : 312 € - Facture 6977 du 19.10.2015 : Ten 2014-12 : mission juridique : 735 € - Facture 6996 du 20.10.2015 : Ten 2014-12 : travaux complémentaires : 2.736 € - Facture 7084 du 19.11.2015 : Ten 2015-12 : mission tenue des comptes acompte novembre 2015 : 312 € - Facture 7085 du 19.11.2015 : Ten 2014-12 : travaux complémentaires : 2.736 € - Facture 7179 du 16.12.2015 : Ten 2015-12 : mission tenue des comptes acompte décembre 2015 : 312 € - Facture 7200 du 17.12.2015 : Ten 2015-12 : paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2015 : 105 € Si des prestations relatives à la comptabilité de 2015 ont été réalisées, il n'est pas contesté que l'établissement des documents comptables et fiscaux de l'année fiscale 2015 n'a pas été établi par la société SNR Audit. De plus, la société SNR Audit ne démontre pas que la société Madi Presse ait donné son accord pour la facturation de prestations complémentaires ou de prestations juridiques suivantes : Facture 6500 du 21.05.2015 : Ten 2014-12 : travaux complémentaires : 1.440 € Facture 6977 du 19.10.2015 : Ten 2014-12 : mission juridique : 735 € Facture 6996 du 20.10.2015 : Ten 2014-12 : travaux complémentaires : 2.736 € Facture 7085 du 19.11.2015 : Ten 2014-12 : travaux complémentaires : 2.736 € Total = 7 647 euros La société SNR Audit ne justifie pas des prestations complémentaires alléguées en ce qu'elles ne seraient pas comprises dans le forfait de base de 160 € ht par mois outre les 600 € ht. Sa demande au titre de ces prestations sera rejetée. En outre, elle n'est pas fondée à obtenir le versement d'une indemnité de résiliation au regard des développements précédents. Il en résulte que la société SNR Audit n'est fondée en sa demande en paiement qu'à hauteur de la somme de 2 124 euros au titre de l'année 2015. De son côté, la société Madi Presse demande le remboursement le paiement de la somme de 3 465, 20 euros, qu'elle aurait réglé au titre de l'exercice 2015, sans en justifier. Il ne peut en tout état de cause, être fait droit à sa demande dès lors que des prestations ont été accomplies par la société SNR Audit au cours de l'année 2015. Le contentieux du recouvrement des sommes sollicitées concerne la période des mois de mai à décembre 2015. Il résulte de la solution adoptée que la société SNR Audit ne justifie pas d'une créance exigible d'un montant de 12 021 euros mais de 2 124 euros. Compte tenu des sommes versées par la société Madi presse, par le jeu de la compensation entre les deux créances, la société SNR Audit devra remboursr la différence. Sur les demandes reconventionnelles Les demandes indemnitaires de la société SNR Audit au titre du préjudice moral seront rejetées, comme étant injustifiées. Il convient d'ordonner à la société SNR Audit de restituer, sans astreinte, les pièces suivantes à la société Madi Presse dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à savoir : Les rapprochements bancaires, Le plan d'amortissement des immobilisations, Le grand livre, Les états comptables, La balance, Les journaux. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des partie au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour d'appel et d'infirmer l'allocation de la somme de 2 500 euros à la société SNR Audit à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société SNR Audit de sa demande en paiement de la somme de 12 021 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2016 ; DIT que la créance de la société SNR Audit s'élève à la somme de 2 124 euros ; ORDONNE la compensation entre les deux créances des sociétés Madi Presse et SNR Audit ; ENJOINT à la société SNR Audit de restituer les pièces suivantes à la société Madi Presse dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt, à savoir : Les rapprochements bancaires, Le plan d'amortissement des immobilisations, Le grand livre, Les états comptables, La balance, Les journaux. REJETTE la demande d'astreinte ; REJETTE toutes les autres demandes CONDAMNE la société SNR Audit à payer à la société Madi Presse une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société SNR Audit aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE S.MOLLÉ J.LE VAILLANT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 du contratarticle 696 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil la partie envers laquelarticle 658 du code de procédure civile. La sociéarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1408 du code de procédure civile.article 1219 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6b29b6c6260008b53206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel