Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b41b6c6260008b53212
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 75 974 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01951 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHSI Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANT Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 120 INTIMEE S.A.S. ALDOLINO SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 390 23 6 3 47 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [G] [T] défenseur syndical, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrate Honoraire, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrate Honoraire Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [J] [Y] a été embauché par la Société ALDOLINO le 12 octobre 2015 en qualité de directeur de restauration, moyennant une rémunération brute de 3.339,15 Euros pour 169 heures de travail. Le 2 août 2018, Monsieur [Y] a été en arrêt de travail. Après la visite de reprise du 12 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 22 mars, Monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 avril. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 avril 2019. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels Cafés Restaurants. A la date de la rupture la Société ALDOLINO employait habituellement plus de 10 salariés et le salaire mensuel de base perçu par Monsieur [Y] avant son arrêt maladie s'élevait à 3.447,72 Euros. Le 28 février 2020, Monsieur [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour qu'il condamne la Société ALDOLINO à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de l'obligation de sécurité. Par jugement du 4 novembre 2020, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes. Le 16 février 2021, Monsieur [Y] a interjeté appel de la décision. Par ses dernières conclusions du 10 mai 2021 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que le harcèlement moral subi est à l'origine de son inaptitude et de condamner en conséquence la Société ALDOLINO à lui payer les sommes suivantes : - 25.759,74 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité; - 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2021 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la Société ALDOLINO demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et de condamner Monsieur [Y] à lui payer 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' M.[Y] prétend que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité pour lui avoir fait subir un harcèlement et des pressions à l'origine de son inaptitude, sans avoir pris aucune mesure pour l'en protéger. Il expose avoir été victime durant plusieurs mois du comportement agressif du directeur, d'un refus de congés payés à la dernière minute, d'une surcharge de travail suivie d'un retrait progressif de ses tâches et responsabilités. Il souligne que ces agissements ont eu des répercussions sur son état de santé et sont à l'origine de son inaptitude. Il verse aux débats plusieurs avis internet évoquant un comportement agressif du directeur, les attestations d'un ancien salarié et de deux clientes qui disent l'avoir entendu demander à M.[Y] de quitter son entreprise car il ne lui convenait plus et plusieurs certificats médicaux faisant état de troubles anxieux, stress et souffrance psychiques liés à son activité professionnelle. En réplique, la Société ALDOLINO fait valoir que les demandes de congés payés de M.[Y] ont toutes été acceptées à l'exception d'une seule, déposée par l'intéressé tardivement, et sur la même période que l'autre responsable du restaurant qui avait fait sa demande antérieurement. Concernant la surcharge de travail, elle indique que la société a été victime d'une grave escroquerie ayant entraîné le départ de plusieurs salariés, ce qui l'a contrainte à demander à M.[Y] d'effectuer des heures supplémentaires notamment entre le 9 mai et le 11 juin 2017, heures supplémentaires qui ont été soit payées, soit compensées et dont M.[Y] ne s'est plaint que plus d'un an plus tard et alors qu'il avait bénéficié par la suite de nombreuses RTT. Elle ajoute que le retrait des tâches ne ressort d'aucune pièce, et qu'elle a dû pallier la mauvaise exécution du travail de M.[Y]. Elle conteste tout comportement agressif de la part du directeur, fait valoir que le salarié qui a témoigné en ce sens ne peut être objectif puisqu'il a été licencié pour faute grave, que rien ne permet d'identifier les prétendues clientes dont les attestations, sans aucune précision temporelle, ont manifestement été établies pour les besoins de la cause. Elle verse aux débats de nombreux avis internet très positifs sur l'ambiance du restaurant et les attestations de salariés qui indiquent n'avoir jamais constaté un quelconque harcèlement de la part du directeur à l'encontre de M.[Y]. Il reste constant que pendant au moins cinq semaines, en mai et juin 2017, M.[Y] a dû, à la demande de son employeur, effectuer de très nombreuses heures supplémentaires, travaillant, fréquemment plus de 12 heures par jour et 6 jours sur 7 et si la société se prévaut de circonstances exceptionnelles, il lui appartenait de s'organiser pour éviter cette surcharge de travail de son salarié, ce qu'elle n'a manifestement pas fait comme ce dernier le lui reproche dans son courrier du 28 septembre 2018 sans être contredit sur ce point. S'agissant du retrait des tâches invoqué par le salarié, suite à la venue d'un nouveau responsable, et du désir du directeur de le voir partir, les affirmations de l'intéressé sont corroborées par l'attestation de Mme [R], dont il n'y a pas de motif de remettre en cause le témoignage qui indique avoir entendu le directeur dire 'cassez-vous, cassez-vous, je veux que vous quittiez mon établissement, vous ne me convenez plus' ; la société se prévaut d'ailleurs elle-même d'une défaillance de l'intéressé dans l'exécution de son travail, défaillance au demeurant non établie, celle-ci se bornant, pour étayer cette affirmation à produire deux SMS, le premier du 3 août 2016 donc bien antérieur à la période considérée et le second du 14 mars 2018 où il lui est seulement reproché de n'avoir pas indiqué le nombre de pains. Si les attestations produites font état de comportements agressifs aussi bien de la part du directeur que de M.[Y], toujours est-il que la société ne justifie ni d'ailleurs n'allègue avoir mis en place les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale de son salarié. Or le lien entre l'activité professionnelle de celui-ci, avec les difficultés sus énoncées, et la somatisation de troubles anxieux est clairement établi par les certificats médicaux versés aux débats. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi directement à l'origine de l'inaptitude de M.[Y] en sorte que le licenciement pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au vu des certificats médicaux produits, le préjudice causé au salarié par le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts. M.[Y] ne donne aucune indication sur sa situation personnelle et professionnelle consécutive à la rupture du contrat de travail. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[Y], du montant de sa rémunération, il convient de lui allouer une somme de 13.000 Euros à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement et statuant à nouveau ; Dit que le licenciement de Monsieur [Y] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Société ALDOLINO à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes : - 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité; - 13.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Société ALDOLINO à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Met les dépens à la charge de la Société ALDOLINO. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b41b6c6260008b53212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel