Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b45b6c6260008b53214
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 304 440 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01965 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHTP Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00884 APPELANT Monsieur [V] [G] Né le 16 septembre 1965 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0673 INTIMEE S.A.R.L. SOGESTHO 7 POTEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 834 367 393 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Fabienne ROUGE, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [G], né le 16 septembre 1965 a été embauché par la société Sogestho 7 Poteau, spécialisée dans l'hébergement social, le 8 novembre 2018 en qualité d'employé polyvalent, niveau 1 - échelon 1. Le 2 juillet 2019, le salarié a adressé à son employeur un courrier daté du 26 juin 2019 par laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier et a saisi le 31 janvier 2020 le Conseil des prud'hommes de Paris sur ce point et sur diverses autres demandes indemnitaires et salariales. Par jugement du 14 janvier 2021, le Conseil des prud'hommes de Paris a requalifié la prise d'acte de rupture de monsieur [G] en démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau de : Condamner la société Sogestho 7 Poteau aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : titre montant en euros les heures supplémentaires sur 2018 7 997,86 les heures supplémentaires sur 2019 23 044,40 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 161,56 indemnité de préavis congés payés afférents 6 080,78 608,07 indemnité légale de licenciement 797,33 indemnité de congés payés 3 952,46 indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité 15 000,00 dommages et intérêts pour travail dissimulé 36 484,68 Article 700 du code de procédure civile 5000,00 Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi conformes à son salaire et des bulletins de salaire de novembre 2018 à juillet 2019 rectifiés. Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sogestho 7 Poteau demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, de débouter monsieur [G] de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 169,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur l'exécution du contrat de travail Sur la durée du travail Principe de droit applicable Selon l'article L 3 121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. L'article L 3121-1 du même code définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Application en l'espèce Monsieur [G] soutient avoir travaillé, en sus de ses 35 heures hebdomadaires, de 22h à 8h, du lundi au dimanche, sous couvert d'une astreinte qui n'existait pas soit une durée hebdomadaire de 105 heures par semaine. Il affirme que ces heures étaient du travail effectif et non réalisées en période d'astreinte puisqu'il était contraint de rester sur son lieu de travail (précisément dans une loge de gardien de 7m2 ne comprenant ni douche ni WC) afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention et ne pouvait donc vaquer à des occupations personnelles. La société Sogestho 7 Poteau fait valoir que le salarié n'était censé intervenir que dans des situations strictement déterminées (vandalisme, incidents graves, etc) et qu'au cours de l'exécution du contrat de travail, le salarié n'a jamais informé son responsable de l'importance des interventions nocturnes. L'employeur précise à ce titre que le cahier de passation des consignes de l'hôtel indique des interventions ponctuelles du salarié représentant 2h50 de travail effectif, bien loin des 10 heures quotidiennes alléguées. Le contrat de travail prévoit : une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, à raison de cinq jours de travail par semaine consécutifs suivis de deux jours de repos par semaine. des astreintes en ces termes " Compte tenu de fonctions du salarié et de la nature de l'activité à laquelle il est affecté, il pourra lui être demandé d'effectuer des périodes d'astreinte dans les conditions définies au sein de l'établissement suivant la note de service dont il est remis un exemplaire ce jour au salarié. En contrepartie de l'exécution de ces astreintes, la société met à la disposition du salarié, à titre d'indemnisation, un logement de fonction situé [Adresse 1]." Les pièces de la procédure établissent que monsieur [G] travaillait comme employé polyvalent tous les jours sauf les jeudis et vendredis de 8h à 15 h et qu'il était d'astreinte toutes les nuits de 22 h à 8 h. Monsieur [G] produit de nombreuses attestations des occupants de cet hôtel social indiquant qu'ils le sollicitaient après 22 h lorsqu'ils arrivaient en retard pour prendre leurs clefs, pour lui remettre leurs clefs s'ils partaient, lorsqu'une alarme se déclenchait. Après sa visite de contrôle effectuée le 18 mars 2019, monsieur [T], inspecteur du travail, indiquait dans son rapport " J'ai pu constater lors de ma visite de contrôle qu'un salarié était bien présent pour assurer le fonctionnement de votre hôtel et qu'il pourrait être assimilé à un poste de veilleur de nuit et non à de simples astreintes." Même si l'employeur produit le cahier de consignes de l'hôtel dans lequel figurent les interventions effectuées pendant ces heures nocturnes pendant la période considérée soit 6 en raison du déclenchement d'alarme, 3 en raison d'une panne de courant, 2 pour réception de livraison et 1 pour une réservation après la fermeture de l'accueil, il n'en demeure pas moins que monsieur [G] se trouvait de 22 h à 8 h sur son lieu de travail qu'il était à la disposition immédiate et permanente de son employeur et qu'il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles. En conséquence, le travail effectué par monsieur [G] pour la société Sogestho 7 Poteau de 22 h à 8 h ne peut s'analyser comme des astreintes mais comme un temps de travail effectif. Sur les heures supplémentaires Principe de droit applicable L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Application en l'espèce Monsieur [G] estime que la totalité des heures hebdomadaires travaillées doit être fixée à 105 h soit 35 h auxquelles s'ajoutent les 70 heures effectuées tous les soirs de 22 h à 8h. Il demande à ce titre une somme de 7 997,86 euros pour les mois de novembre et décembre 2018 et celle de 23 044,40 euros pour les mois de janvier juin 2019. Outre, ces tableaux de calcul, il joint des tableaux de pointages difficilement lisibles et incomplets, les attestations déjà évoquées et des sms échangés avec son employeur en dehors de ses horaires diurnes dans lequel il l'informe des événements se déroulant la nuit ou de dysfonctionnements constatés (panne de chauffage, alarme etc). L'employeur ne conteste la présence du salarié de 22 h à 8 h mais estime comme il a été exposé précédemment qu'il s'agissait d'astreintes compensées par la mise à disposition d'un logement et non d'un temps de travail effectif. Il estime celui-ci en tenant compte des interventions constatées pendant la période considérée à 2 h 50. Enfin, il ne donne pas à la cour d'éléments permettant de constater que monsieur [G] n'aurait pas été présent toutes nuits, sachant qu'il est établi que monsieur [G] n'a pas pris de congés payés pendant cette période. En conséquence, la cour retient les sommes sollicitées au titre des heures supplémentaires par monsieur [G] ainsi que son calcul pour fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 6 080,78 euros. Sur le travail dissimulé Principe de droit applicable En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Application en l'espèce Monsieur [G] estime que la société Sogestho 7 Poteau a volontairement mis en place les modalités de travail décrites ci-dessus qui dissimulaient la réalité du travail effectif qu'il réalisait pour elle. La société Sogestho 7 Poteau affirme n'avoir jamais demandé au salarié de travailler pendant ses heures de repos ou donner des instructions en ce sens. Il indique également n'avoir jamais reçu d'alerte à ce sujet au cours de l'exécution du contrat de travail alors que la connaissance des éventuelles interventions de nuit dépendait des seules déclarations du salarié. Ainsi, selon l'employeur, il ne peut lui être reproché une intention frauduleuse ou une dissimulation volontaire d'activité. En l'espèce, s'il est établi que le salarié a effectué du travail de nuit sans percevoir de rémunération, au vu des éléments versés au débat, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que l'employeur s'est soustrait volontairement à ses obligations à cet égard. Sur les congés payés Monsieur [G] soutient avoir travaillé du 7 novembre 2018 au 3 juillet 2019 sans avoir pu bénéficier de congés payés et sollicite le règlement des 19, 5 jours de congés acquis en fondant le montant de sa demande sur la base du salaire moyen mensuel brut évoqué en amont. La société Sogestho 7 Poteau fait valoir qu'il a procédé à la réparation de cette omission en remettant à l'audience du 16 novembre 2020 un chèque de règlement de son indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à un montant brut de 1 651,64 euros, soit la somme qui lui était effectivement due sur la base de sa rémunération contractuelle. Toutefois, cette somme a été calculée sur une base de salaire erronée. De sorte qu'il convient de retenir la somme de 2 300,82 euros correspondant à 19,5 jours à 202,69 euros /jours soit 3 952,46 euros moins les 1651,64 euros. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Principe de droit applicable Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail. Application en l'espèce Monsieur [G] soutient que son rythme de travail, l'absence de véritable repos ont généré chez lui des troubles du sommeil et son arrêt de travail le 25 juin 2019 et résultent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour au vu de l'ensemble des pièces de la procédure prenant en compte la durée de travail mais également les conditions de travail en particulier le fait que le logement de fonction ne comportait pas de point d'eau et que la chambre était distante de plus de 10 mètres de la pièce d'eau se trouvant dans les parties communes de l'hôtel alloue au salarié la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Sur la rupture du contrat de travail Principe de droit applicable Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Application en l'espèce Il résulte de ce qui précède que les manquements de l'employeur à l'égard de la durée du travail, des heures supplémentaires et de l'obligation de sécurité justifient de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, en prenant en compte la rémunération moyenne retenue, le fait que le contrat de travail a duré du 7 novembre 2018, la cour accorde à monsieur [G] les sommes suivantes : - 6 080,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 608,07 pour les congés payés afférents - 797,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau Condamne la société Sogestho 7 Poteau à verser à monsieur [G] les sommes suivantes: - 6 080,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 608,07 pour les congés payés afférents - 797,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 7 997,86 euros pour les mois de novembre et décembre 2018 et celle de 23 044,40 euros pour les mois de janvier juin 2019 au titre des rappels de salaire - 2 300,82 euros au titre des congés payés - 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sogestho 7 Poteau à verser à monsieur [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme à son salaire et des bulletins de salaire de novembre 2018 à juillet 2019 rectifiés ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Sogestho 7 Poteau aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail précise quarticle 450 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 4121-1 du code du travail l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b45b6c6260008b53214
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