Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b49b6c6260008b53216
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01970 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHUJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11550 APPELANTE Madame [T] [H] née le 07 Mars 1995 à [Localité 5] (Tunisie) [Adresse 4] [Localité 3] Comparante, assistée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant et par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0144, avocat plaidant INTIME - APPELANT INCIDENT S.A.R.L. BOULANGERIE EMMANUEL MARTIN Société inscrite au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : 840 79 4 8 46 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Fabienne ROUGE, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [H], née le 7 mars 1995 a été embauchée par la société Boulangerie Emmanuel Martin le 11 mai 2019 en qualité d'employée de commerce, vendeuse-serveuse ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 557,65 euros. La société Boulangerie Emmanuel Martin a mis fin à la période d'essai de madame [H] le 30 juin 2019. Le 26 décembre 2019, la salariée a saisi en contestation de la rupture de sa période d'essai et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris, lequel par jugement du 24 novembre 2020 l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame [H] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de : Fixer au 3 août 2019 la date du licenciement de madame [H] Condamner la société Boulangerie Emmanuel Martin à lui verser les sommes suivantes : - 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, discriminatoire et pour abus du droit de rupture - 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier Subsidiairement, Fixer la date de la rupture de la période d'essai Condamner la société Boulangerie Emmanuel Martin à lui verser les sommes suivantes - 897,86 euros au titre d'indemnité pour non respect du délai de prévenance outre celle de 89,78 euros pour les congés payés afférents - 30 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour nullité, discrimination et abus du droit de rupture de la période d'essai en raison de son état de grossesse Fixer à la date de saisine du Conseil de Prud'hommes le point de départ des intérêts légaux dus sur les condamnations prononcées et ce, avec capitalisation Condamner la Boulangerie Emmanuel Martin à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la décision à intervenir Condamner la société Boulangerie Emmanuel Martin aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles tant de première instance que d'appel. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Boulangerie Emmanuel Martin demande à la cour de confirmer le jugement aux termes duquel madame [H] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile et de : Débouter madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions La condamner aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : - 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Principe de droit applicable L'article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Au cours de la période d'essai le contrat peut être rompu librement et sans motif par chacune des parties, sauf abus de droit dans l'exercice de cette faculté de rupture unilatérale; qu'à défaut de rupture dans les délais ou en cas de rupture abusive, le salarié est en droit de se prévaloir d'un engagement définitif sous contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et des règles de forme et de fond régissant le licenciement. Selon l'article R 1225-1 du même code, pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail. Application en l'espèce Madame [H] soutient qu'aucune rupture du contrat de travail en période d'essai n'est intervenue, de sorte qu'il s'agit d'un licenciement nul. La salariée affirme que son employeur n'a jamais formulé au cours de la période d'essai une quelconque critique sur ses compétences ou la qualité de son travail, que son employeur n'a jamais notifié verbalement ou par écrit la rupture de la période d'essai. Selon la salariée, l'employeur lui a déclaré, en lui remettant les documents prétendument de 'fin de contrat', qu'ils avaient pour seul but de lui permettre de percevoir les indemnités chômage pendant la durée des travaux de la boutique, le contrat de travail étant suspendu pendant ce temps-là. Elle indique avoir été informé verbalement de la rupture de son contrat de travail à la date de sa reprise, en août 2019. Enfin, elle considère que son licenciement était justifié par son état de grossesse. Elle soutient que son état de grossesse était manifestement visible puisqu'elle était enceinte de plus de 4 mois au moment de l'exécution de son contrat de travail et affirme avoir informé la femme de son employeur dès le début. Elle produit en ce sens deux photos d'elle datées confirmant le caractère visible de sa grossesse. Elle conteste l'attestation d'un salarié produite par l'employeur en ce que celui-ci travaillait dans une autre partie de l'établissement et n'était donc pas en contact avec elle pour constater son état de grossesse. Il résulte des pièces de la procédure que le contrat à durée indéterminée prévoit une période d'essai de 60 jours s'achevant le 11 juillet 2019, que la société Boulangerie Emmanuel Martin a remis le 30 juin 2019 à Madame [H] une attestation Pôle Emploi indiquant comme dernier jour travaillé le 30 juin 2019, un certificat de travail et deux chèques l'un correspondant au salaire de juin 2019 et l'autre au solde de tout compte, ceux-ci ayant été encaissés le 2 juillet 2019. Ces pièces sont suffisantes pour établir que la fin de la période d'essai a été notifiée verbalement par la société Boulangerie Emmanuel Martin à madame [H] le 30 juin 2019 étant rappelé que la rupture d'une période d'essai n'a pas à être motivée. S'agissant de l'état de grossesse de la salariée, l'employeur affirme n'avoir pas été informé de cet état de grossesse alors qu'il appartenait à madame [H] de l'en informé conformément aux exigences posées par l'article R 1225-1 du code du travail. Les photographies produites par la salariée n'étant pas datées et les attestations versées aux débats pour les besoins de la cause ne peuvent être retenues comme probantes. Aucun certificat médical ni aucune autre pièce relative à cet état de grossesse n'a été adressé à l'employeur dans les 15 jours de la rupture de la période d'essai. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. La cour rejette la demande de condamnation pour procédure abusive formée par l'employeur, la preuve d'un abus du droit d'agir en justice n'étant pas établie. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne madame [H] aux dépens Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dearticle L 1221-20 du code du travail dispose que la pérarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b49b6c6260008b53216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel