Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b51b6c6260008b5321a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02055 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIBP Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - APPELANT Monsieur [H] [L] Né le 9 août 1992 à [Localité 5] (78) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0085 INTIMEE S.A.S.U. TRANSPORT U.E.T , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 811 234 160 [Adresse 1] [Localité 2] Non constitué la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 14 mai 2021 à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne MENARD, présidente Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 octobre 2019. Soutenant qu'il avait été engagé verbalement par la société Transports UET en qualité de chauffeur routier le 9 novembre 2018, et qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 janvier 2019 car il n'était pas payé, il a formé des demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Il a également mis dans la cause la société Transalliance en qualité de donneur d'ordre, et s'est désisté à son égard dans le cadre de la procédure de première instance. Il a été débouté de ses demandes le 12 janvier 2021, la décision ayant été rendue en l'absence de la société défenderesse, non représentée. Le conseil a retenu que le lien de subordination caractérisant le contrat de travail n'était pas établi. Monsieur [L] a interjeté appel de la décision le 15 février 2021. Par conclusions récapitulatives du 28 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater sa qualité de salarié, de qualifier de licenciement abusif la rupture de la relation contractuelle, et de condamner la société Transports UET à lui payer les sommes suivantes : 6.750 euros à titre de rappel de salaire 675 euros au titre des congés payés afférents 16.200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 2.700 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail sur le fondement d'une prise d'acte, ou subsidiairement pour non respect de la procédure de licenciement 675 euros à titre d'indemnité de préavis 67,5 euros au titre des congés payés afférents 2.700 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de contrat écrit 200 euros au titre des sommes payées pour le compte de l'employeur 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour les pressions, menaces et intimidations subies 129,20 euros au titre des frais de commissaire de justice exposés pour faire dresser un contact 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il sollicite la remise de documents sociaux conformes sous astreinte, et la capitalisation des intérêts. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur l'existence d'un contrat de travail Le contrat de travail se définit par l'existence d'une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, monsieur [L] verse aux débats de très nombreux SMS entre lui et la société transport UET par lesquels : - il reçoit chaque jour des instructions très précises sur les chargements, l'heure à laquelle il doit se présenter, l'itinéraire à suivre - il est question du véhicule utilisé qui est un véhicule de la société - les parties échangent sur le montant du salaire, la société Transport UET indiquant expressément s'être engagée sur un salaire de 2.000 euros net La teneur de ces échanges ne laisse aucun doute sur le fait que monsieur [L] a travaillé en qualité de salarié pour la société intimée, entre le 9 novembre 2018 et le 22 janvier 2019. Il est également produit les disques chronotachygraphes permettant de constater que monsieur [L] a conduit 187 heures sur l'ensemble de la période pour le compte de la société. Le jugement sera infirmé et la cour retient l'existence d'un contrat de travail entre les parties. - Sur la demande de rappel de salaire Il ressort des échanges de SMS que le salaire a été fixé par les parties à 2.000 euros net, soit 2.554 euros brut. Monsieur [L] soutient n'avoir perçu aucune rémunération. C'est à l'employeur, débiteur du salaire, de rapporter la preuve du paiement des salaires, ce qu'il ne fait pas. Il sera fait droit à la demande de ce chef dans la limite de 6.385 euros compte tenu du salaire brut retenu, outre 638 euros au titre des congés payés afférents. - Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation. En l'espèce, la cour a retenu qu'un contrat de travail existait, qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration et d'aucune délivrance de fiche de paie. L'élément intentionnel se déduit nécessairement des circonstances, près de 200 heures ayant été travaillées, sur instructions précises de la société Transports UET. Il sera donc fait droit à ce chef de demande, à hauteur de 15.324 euros. - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Monsieur [L] a mis fin à la relation de travail le 22 janvier 2019, en indiquant qu'il ne travaillait plus dans ces conditions. Cette décision, qui comporte un grief à l'égard de l'employeur, s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. L'absence de paiement des salaires constitue un manquement grave de l'employeur, justifiant que la prise d'acte du contrat de travail prenne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [L] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis d'une semaine, soit la somme de 576,70 euros, outre 57,67 au titre des congés payés afférents. Il est également fondé à obtenir par application de l'article L1235-3 du code du travail une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'au maximum un mois de salaire. Il ne donne aucune indication sur son préjudice, de sorte que cette indemnité sera fixée à 500 euros. - Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de contrat écrit Le contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée peut être verbal, de sorte que l'employeur n'a pas commis de faute à cet égard justifiant l'allocation de dommages et intérêts. - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Monsieur [L] soutient que lorsqu'il a décidé d'arrêter de travailler, la gérante de la société et son mari l'ont menacé pour qu'il reprenne son poste. Toutefois, la teneur des messages produits, s'ils sont très insistants, ne comporte pas de menace explicite, si ce n'est 'Tu vas voir'. Le préjudice invoqué n'apparaît pas justifié par cette seule formule, et il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef. - Sur la demande en paiement relative aux sommes qui auraient été payées pour le compte de l'employeur Monsieur [L] soutient qu'il a eu un accrochage avec le véhicule de l'employeur et a avancé 200 euros pour le compte de ce dernier qu'il se serait engagé à rembourser. Toutefois, la cour constate que le SMS litigieux concerne un accrochage qui se serait produit en octobre 2018, soit avant le début du contrat de travail, tel qu'invoqué par le salarié et retenu par la cour. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande. * La remise de documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. * Les frais exposés pour faire réaliser un constat d'huissier seront pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui sera allouée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement ; Dit que monsieur [L] a été lié à la société Transport UET par un contrat de travail entre le 9 novembre 2018 et le 22 janvier 2019 ; Condamne la société Transport UET à payer à monsieur [L] les sommes suivantes : 6.385 euros à titre de rappel de salaire 638,5 euros au titre des congés payés afférents 15.324 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 576,70 euros à titre d'indemnité de préavis 57,67 euros au titre des congés payés afférents Ordonne la remise de fiches de paie et de documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Transport UET à payer à monsieur [L] en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Transport UET aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile qui seraarticle L1235-3 du code du travail une indemnité pour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b51b6c6260008b5321a
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