Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b55b6c6260008b5321c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 67 261 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/02109
APPELANTE
S.A.R.L. KSH FOOD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé DURANTEAU-AUBRY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Y] [L] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2017, la société KSH FOOD a embauché Monsieur [L] [X] [P] par contrat de travail à durée indéterminée, temps plein, en qualité de serveur, niveau 1, échelon 1, catégorie employé 1.
La convention collective applicable est la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mai 2018, la société KSH FOOD a convoqué Monsieur [X] [P] à un entretien préalable au licenciement pour le 18 mai 2018, et a assorti cette convocation d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 1er juin 2018, la société a notifié à Monsieur [X] [P] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 juillet 2018 afin de contester son licenciement, de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation départage a :
- dit que le licenciement de Monsieur [X] [P] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société KSH FOOD à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 337,22 €,
- indemnité compensatrice de préavis : 1.618,66 €,
- congés payés y afférents : 161,86 € ,
- rappel sur mise à pied conservatoire : 1.618,66 €,
- congés payés y afférents : 161,86 €,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.618,66 €,
- frais de procédure : 1.000 €.
Le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le conseil a débouté le salarié et la société pour le surplus.
La société KSH FOOD a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 août 2023, la société KSH demande à la cour de :
- Infirmer la décision déférée en tous points, sauf en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi,
Statuant de nouveau :
- Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [P] est justifié,
- Débouter Monsieur [X] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [X] [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 août 2023, Monsieur [X] [P] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a prononcé le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Monsieur [X] [P] et en ce qu'il a condamné la société KSH FOOD à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 337,22 €,
- indemnité compensatrice de préavis :1.618,66 €,
- congés payés y afférents : 161,86 €,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.618,66 €,
- frais de procédure : 1.000 €,
- Infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société KSH FOOD à verser à Monsieur [X] [P] les sommes suivantes :
- rappel sur mise à pied conservatoire : 1.672,61 €,
- congés payés y afférents : 167,26 €,
- dommages et intérêts pour inexécution du contrat : 5.000 €,
- frais de procédure : 2.500 €,
- Condamner la société KSH FOOD aux entiers dépens,
- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (') Suite à notre entretien qui s'est tenu le 21 mai 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Le 26 avril 2018 alors que vous étiez en service vous avez délibérément volé en parfaite connaissance de cause la somme de 105 euros qui correspondait au règlement d'un client.
De plus, vous avez partagé cette somme avec quelques collègues.
Lors de notre entretien, vous n'avez présenté aucune explication rationnelle à votre acte.
Vous avez justifié votre acte en disant la phrase suivante : « si le patron les réclame, on les rend, et on dira comme excuse que l'on pensait que c'étaient des pourboires ».
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 2 mai 2018. Dès lors, la période non travaillée du 2 mai 2018 au 1 juin 2018 ne sera pas rémunérée ».
Au soutien de ce grief, la société KSH FOOD produit un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 novembre 2019, visionnant l'enregistrement de la vidéo-surveillance de la caisse de l'établissement du 26 avril 2018 et qui décrit, photographies à l'appui, qu'une jeune femme, aidée d'un collègue, procède au relevé de caisse de la journée, édite quatre tickets, se débarrasse de deux d'entre eux, quitte le comptoir et revient ensuite avec de la monnaie dans la main, compte les billets du tiroir-caisse avec l'aide de son collègue, dépose, sous son téléphone portable, des billets que son collègue examine, les dépose à nouveau sous son téléphone, édite un nouveau ticket et jette les autres, que son collègue prend ensuite le téléphone et les billets et qu'il dépose ce qu'il a pris dans sa poche. L'huissier constate ensuite l'absence de téléphone et de billets sur la caisse.
Ces constatations ne permettent pas à elles seules d'affirmer que les billets auraient ensuite fait l'objet d'un vol.
La société KSH FOOD produit également l'attestation de Monsieur [N], serveur, qui déclare que, le jour des faits litigieux, en fin de service, Monsieur [X] [P] et une autre collègue, Madame [U], ont fait la caisse et lui ont remis une somme de 30 € en lui indiquant qu'il s'agissait de pourboires. Il n'en ressort pas que les sommes remises auraient été issues de la caisse et auraient été volées.
La société KSH FOOD verse également aux débats l'attestation de Monsieur [S] qui se déclare commis de cuisine et indique que, le 26 avril 2018, en fin de service, un ticket d'annulation a été émis juste avant la fermeture de l'établissement alors que'les plats ont été effectués et que j'ai fait mon travail'. Toutefois, cet employé a été entendu par les conseillers prud'homaux, à l'occasion d'une réouverture des débats, et ils ont constaté qu'il s'exprimait avec difficulté en français de sorte qu'il ne pouvait manifestement pas être l'auteur de l'attestation, et qu'il était en réalité plongeur au sein du restaurant et non commis de cuisine. L'absence de fiabilité de son témoignage ne permet donc pas d'établir un grief.
L'employeur produit en outre les attestations de trois salariés qui déclarent que les pourboires étaient toujours recueillis à travers un pot commun situé au comptoir du restaurant.
Cependant, la société KSH FOOD ne produit pas de relevés de caisse ni d'autre élément matériel qui permettent d'établir la réalité d'une annulation de caisse ou d'un écart de caisse d'un montant de 105 € à la date des faits litigieux.
En l'absence de preuve de solde négatif de la caisse du montant allégué, les pièces produites ne suffisent pas à établir de façon certaine la réalité du vol invoqué, étant de surcroît relevé que la plainte déposée par l'entreprise a été finalement classée sans suite.
Il subsiste, quant à la réalité des faits, un doute qui doit profiter au salarié. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [X] [P] d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que d'indemnité légale de licenciement, pour les montants sollicités par le salarié.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [X] [P] justifie de 9 mois et demi d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 1.618,66 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0 et un mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgée de 26 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi après son licenciement.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à 1.618,66 €.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, il est dû en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le conseil de prud'homme l'a justement évalué à la somme de 1.618,66 € outre 161,86 € de congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de bonne foi
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article L.1222-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [X] [P] fait valoir que la société appelante n'a pas hésité à reprocher des prétendus griefs fallacieux à son endroit et a produit des attestations plus que douteuses dont on peut sérieusement s'interroger sur le rédacteur. Il expose que ce comportement fautif lui cause un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Toutefois, il ne caractérise nullement de préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais de procédure.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société KSH FOOD aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société KSH FOOD sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner en tant que de besoin la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société KSH FOOD aux dépens de l'appel,
Condamne la société KSH FOOD à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Déboute la société KSH FOOD de sa demande au titre des frais de procédure,
Ordonne en tant que de besoin la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travail.article L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du Code du travail prévoit que le conarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
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Référence
65af6b55b6c6260008b5321c
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