Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b59b6c6260008b5321e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 67 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f17/08447
APPELANTE
SARL SD AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Canan ERUGUZ ÖZENICI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0933
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [I] a été embauchée par la société ARNEX BOUTIQUE suivant contrat nouvelle embauche à durée indéterminée en date du 18 septembre 2007 en qualité de démonstratrice sur le stand Sequoia du magasin Printemps [Adresse 7] à [Localité 8].
A compter du 1er août 2011, elle a été promue responsable adjointe de la boutique Sequoia située au [Adresse 4] à [Localité 8].
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2011, les actifs de la société ARNEX BOUTIQUE ont été cédés à la société LANCASTER avec faculté de substitution, à laquelle s'est substituée la société SD AQUITAINE.
L'engagement de Madame [O] [I] par la société SD AQUITAINE a été régularisé par avenant au contrat à durée indéterminée en date du 27 août 2012.
Le 25 juin 2016, le lieu de travail de Madame [I] a été transféré à la boutique située [Adresse 2] à [Localité 8], exploitée par la société SD AQUITAINE.
Madame [I] occupait en dernier lieu le poste de responsable de boutique et relevait du statut d'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, selon la classification de la convention collective du
commerce du détail non alimentaire.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2017.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2017, Madame [I] a été licenciée pour faute.
Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 octobre 2017 de diverses demandes visant principalement à obtenir en dernier lieu les sommes suivantes :
- 26.588 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.000 € au titre du préjudice de carrière,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SD AQUITAINE s'opposait aux demandes de la salariée, et sollicitait sa condamnation au titre des dépens et frais de procédure.
Par jugement rendu le 3 mars 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société SD AQUITAINE à payer à Madame [I] :
- 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire.
La société SD AQUITAINE a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 août 2023, la société SD AQUITAINE demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 mars 2021 en toutes ses dispositions,sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du préjudice de carrière,
Statuant à nouveau :
- Dire le licenciement de Madame [I] justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Madame [I] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 juin 2023, Madame [I] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mars 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [O] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
- Infirmer et statuant à nouveau, condamner la société SARL SD AQUITAINE à verser à Madame [O] [I] les sommes suivantes :
- 26.588 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice de carrière,
- 73.284 € au titre de la perte des droits à la retraite de Madame [I]
A titre subsidiaire :
- Confirmer en intégralité les dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant :
- Condamner la société SD AQUITAINE au paiement d'une somme de 2.500 € au titre frais irrépétibles en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
- « (') nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute, compte tenu des faits suivants :
- mercredi 17 mai 2017, vous avez édité un ticket de caisse de 514 euros pour la vente n° 76832, et encaissé 504 euros, engendrant une erreur dans notre caisse ;
- samedi 27 mai 2017, vous avez édité un ticket de caisse de 245 euros pour la vente n° 77720 et encaissé 247 euros, engendrant une erreur dans notre caisse ;
- samedi 10 juin 2017, vous avez édité un ticket de caisse de 295 euros pour la vente n° 77348 et encaissé 285 euros, engendrant une erreur dans notre caisse ;
- mercredi 28 juin 2017, vous avez édité un ticket de caisse pour la vente n° 77693 du modèle S12-201-bleu, or il s'avère que ce modèle est toujours présent dans notre stock mais qu'en revanche le modèle S12-200-bleu est manquant dans notre stock physique ;
- 9 juin 2017, vous avez quitté votre poste en pointant à 14 heures 08 au lieu de 15 heures l'horaire de votre planning, perturbant les ventes de notre boutique ;
- 27 juin 2017, vous avez quitté votre poste en pointant à 17 heures 59 au lieu de 19 heures l'horaire de votre planning, perturbant les ventes de notre boutique.
Nous constatons que vous persistez dans vos fautes et ne respectez pas les horaires indiqués sur votre planning de travail, malgré notre lettre d'avertissement numéro 3 du 1er juin 2017 qui sanctionne votre erreur sur la vente n° 76382 du 22 avril 2017, et notre lettre recommandée du 21 février 2017, de mise en demeure de respecter les horaires indiqués sur votre planning de travail.
Vos agissements nous ont causé un préjudice financier et un préjudice d'image, et empêchent la bonne marche de notre entreprise.
Vos explications recueillies lors de l'entretien du jeudi 13 juillet 2017 ne sont pas de nature à modifier notre décision. (...) »
S'agissant des erreurs de caisse évoquées dans la lettre de licenciement, elles sont au nombre de trois entre le 17 mai et le 28 juin 2017, pour un préjudice total de 22 € pour l'employeur. Ces erreurs en nombre limité et sur une période limitée, ayant causé à l'employeur un très faible préjudice et dont il n'est pas démontré qu'elles aient été intentionnelles ou causées par une désinvolture fautive de la salariée, ne peuvent caractériser à elles seules une faute justifiant un licenciement.
Le fait que la salariée ait préalablement fait une erreur de caisse de 11 € le 22 avril 2017, pour laquelle elle a reçu un avertissement, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
S'agissant des sorties anticipées d'une heure de la salariée :
- Pour celle du 27 juin 2017, la salariée produit un planning mentionnant une sortie à 18 heures, alors que l'employeur produit un planning indiquant une sortie à 19 heures, sans qu'il soit possible de déterminer lequel des deux plannings devait prévaloir sur l'autre. La charge de la preuve de la faute reposant sur l'employeur, il y a lieu de retenir que ce grief n'est pas démontré et ne peut fonder un licenciement ;
- Pour celle du 9 juin 2017, la salariée indique qu'elle a rattrapé une heure de déjeuner non prise pour cause d'affluence quelques jours avant et en justifie par production des plannings à valider soumis à son employeur. S'il est exact que l'employeur l'avait avertie le 21 février 2017 qu'elle devait au préalable solliciter son autorisation pour ce type de rattrapage, ce qu'elle n'a pas fait, le préjudice subi par celui-ci est faible puisque l'heure manquée avait été préalablement travaillée, et cet unique manquement au respect du planning n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse justifier le licenciement de la salariée.
En considération de ce qui précède, les manquements de la salariée, pris ensemble comme séparément, ne justifiaient pas le licenciement de celle-ci, qui avait 10 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [I] était sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [I] justifie de 10 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.467 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10 mois de salaire, soit entre 7.401 € et 24.670 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 50 ans.
Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en mars 2018. Elle a retrouvé un emploi en avril 2018 mais à un salaire mensuel inférieur, de l'ordre de 2.100 € brut.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué son préjudice à 20.000 € et a condamné
l'employeur à lui verser cette somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière
Madame [I] sollicite l'indemnisation de son préjudice distinct de carrière, au motif qu'elle n'a pas évolué ni été formée pendant ses 10 années au sein de la société SD AQUITAINE, et que son licenciement a entraîné une perte drastique de salaire et de qualité de vie.
S'agissant de l'absence d'évolution au sein de la société, le préjudice invoqué est contredit par les faits dans la mesure où elle a évolué au sein de la société pour devenir responsable de boutique.
Elle ne justifie par ailleurs pas qu'une absence de formation lui aurait préjudicié dans le cadre de sa carrière.
S'agissant du préjudice de perte de salaire et de qualité de vie, il est consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse et est réparé par l'indemnité attribuée à ce titre, aucun préjudice distinct n'étant donc démontré.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de réparation de la perte des droits à la retraite
La salariée fait valoir qu'elle a subi du fait de son licenciement une perte des droits à la retraite car elle a connu une période de chômage et a retrouvé un emploi moins rémunéré alors qu'elle aurait pu voir calculer sa retraite sur des salaires supérieurs et sans interruption de carrière.
Toutefois, d'une part, le préjudice causé par la perte d'emploi en elle-même est indemnisée par les indemnités attribuées au titre du licenciement, notamment l'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui prend en considération la capacité du salarié de retrouver un emploi, et d'autre part, l'employeur ne peut être tenu responsable de l'ensemble de la carrière professionnelle de la salariée suite à son licenciement.
Au regard de ces éléments, la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société SD AQUITAINE aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Madame [I] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société SD AQUITAINE sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [I] de sa demande de réparation au titre de la perte des droits à la retraite,
Condamne la société SD AQUITAINE à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Condamne la société SD AQUITAINE aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société SD AQUITAINE à verser à Madame [I] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b59b6c6260008b5321e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel