Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b5db6c6260008b53220
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 636 320 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02719 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL2B Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00184 APPELANT Monsieur [H] [E] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEE S.A.S. SOCIETE DES MATERIAUX DE NOGENT La SOCIETE DES MATERIAUX DE NOGENT, prise en la personne de son représentant légal SAS immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 572 222 222, établissement principal : [Adresse 1] à [Localité 7], siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J060 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour . - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [H] [E] a été embauché le 1er mars 2002 par la Société des Matériaux de Nogent (SMN), par contrat de travail à durée indéterminée non écrit, en qualité de chauffeur. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction, M. [E] occupait le poste de chauffeur, employé niveau 2/C, coefficient 195 et percevait une rémunération brute de 2 353,41 euros. Le 29 mai 2018, M. [E] a démissionné et sollicité une dispense de préavis. Par ordonnance du 14 novembre 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Melun, saisie sur requête par M. [E], a commis un huissier de justice aux fins de se faire remettre la copie des relevés chronotachygraphes journaliers du camion conduit par celui-ci pour la période du 1er janvier 2015 au 29 mai 2018. Le 9 avril 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, sollicitant des rappels de salaires, d'indemnités de repas, de prime d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts en raison des repos compensateurs non pris, pour travail dissimulé et préjudice subi. Par jugement en formation paritaire du 18 janvier 2021, notifié le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : - condamne la Société des Matériaux de Nogent à verser à M. [H] [E] les sommes suivantes : 2 456,61 euros brut au titre du rappel de majorations sur heures supplémentaires, 245,66 euros brut au titre des congés payés afférents, 160,70 euros au titre de rappel sur prime de panier, 36,16 euros bruts au titre de majoration pour heure de nuit, 3,61 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixe la moyenne des salaires à 2 727,20 euros - prend acte de ce que la Société des Matériaux de Nogent reconnaît être redevable envers M. [H] [E] de la somme de 925,01 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté outre la somme de 92,50 euros, et ordonne à la Société des Matériaux de Nogent de s'en acquitter ; - déboute M. [H] [E] du surplus de ses prétentions - déboute la Société des Matériaux de Nogent de ses demandes reconventionnelles - dit que les intérêts à taux légal porteront effet sur les rappels de salaire, à compter de la requête reçue au secrétariat du conseil de céans le 9 avril 2019 - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire - met à la charge de la Société des Matériaux de Nogent les dépens de la présente instance ainsi que les frais de huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision. M. [H] [E] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 15 mars 2021. La Société des Matériaux de Nogent a formé un appel incident le 03 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de : -le recevoir en son appel et y faisant droit, -confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 18 janvier 2021, en ce qu'il a condamné la Société Matériaux de Nogent à lui régler la somme de 2 456,61 euros pour rappel sur majoration des heures supplémentaires, 245,66 euros au titre des congés payés afférents et 160,70 euros au titre du rappel prime de panier, Pour le surplus, -infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 18 janvier 2021, Statuant à nouveau, -condamner la Société des Matériaux de Nogent à régler à M. [E] les sommes suivantes : - rappel heures supplémentaires : 1 712,11 euros et subsidiairement : 315,02 euros - congés payés afférents : 171,21 euros et subsidiairement : 31,50 euros - dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris : * à titre principal : 7 020,89 euros * à titre subsidiaire : 6 159,88 euros * à titre infiniment subsidiaire : 5 961,05 euros - rappel prime ancienneté : 1 200,18 euros - congés payés afférents : 120,02 euros - rappel majoration heures de nuit : * à titre principal : 751,83 euros * à titre subsidiaire : 389,40 euros - congés payés afférents : * à titre principal : 75,18 euros * à titre subsidiaire : 38,94 euros - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 363,20 euros - dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000 euros -dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -débouter la Société des Matériaux de Nogent de toutes ses demandes, -condamner la Société des Matériaux de Nogent à régler à M. [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, -condamner la Société des Matériaux de Nogent à régler à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel outre les entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2021, la Société des Matériaux de Nogent demande à la cour de : A titre principal : ' infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Melun le 18 janvier 2021 en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à M. [H] [E] les sommes suivantes : * 2 456,61 euros brut au titre du rappel de majoration sur heures supplémentaires * 245,66 euros brut au titre des congés payés afférents * 160,70 euros au titre de rappel sur prime de panier * 36,16 euros bruts au titre de majoration pour heure de nuit * 3,61 euros brut au titre des congés payés afférents * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles - a mis à sa charge les dépens de la présente instance ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution forcée de la présente décision ' confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Melun le 18 janvier 2021 pour le surplus, ' débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes A titre reconventionnel, elle demande à la cour de : ' constater que M. [E] n'a pas effectué toutes les heures supplémentaires payées chaque mois par l'employeur En conséquence, -dire que M. [E] est redevable à l'égard de la société des Matériaux de Nogent de la somme de 9 685,25 euros à titre d'heures supplémentaires indûment perçues, outre 968,52 euros de congés payés afférents ; ' ce faisant, après compensation avec les sommes dues au titre de l'application des bons taux de majoration, -condamner M. [E] au règlement de la somme de 7 228,64 euros bruts à titre d'heures supplémentaires indûment perçues, outre 722,86 euros de congés payés afférents ; A titre subsidiaire, ' condamner M. [E] au paiement de la somme de 9 753,77 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ' A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires de M. [E] : ' débouter M. [E] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; ' débouter M. [E] au titre de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; ' En tout état de cause : ' dire que le rappel de M. [E] au titre de la prime d'ancienneté ne saurait excéder la somme de 925,01 euros bruts, outre 92,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ; ' débouter M. [E] du surplus de ses demandes ; ' condamner M. [E] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' condamner M. [E] aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M. [E] fait valoir que, nonobstant le fait qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre les parties, il ressort des bulletins de paie que la durée de travail mensuelle a été fixée, dès le départ, à 190 heures, soit 44 heures hebdomadaires. La durée du travail hebdomadaire légale étant de 35 heures, il aurait dû bénéficier d'une majoration pour les heures effectuées au-delà. Par ailleurs, il soutient que les rapports périodiques d'activité provenant du chronotachygraphe installé dans son camion, dont il produit une copie pour la période de janvier 2015 à mai 2018, établissent qu'il a parfois effectué des heures au-delà des 44 heures hebdomadaires contractuelles, qui ne lui ont pas été réglées. S'agissant des temps de trajet, M. [E] explique qu'à la suite d'actes de vandalisme, il ne stationnait plus son camion dans la carrière de [Localité 6] mais au niveau de la [Adresse 8], et qu'il se rendait chaque jour avec son véhicule personnel dans cette zone industrielle pour prendre son camion et débuter son travail, le camion étant souvent déjà chargé avec des matériaux depuis la veille. Il estime donc que le temps de trajet entre le lieu de stationnement du camion et les lieux de livraison est un temps de travail effectif. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre. L'employeur rétorque en premier lieu que les mêmes rapports périodiques d'activité démontrent que le salarié n'effectuait pas toujours les 44 heures de travail hebdomadaire pour lesquelles il était rémunéré, ni les 21 heures supplémentaires. Il produit un tableau récapitulant les semaines au cours desquelles M. [E] a travaillé moins de 44 heures. Il ajoute que, si le chronotachygraphe permet l'enregistrement des temps d'activité des conducteurs, la saisie de ces temps d'activité est, soit automatique, soit manuelle, et c'est au conducteur qu'il revient de choisir le mode d'enregistrement qui peut être le mode repos qui correspond aux temps de pause, le mode travail qui correspond au temps d'attente ou au travail effectué hors temps de conduite, le mode conduite, le mode disponibilité, en cas de conduite en binôme, ou le mode équipage, en cas de conduite à deux. Or, les relevés chronotachygraphes de M. [E] mentionnent des horaires enregistrés sur le mode disponibilité, alors qu'il ne conduisait jamais en binôme. Il fait état du fait que celui-ci reconnaît des erreurs de manipulation correspondant à une durée cumulée de plus de 16 heures. Enfin, il indique que M. [E] utilisait le camion pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail, et soutient que ce temps de trajet n'est pas un temps de travail effectif. La cour constate qu'il ressort de l'ensemble des bulletins de paie de M. [E], que celui-ci a toujours été rémunéré sur la base de 169 heures et de 21 heures supplémentaires, soit 190 heures mensuelles. L'employeur ne conteste d'ailleurs pas que cette durée du travail avait été convenue avec le salarié dès son embauche. Le temps de travail légal étant de 35 heures, il résulte des dispositions de l'article L.3121-27 du code du travail, que ces heures supplémentaires structurelles devaient être rémunérées avec un taux horaire majoré de 25% jusqu'à la 43ème heure puis de 50% pour la 44ème heure. S'appuyant sur les rapports périodiques d'activité, la société SMN demande que les heures payées mais non travaillées fassent l'objet d'une compensation avec les rappels de majoration. Mais il appartenait à l'employeur, qui n'allègue pas que M. [E] n'aurait pas exécuté le travail demandé, de fournir à celui-ci, qui se tenait à sa disposition, le travail pour lequel il le rémunérait. Par conséquent, la société SMN ne peut valablement se prévaloir de ce que la durée du travail effective est inférieure à la durée du travail rémunérée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 2 456,61 euros au titre du rappel de majoration des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er juin 2015, outre 245,66 euros au titre des congés payés. S'agissant ensuite des heures supplémentaires réalisées au-delà des 44 heures hebdomadaires, M. [E] se fonde sur les rapports périodiques d'activité pour les comptabiliser. Si l'employeur conteste la fiabilité des rapports périodiques d'activité au motif que des erreurs manifestes portant sur le mode d'enregistrement disponibilité utilisé par M. [E] apparaissent, la cour retient que ces erreurs, au nombre de 22, qui ont été admises par le salarié, ne portent que sur un total de 16 heures, et que la société SMN se fonde sur ces mêmes relevés pour calculer les heures payées non travaillées. Pour autant, le temps de trajet domicile-travail, évalué à 15 minutes, ne peut pas être comptabilisé comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié apporte des éléments le démontrant. Si M. [E] affirme qu'il déposait le soir son camion déjà rempli à proximité de son domicile et partait directement le matin sur les chantiers, il ne produit aucun élément qui démontrerait la réalité et le caractère systématique de cette organisation. Il procède d'ailleurs lui-même à un décompte subsidiaire de ces temps de trajet, à raison de 2h30 par semaine. A la suite de ce décompte, il réclame le paiement de 7 heures supplémentaires pour l'année 2015, 3h37 pour l'année 2016, 4h40 pour l'année 2017 et 2h25 pour l'année 2018. La société SMN soutient que les temps de trajet à décompter sont plus importants puisque M. [E] rentrait régulièrement déjeuner chez lui. Elle produit en ce sens une attestation de M. [U], coordinateur logistique (pièce 6 intimée). De son côté, le salarié verse aux débats des reçus de paiement par carte bancaire pour la période de janvier à juin 2017 (pièce 14 appelant), qui correspondraient à ses achats de repas et établiraient qu'il ne déjeunait pas à son domicile. Mais la cour relève qu'aucune pièce ne permet d'établir que la carte bancaire utilisée lors de ces achats était celle de M. [E]. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, faute pour M. [E] de produire des éléments probants sur les temps de trajet pour l'ensemble de la période, qui permettraient de les comptabiliser de façon dérogatoire comme des temps de travail effectif, et compte tenu de l'attestation de M. [U], la cour déboute M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà des 44 heures hebdomadaires. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2/Sur le repos compensateur Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ». L'article D.3121-24 du code du travail prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures. M. [E] fait valoir qu'il a, entre 2015 et 2017, dépassé le contingent légal annuel de 220 heures supplémentaires, ce qui lui ouvre droit au repos compensateur. La cour ayant fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires dans la limite de celles figurant sur les bulletins de paie, il en résulte que le nombre d'heures au-delà du contingent annuel s'élève, après déduction des 49 heures de RTT annuellement accordées par l'employeur, à 147 heures 30 pour 2015 (181h30 + 235 ' 220 ' 49) et 145 heures 30 pour 2016 et 2017 (181h30 + 233 ' 220 ' 49). L'intimée n'ayant pas invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la période antérieure à juin 2015, laquelle ne peut être relevée d'office en matière prud'homale, il sera alloué à M. [E] les sommes suivantes : -1 725,75 euros, outre 172,57 euros au titre des congés payés, au titre de l'année 2015 -1 702,35 euros, outre 170,23 euros au titre des congés payés, au titre de l'année 2016 -1 719,37 euros, outre 171,94 euros au titre des congés payés, au titre de l'année 2017. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 3/ Sur le rappel d'indemnité de repas M. [E] fait valoir qu'il a perçu depuis juin 2015 une indemnité de repas de 8,60 euros, alors qu'il aurait dû bénéficier du minimum garanti repas qui s'élevait à 8,80 euros en 2015 et 2016 puis 8,85 euros en 2017 et 8,925 euros en 2018. Il sollicite donc la somme de 160,70 euros à titre de rappel. L'employeur fait valoir que l'article 1.15 de la convention collective, qui prévoit le versement d'une indemnité de repas, ne s'applique que lorsque les conditions de travail obligent les chauffeurs à prendre leur repas à l'extérieur. Or, comme l'atteste M. [U], M. [E] déjeunait régulièrement à son domicile, celui-ci étant situé à 15 minutes des deux carrières où il s'approvisionnait en granulats avant de les livrer aux clients. L'article 1.15 de la convention collective applicable prévoit que « lorsque les conditions de travail (déplacement hors des locaux de l'entreprise ou de l'établissement) obligent les chauffeurs à prendre leur repas à l'extérieur, ils perçoivent une indemnité de repas au moins égale à 2,5 fois le minimum garanti par repas, dans les conditions et limite du barème fixé par l'URSSAF ». La cour constate que, depuis son embauche, M. [E] a toujours perçu une indemnité de repas, dont le montant était de 8,60 euros depuis 2013. La société SMN ayant, par le versement spontané de cette indemnité, admis son bien-fondé, elle se devait de se conformer aux dispositions qui en fixent le montant, à savoir 8,80 euros en 2015 et 2016, puis 8,85 euros en 2017 et 8,925 euros en 2018. Le rappel dû à compter de juin 2015 s'élève au total à la somme de 160,70 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4/Sur le rappel de prime d'ancienneté M. [E] fait valoir que ses bulletins de paie mentionnent un coefficient 195 niveau II C, que toutefois, il conduisait des véhicules de plus de 3,5 tonnes, ce qui correspond à un niveau III, qu'il aurait dû par conséquent bénéficier du coefficient 245 correspondant à l'échelon C. Il réclame l'application de la convention collective qui prévoit en son article 2.4.3.3, le versement d'une prime d'ancienneté pour ce coefficient 245, de 180,81 euros, puis de 182,37 euros au 1er janvier 2017, pour 12 ans d'ancienneté, et de 227,95 euros pour 15 ans d'ancienneté, ancienneté atteinte par le salarié au 1er mars 2017. L'employeur rétorque que M. [E] ne peut prétendre à l'échelon C puisqu'aux termes de l'article 2.4.3.3 de la convention collective, sont rattachées à cette classification des missions de tutorat et de formation de débutants, missions qui ne lui ont jamais été confiées. Le salarié ne peut donc prétendre qu'à la classification III B avec un rappel de prime d'ancienneté de 925,01 euros, outre 92,50 euros au titre des congés payés. Selon l'article 2.4.3.3 de la convention collective applicable, l'échelon B correspond à : « Pratique, expérience et compétences qualifiées. La pratique qualifiée résulte de la capacité du salarié à exercer de manière autonome l'ensemble des tâches et responsabilités confiées relevant du niveau considéré », tandis que l'échelon C correspond à : « Pratique, expérience et compétences confirmées. La pratique confirmée résulte de la connaissance et de l'expérience du salarié de la totalité des tâches et responsabilités relevant de sa fonction et du niveau dans la totalité du cycle annuel, de l'utilisation de cet acquis dans l'ensemble des situations rencontrées (un des critères peut être la polyvalence, qui s'entend de l'exercice de plusieurs métiers ou fonctions). Cette expérience permet notamment de confier des missions de tutorat et de formation des débutants dans le même niveau ou à un niveau inférieur (il est entendu qu'un salarié d'un niveau supérieur a de fait les compétences, pratique et expérience confirmées lui permettant de tutorer ou de former un débutant de niveau inférieur (ex. : un IIIA par rapport à un IIA) ». La cour constate au vu des bulletins de paie, que depuis son embauche, M. [E] a toujours bénéficié du niveau II C et note que l'employeur admet qu'il relevait du niveau III, puisqu'il conduisait des véhicules nécessitant le permis C ou E. La convention collective distinguant le niveau, qui correspond à l'emploi exercé, et l'échelon, qui valorise la pratique, l'expérience et la compétence, la cour retient que la société SMN a, en attribuant l'échelon C à son salarié dès son embauche, estimé que celui-ci avait l'expérience et la compétence le justifiant et ne peut donc aujourd'hui prétendre que M. [E] ne les aurait plus. Elle devait par conséquent se conformer aux dispositions de l'article 2.3.3 de ladite convention collective qui fixent le montant de la prime d'ancienneté correspondant au niveau III C coefficient 245. Le rappel dû à compter de juin 2015 s'élève au total à la somme de 1 200,18 euros, outre 120,01 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 5/ Sur le rappel de majoration des heures de nuit M. [E] soutient qu'il ressort des relevés tachygraphes qu'il a parfois débuté son travail avant 6h et que ces heures de travail doivent donner lieu à une majoration de 75% prévue par la convention collective. Même en décomptant un temps de trajet de 15 minutes, il justifie de 35 heures 05 de travail réalisées avant 6h à compter du 29 mai 2015. La société SMN ne conclut pas sur ce point et n'apporte aucun élément notamment quant à l'heure d'ouverture de la carrière dans laquelle M. [E] venait charger son camion. Après prise en compte d'un temps de trajet de 15 minutes à ajouter à l'heure de début figurant sur les rapports périodiques d'activité, la cour retient qu'à compter du 29 mai 2015, les rapports périodiques mettent en évidence 18 heures 59 de nuit pour l'année 2015, 2 heures 53 de nuit pour l'année 2016, 10 heures 21 de nuit pour l'année 2017 et 3 heures 15 de nuit pour l'année 2018. Il sera en conséquence alloué à M. [E] la somme totale de 389,40 euros au titre de la majoration des heures de nuit, outre 38,94 euros au titre des congés payés afférents, dans la limite de la demande. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 6/ Sur le travail dissimulé M. [E] fait valoir que plusieurs de ses bulletins de paie ne mentionnent pas la totalité des heures faites. Le caractère intentionnel de cette dissimulation est établi par le fait que l'employeur avait connaissance des heures réellement effectuées par le salarié chaque mois grâce au système tachygraphe. L'employeur arguant du caractère non probant des relevés, il lui appartenait de mettre en 'uvre un autre système permettant de décompter son temps de travail. M. [E] indique en outre qu'il a, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur ses heures de travail et les difficultés qu'il rencontrait. L'employeur répond qu'en raison des erreurs de manipulation du salarié et de l'enregistrement des temps de trajet comme étant du temps de travail, les relevés tachygraphes ne lui permettaient pas de déterminer de façon exacte le temps de travail de son salarié. Il ne peut donc en être déduit une sous-évaluation volontaire des heures de travail réalisées par M. [E]. La cour retient que les heures supplémentaires mises en évidence au point 1 figurent sur les bulletins de paie, la seule absence de versement de la majoration ne pouvant caractériser une intention de dissimulation. Par ailleurs, comme l'a observé l'employeur, les rapports périodiques démontrent que le salarié a régulièrement effectué un nombre d'heures de travail inférieur au volume d'heures payées. En l'absence de démonstration d'une intention frauduleuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande. 7/ Sur le préjudice moral M. [E] fait valoir qu'il a travaillé durant de nombreuses années au-delà des 44 heures hebdomadaires en accomplissant de nombreuses heures supplémentaires. Par ailleurs, il n'a pu prendre ses congés payés chaque année qu'en juillet et pour seulement 4 semaines, travaillant continuellement les autres mois, sauf lorsqu'un jour de RTT parmi les 7 reconnus par son employeur lui était accordé. Enfin, il travaillait tôt le matin, parfois avant 6h, jusqu'à 16h-17h, ne rentrant chez lui qu'en début de soirée. Ce rythme de travail a eu un impact sur sa vie personnelle, d'autant plus difficile que son fils est atteint du syndrome d'Asperger et demande beaucoup d'attention de la part de ses parents. La fatigue, au bout de 16 ans à ce rythme, l'a conduit à démissionner de son poste, ne pouvant plus le supporter. Il sollicite donc la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. L'employeur rétorque que le salarié n'a émis aucune contestation ou revendication au cours de ses 16 années de travail et souligne que M. [E] n'apporte aucune preuve au soutien de sa demande. La cour retient qu'à l'appui de ses affirmations, M. [E] ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui déjà indemnisé au titre des heures supplémentaires, repos compensateur ou majoration d'heures de nuit. A défaut pour l'appelant de justifier d'une quelconque manière l'étendue du préjudice dont il demande réparation, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. 8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La cour ordonne à la société SMN de délivrer à M. [E] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société SMN sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : -alloué à M. [H] [E] les sommes de 2 456,61 euros au titre des heures supplémentaires, 245,66 euros au titre des congés payés afférents, et 160,70 euros au titre du rappel d'indemnités de repas -débouté M. [H] [E] de ses demandes au titre du travail dissimulé et du préjudice moral, LE CONFIRME sur ces points, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Société des Matériaux de Nogent à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes : - 5 147,47 euros au titre du repos compensateur - 514,74 euros au titre des congés payés afférents -1 200,18 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté -120,01 euros au titre des congés payés afférents -389,40 euros au titre de la majoration des heures de nuit -38,94 euros au titre des congés payés afférents -1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE à la SAS Société des Matériaux de Nogent de délivrer à M. [H] [E] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, DEBOUTE M. [H] [E] de sa demande d'astreinte, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SAS Société des Matériaux de Nogent à supporter les dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle L.3121-1 du code du travail constitue le seuilarticle L. 3121-30 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b5db6c6260008b53220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel