Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b6eb6c6260008b53228
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 6 182 249 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02747 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL57 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02274 APPELANT Monsieur [X] [M] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Alain NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 INTIMEE S.A.S. COLAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour . - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [X] [M] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 29 mars 2018 à effet du 1er mars 2018, par la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE en qualité de Chef de chantier, avec reprise d'ancienneté au 1er août 2000. La société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE est une entreprise de travaux publics spécialisée dans les travaux routiers et de construction. M. [M] a bénéficié, à compter du 1er juillet 2018, à titre d'accessoire de son contrat de travail, de la mise à disposition d'un logement, l'employeur prenant à sa charge 100 % du loyer pendant 6 mois, puis 50 % à compter du 1er janvier 2019 pendant 6 ans. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des ETAM des travaux publics, le salarié percevait un salaire de 3 240 euros. Par lettre du 2 avril 2019 remise en main propre, M. [M] a informé la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE de sa démission, en indiquant qu'il ne souhaitait pas effectuer son préavis. Par lettre du 1er mai 2019, M. [M] a indiqué qu'il souhaitait revenir sur sa démission et sollicité sa réintégration au sein de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE. Par lettre du 9 mai 2019, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE a donné une suite favorable à sa demande et l'a invité à reprendre son poste le 13 mai 2019. Par lettre du 13 mai 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mai 2017, en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 24 mai 2019, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 17 juillet 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sollicitant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis, et des rappels de salaire et de prime de logement. Par jugement rendu en formation paritaire le 11 février 2021, et notifié le 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit : - déboute M. [X] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - déboute la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [X] [M] aux dépens. M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 16 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, de : - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société COLAS à lui payer les sommes suivantes : *23 094,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; *6 580 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; *658 euros au titre des congés payés afférents ; *4 175,77 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; *5 294,54 euros à titre de rappel de salaires ; *529,45 euros au titre des congés payés sur salaires ; *41 990,40 euros au titre de la prise en charge des loyers ; *61 822,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la société COLAS France, venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [M] en date du 24 mai 2019 repose sur une faute grave caractérisée, - en conséquence, débouter M. [M] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnité légale de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le quantum est de surcroît injustifié et en violation de l'article L.1235-3 du code du travail, de ses demandes d'indemnité de congés payés, de salaires et congés payés afférents, de prise en charge des loyers et de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Par ailleurs, il est demandé à la cour de : - condamner M. [M] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/ sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée (extrait) : « Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 13 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le mardi 21 mai à 10h30 en nos locaux de [Localité 6] (93) ; vous vous êtes présenté non accompagné à cet entretien. En préambule nous vous avons rappelé que le 2 avril 2019, vous nous avez remis votre lettre de démission après avoir avoué et confirmé la réalisation d'un chantier pour le compte d'une tierce personne avec les moyens techniques, humains et matériels de l'entreprise. Le 1er mai 2019 dans un courrier dont nous avons accusé réception le 3 mai, vous nous faisiez part de votre souhait de revenir sur votre démission et sollicitiez une réintégration. C'est donc à votre retour que nous vous avons remis votre convocation. Compte tenu de vos aveux renouvelés lors de l'entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour établissement de faux et réalisation d'une opération commerciale sans entrée dans les prises d'affaires et le livre comptable ni établissement de facture en employant les moyens de l'entreprise. Les faits que nous avons évoqués lors de cet entretien sont les suivants : Le 29 mars 2019, nous avons découvert des faits relatifs à l'utilisation frauduleuse de matériels, de fourniture et de personnel appartenant à COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et ses fournisseurs ou partenaires sur un chantier privé non référencé dans nos prises d'affaires. Le chantier privé dont il s'agit est celui situé au [Adresse 2] à [Localité 8] effectué pour le compte de la société EARL PINARD et fils en date du vendredi 16 novembre 2018. Sur ce chantier non référencé dans nos prises d'affaires, de l'enrobé a été appliqué avec l'aide d'un collaborateur de l'entreprise, au moyen de matériel loué et payé par COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE. Or vous avez imputé sur l'un de nos chantiers existant « chantier RPO à [Localité 9] » : - des quantités d'enrobés au-delà des besoins du chantier RPO et correspondant aux enrobés appliqués sur le chantier privé (un camion de type semi-remorque complet soit approximativement 25 tonnes d'enrobés de type BBSG 0/10). - le pointage de salarié (en effet M. [O] [V], ouvrier d'application a été pointé pour la journée du 16 novembre 2018 sur le chantier RPO à [Localité 9] alors qu'il ne s'y trouvait pas. Il nous a par ailleurs confirmé avoir effectué cette journée là un chantier d'enrobés à « la demande de M. [M], son chef de chantier », à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 8]. - et la mise à disposition de matériel : Présence sur le chantier d'un mini-finisseur, d'un cylindre et d'une chargeuse. Livraison par la société SKL des enrobés sur ledit chantier et pointés sur le chantier de RPO. Nous nous permettons d'ajouter que nous avons d'ailleurs été très étonnés au moment de votre démission et de la remise des effets de l'entreprise de trouver dans votre sacoche d'ordinateur un carnet de bons de commandes de la société SKL, fournisseur de location de camions avec chauffeur. Il ressort de nos constatations et des éléments en notre possession que vous avez volontairement affecté sur un chantier de COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE des matériels, matériaux et personnel pour réaliser en réalité et dans votre intérêt personnel un chantier privé à [Localité 8]. Lors de cet entretien, vous avez reconnu les faits et la réalisation de ce chantier avec le matériel et les matériaux de l'entreprise en indiquant avoir « jeté de l'enrobé ». Vous avez en revanche nié y avoir affecté du personnel alors même que les éléments en notre possession et évoqués au cours de l'entretien préalable démontrent bien le contraire. Le collaborateur concerné a pourtant fait l'objet d'un pointage sur le chantier RPO par vos soins, alors qu'il ne s'y trouvait pas. Vous avez indiqué avoir sans doute fait une erreur de pointage et que ce dernier était en RTT. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous confirmons par le présent courrier notre décision de vous licencier pour faute grave pour fraude dans la réalisation d'une opération commerciale sans entrée dans le livre comptable, ni établissement de facture en employant les moyens de l'entreprise (Matériel, matériaux et humains). » Au soutien de la lettre de licenciement, l'employeur verse aux débats une attestation datée du 4 avril 2019 établie par l'un de ses salariés, M. [V] [O]. Celui-ci indique qu'il a travaillé un vendredi sur un chantier situé sur la commune de [Localité 8] à la demande de son chef de chantier, M. [M], alors que ce chantier n'était pas connu de la société COLAS. L'employeur produit également la copie de sa plainte déposée le 27 juin 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 7] pour ces faits. Il soutient que ce n'est que dans la semaine du 15 mars 2019 qu'il a eu connaissance des faits, ensuite confirmés le 29 mars 2019, et qu'ils n'étaient donc pas prescrits, la démission de M. [M] ayant de surcroît suspendu le délai de prescription. Enfin, l'employeur souligne que M. [M] n'apporte aucune pièce démontrant que sa lettre de démission lui aurait été extorquée et soutient qu'une telle lettre ne peut être analysée comme une sanction disciplinaire. M. [M] fait valoir en premier lieu que, les faits invoqués remontant au 16 novembre 2018, tandis que l'entretien préalable a eu lieu le 13 mai 2019, ils étaient prescrits. Il soutient ensuite que son employeur lui a extorqué sa lettre de démission, ce qui constituait une première sanction disciplinaire, et qu'il ne pouvait donc pas se prévaloir des mêmes faits pour le licencier, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire. Enfin, il affirme que le grief qui lui est reproché n'est pas caractérisé puisque l'enrobé était destiné à être jeté et qu'il n'y a donc eu aucun détournement de matériaux, de matériel ou de personnel. La cour relève qu'il ressort de la plainte déposée par l'employeur que les faits n'ont été portés à sa connaissance qu'au cours de la semaine du 15 mars 2019, un salarié étant venu les dénoncer auprès du chef de secteur, tandis que la convocation à l'entretien préalable est datée du 13 mai 2019, soit moins de deux mois après. Il en résulte que les faits n'étaient pas prescrits et pouvaient valablement fonder la procédure de licenciement. Ensuite, une sanction disciplinaire étant une mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié qu'il considère comme fautifs, la cour retient que la démission de M. [M] ne peut être considérée comme telle, d'autant que les affirmations du salarié quant aux pressions subies ne sont étayées par aucune pièce. Par conséquent, la société Colas était en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire après sa réintégration. S'agissant du grief reproché au salarié, la cour retient que M. [O], salarié de la société Colas, atteste avoir travaillé sous les ordres de M. [M] pendant une journée sur un chantier qui n'était pas référencé par la société, tandis que M. [M], qui soutient que M. [O] était en RTT ce jour-là, n'apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, la cour relève que M. [M] reconnaît avoir utilisé de l'enrobé dans un autre cadre que celui de l'exécution d'un chantier pour le compte de son employeur, sans s'expliquer précisément sur les circonstances de cette utilisation et sans critiquer la relation détaillée des faits qui figure dans la lettre de licenciement. Ainsi donc, comme le note l'employeur, cet enrobé a été appliqué avec l'aide d'un collaborateur de l'entreprise, au moyen de matériel loué et payé par la société Colas, sur un chantier que la société ne connaissait pas. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les faits reprochés à M. [M] sont caractérisés. S'agissant de faits de détournement des moyens matériels et humains de l'entreprise, ils ont été justement analysés par l'employeur comme constituant une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et légitimant la mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, et débouté M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire au titre de la mise à pied. De même, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] tendant au paiement des salaires du 2 avril 2019 au 24 mai 2019, puisque le salarié a remis sa démission le 2 avril, a été mis à pied le 13 mai et licencié le 24 mai, et n'a donc exécuté aucun travail pour le compte de la société Colas. 2/ sur la prise en charge des loyers M. [M] fait valoir qu'il a été privé de la prise en charge de 50% de son loyer pendant 5 ans et 8 mois, prévue dans son contrat de travail du fait de son licenciement. L'employeur répond que le salarié bénéficiait de la mise à disposition d'un logement dont le bail avait été signé par la société Colas, et qu'il était prévu que cette occupation lui était concédée à titre précaire et toujours maintenue sous le régime des conventions accessoires du contrat de travail. A la suite de sa démission, la société Colas l'a informé de la résiliation de son bail à effet du 17 mai 2019. Souhaitant conserver son logement, M. [M] a obtenu auprès du propriétaire le transfert du bail à son nom. La cour retient que la prise en charge partielle du loyer était un accessoire du contrat de travail, comme indiqué sur le document intitulé « choix dans les aides à la mobilité ». Ce contrat de travail ayant été rompu suite à la démission de M. [M], il ne peut prétendre au maintien de cet avantage ultérieurement, comme l'ont justement retenu les premiers juges. 3/Sur le préjudice moral M. [M] fait valoir que l'attitude de son employeur consistant à lui soustraire sous la menace une lettre de démission puis à le réintégrer pour finalement le licencier, lui a causé un grave préjudice, à savoir une perte totale de confiance en lui sur les plans personnel et professionnel. La société Colas répond que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la lettre de démission lui aurait été extorquée. Il ne peut par ailleurs lui être reproché d'avoir accepté sa demande de réintégration. Enfin, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct du licenciement. Comme relevé précédemment, les affirmations de M. [M] quant aux pressions qu'il aurait subies ne sont étayées par aucune pièce et la société l'a réintégré sur sa demande. De plus, le salarié ne s'explique pas sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation et n'en justifie d'aucune manière. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [M] sera condamné à verser à la société COLAS France, venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la SAS COLAS France, venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle L 1235-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et supporarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b6eb6c6260008b53228
Données disponibles
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