Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b7eb6c6260008b53230
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03439 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQYP Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/00220 APPELANT Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 4] né le 30 Mars 1964 à [Localité 5] Représenté par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1822 INTIMEE E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Stéphane MEYER, président M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [T] a été engagé par la RATP pour une durée indéterminée à compter du 3 septembre 1990 en qualité d'agent de sécurité. Le 25 juin 2012, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une situation de harcèlement moral, à une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et à une discrimination. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, d'une radiation, puis d'un rétablissement. Entre-temps, Monsieur [T] a fait valoir ses droits à la retraite le 30 novembre 2018. Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a débouté Monsieur [T] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a fait injonction à Monsieur [T] de communiquer à la RATP les pièces numérotées de 1 à 103 visées dans son bordereau du 5 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, Monsieur [T] demande l'infirmation du jugement et forme les demandes suivantes : - dommages-intérêts en application des articles L1152-1 et L 1152-2, L1132-1 et L 1132-4 du code du travail : 100 000 € ; - dommages-intérêts pour préjudice moral : 25 000 € ; - reconstitution rétroactive du déroulement de sa carrière suivant les modalités exposées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; - provision sur rappels de salaire sur la période du 14 juin 2009 au 20 septembre 2016 : 85 392,98 € ; - congés payés afférents : 8 539,30 € ; - les cotisations et autres retenues sur le rappel de salaires à venir ; - dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 10 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ; - les dépens. - les intérêts au taux légal ; - Monsieur [T] demande également que soit ordonnée une expertise afin de connaître précisément le montant des rappels de salaire dus ; - ainsi que la délivrance de bulletins de salaire conformes, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Au soutien de ses demandes Monsieur [T] expose que : - il a été victime de harcèlement moral lorsqu'il a apporté, à compter de 1997, son soutien à un collègue victime de harcèlement moral, puis rédigé, en sa faveur, des attestations qui ont entraîné la condamnation de la société à deux reprises ; - ce harcèlement moral est constitué par des sanctions disciplinaires injustifiées en 2000 et 2001, une insuffisance d'évaluations, un blocage de l'avancement de carrière pendant 19 ans et un isolement et a entraîné une dégradation importante de son état de santé ; - son évolution de carrière moins favorable que les autres salariés constitue une discrimination en raison de son témoignage de faits de harcèlement moral ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2021, la RATP demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [T] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que : - l'allégation d'un système de harcèlement moral institutionnalisé est fallacieuse, alors qu'elle s'est au contraire engagée dans une politique de prévention des risques psychosociaux ; - l'allégation de discrimination est fallacieuse et Monsieur [T] n'a pas fait l'objet de retard dans son avancement ; - il a au contraire bénéficié d'une promotion rapide et conforme aux textes applicables ; - l'allégation de harcèlement moral n'est pas fondée ; - Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023 et l'affaire fixée pour plaidée à l'audience du 22 novembre 2023 Le conseil de Monsieur [T] avait demandé, par voie électronique, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure en invoquant son indisponibilité, mesure que la cour a rejetée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, malgré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2022, Monsieur [T] n'a communiqué ni produit aucune pièce. Il ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ou de nature à contredire utilement les termes du jugement déféré et les pièces produites par la Ratp ne le permettent pas davantage. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur l'allégation de discrimination Aux termes de l'article L.1132-3 du code du travail, dont Monsieur [T] invoque les dispositions, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, malgré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2022, Monsieur [T] n'a communiqué ni produit aucune pièce. Il ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou de nature à contredire utilement les termes du jugement déféré et les pièces produites par la Ratp ne le permettent pas davantage. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Monsieur [T] ne produisant aucune pièce, ne rapporte la preuve d'aucun fait au soutien de ses autres demandes ou de nature à contredire utilement les termes du jugement déféré et les pièces produites par la Ratp ne le permettent pas davantage. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur les frais hors dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas établi que Monsieur [T] soit personnellement responsable de l'absence de communication et de production des pièces utiles à sa défense. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré Déboute Monsieur [E] [T] de ses demandes ; Déboute la RATP de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b7eb6c6260008b53230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel