Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b82b6c6260008b53232
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 035 584 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03677 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSQ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03485 APPELANT Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 INTIMEES S.C.P. BTSG SCP BTSG en la personne de Me [D] [S] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « airlines services » rcs 803372754 [Adresse 3] [Adresse 3] n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 02/07/2021 Association AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - réputé contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [V] [Y] a été engagé par la société Air Lines Services en qualité de conducteur routier, selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 14 décembre 2015. Dans le cadre des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, M. [Y] percevait un salaire moyen de 3 392,64 euros. M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2016. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 décembre 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Air Lines Services, et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 27 novembre 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et sollicité un rappel de salaires pour majoration d'heures travaillées de nuit pour la période de décembre 2015 à octobre 2016, et les congés payés afférents, une indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la surveillance médicale renforcée pour les travailleurs de nuit. Par jugement rendu le 2 mars 2021 et notifié le 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit : - fixe au passif de la société Air Lines Services la somme de 384,86 euros au titre des dimanches travaillés - déboute les parties du surplus de leurs demandes - dit la présente décision opposable aux AGS IDF EST - condamne Maître [S] [D] aux entiers dépens de l'instance. M. [Y] a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée par voie électronique le 12 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, M. [Y], appelant, demande à la cour de : - juger que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. En conséquence, - débouter l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de ses demandes de fin de non recevoir A titre subsidiaire sur ce point : - dire que les demandes présentées au titre de la surveillance médicale et des dommages et intérêts pour travail dissimulé ne sont pas prescrites, - réformer le jugement rendu Statuant à nouveau : - fixer sa créance au passif de la société Air Lines Services aux sommes de : *14 928,08 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des heures travaillées de nuit pour la période de décembre 2015 à Octobre 2016 inclus *1 492,08 euros au titre des congés payés afférents *797,21 euros à titre d'indemnité pour travail le dimanche *79,72 euros au titre des congés payés afférents *20 355,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la surveillance médicale renforcée prévue pour les travailleurs de nuit - condamner la SCP BTSG à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - assortir l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande - ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt - condamner la SCP BTSG en qualité mandataire liquidateur de la Société Air Lines Services aux entiers dépens - déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d' île de France Ouest, intimée, demande à la cour de : - dire M. [V] [Y] irrecevable en son appel, En tout état de cause, - constater prescrites les demandes de M. [V] [Y] au titre d'un travail dissimulé ou d'une absence de surveillance renforcée par la médecine du travail pour les salariés travaillant de nuit - confirmer en toutes ses dispositions le jugement et débouter M. [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - juger que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 et suivants à L.3253-17 du code du travail - condamner M. [Y] [V] aux entiers dépens. La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de mandataire liquidateur, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 2 juillet 2021, n'a pas constitué avocat ni conclu à l'instance d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. 1- Sur la recevabilité des demandes au titre du non-respect de la surveillance médicale et du travail dissimulé En vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'AGS soutient que les demandes au titre du non-respect de la surveillance médicale et du travail dissimulé sont prescrites. En effet, s'agissant de la demande pour travail dissimulé, la rupture du contrat de travail remonte au 10 avril 2017 tandis que le conseil de prud'hommes a été saisi le 27 novembre 2018, soit plus d'un an après, et, s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la surveillance médicale, le salarié a été en arrêt de travail à compter du 17 octobre 2016 et n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 novembre 2018, soit plus de deux ans après. M. [Y] rétorque que la prescription n'a pas été soulevée devant les premiers juges et que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette demande qui constitue une fin de non-recevoir. Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n'ayant pas été saisi de cette fin de non-recevoir, il appartient à la cour de se prononcer sur son bien-fondé. La cour retient que la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la surveillance médicale formée plus de deux ans après le début de l'arrêt de travail, doit être déclarée irrecevable. Par contre, la demande au titre du travail dissimulé qui a été formée moins de deux ans après la rupture du contrat de travail est recevable. 2- Sur le rappel de majoration pour heures de nuit M. [Y] soutient qu'alors qu'il travaillait régulièrement de nuit pour le compte de la société Air Lines Services, toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie, et les majorations prévues par l'article 3 de la convention collective n'ont pas toutes été payées. Il produit au soutien de sa demande les rapports d'activité entre le 14 décembre 2015 et le 17 octobre 2016 (pièce 9), ses bulletins de paie ainsi qu'un décompte des heures effectuées (pièce 10). Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que les intimés soient en mesure d'y répondre. L'AGS relève que des majorations pour heures de nuit figurent sur les bulletins de paie de décembre 2015 à septembre 2016 et que ces heures ont été payées avec une majoration de 20%. Elle souligne que le salarié n'a formulé aucune réclamation sur l'ensemble de la période au moment où les faits se seraient produits. Par ailleurs, le rapport d'activité qui est versé aux débats est inexploitable puisqu'il ne comporte ni tampon, ni visa de la société, ne mentionne pas le véhicule concerné, et n'a été établi que le 24 janvier 2018, postérieurement à la rupture du contrat de travail. La cour relève que si les rapports d'activité ont effectivement été édités le 24 janvier, ils mentionnent bien l'identité de M. [Y] et aucun élément ne permet de remettre en cause leur véracité. Il en ressort que M. [Y] a effectué des heures de nuit dans des proportions plus importantes que celles reprises dans les bulletins de paie qui ont donné lieu à versement de la majoration de 20%. La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses heures de nuit tandis que le liquidateur ne les conteste que de façon générale ; que ce faisant, l'intimé ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [Y] un rappel de majoration pour heures de nuit qui sera arbitré à 2 227,08 euros, outre l'indemnité de congés payés de 222,70 euros. 3- Sur le rappel de majorations pour travail le dimanche M. [Y] soutient qu'il a travaillé, entre décembre 2015 et octobre 2016, 29 dimanches qui n'ont pas donné lieu à versement de la majoration prévue par la convention collective. L'AGS sollicite la confirmation du jugement en ce que le conseil a retenu 14 dimanches travaillés. Il ressort des rapports d'activité que M. [Y] a travaillé 27 dimanches sur la période considérée, dont deux jours fériés, les 1er et 8 mai 2016, rémunérés à ce titre comme le montre le bulletin de paie. Il peut donc prétendre au versement d'une majoration pour 25 dimanches, soit 687,25 euros, outre 68,72 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 4- Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [Y] soutient que l'employeur n'a mentionné sur ses bulletins de paie qu'une partie de la rémunération qui lui était due. L'AGS rétorque que le salarié ne justifie d'aucun élément intentionnel de la part de l'employeur et ajoute que le salarié n'a effectué aucune démarche envers son employeur lorsque ses prétendues heures supplémentaires auraient été effectuées. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut résulter de la seule omission de majorations de nuit ou pour travail le dimanche, alors même que des heures supplémentaires étaient régulièrement payées au salarié. C'est, donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de ce chef. 5- Sur les autres demandes Il sera ordonné à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Air Lines Services, le 29 décembre 2016, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce. La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande au titre du non-respect de la surveillance médicale, FIXE la créance de M. [V] [Y] au passif de la liquidation de la société Air Lines Services, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : -2 227,08 euros à titre de rappel de majoration pour heures de nuit -222,70 euros au titre des congés payés afférents -687,25 euros à titre de rappel de majoration pour travail le dimanche -68,72 euros au titre des congés payés afférents, ORDONNE à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [V] [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Air Lines Services, le 29 décembre 2016, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce, DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, CONDAMNE la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de mandataire liquidateur, à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.621-48 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et supporarticle 3 de la convention collective n
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65af6b82b6c6260008b53232
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