Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b86b6c6260008b53234
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 7 555 050 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03687 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSR7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F19/00386 APPELANT Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE S.A. AURES TECHNOLOGIES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [G] [L] a été embauché par la société Aures Technologies suivant contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 août 2014 en qualité d'ingénieur technico-commercial grands comptes, statut cadre niveau VII, échelon 1. La société Aures Technologies est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, retail, hôtellerie-restauration, ') et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration). Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de gros, M. [L] percevait un salaire de base de 4 909 euros bruts, outre une commission mensuelle sur le chiffre d'affaires et une prime d'objectifs semestrielle. Par lettre en date du 18 mai 2018, M. [L] a démissionné de ses fonctions et s'est engagé à exécuter son préavis. Le 24 mai 2018, la société Aures a convoqué M. [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, avec mise à pied conservatoire, et levé la clause de non concurrence. Par lettre du 7 juin 2018, la société Aures Technologies a mis un terme au préavis de façon anticipée pour faute grave. Par lettre du 13 juin 2018, la société Aures Technologies a adressé à M. [L] ses documents de fin de contrat. Par lettre du 8 mai 2019, M. [L] a adressé à son ancien employeur des demandes de rappel de salaire au titre des indemnités de congés payés perçues sur les 3 dernières années de son contrat de travail et des RTT, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes d'Évry-Courcouronnes le 17 mai 2019 et sollicité : - un rappel de RTT sur la période de juin 2015 à mai 2018 - une indemnité pour travail dissimulé -un rappel de salaires au titre des indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 -des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu en formation paritaire le 9 Février 2021, et notifié le 11 mars 2021, le conseil de prud'homme d'Évry-Courcouronnes a statué comme suit : - condamne la société Aures Technologies à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes : *2 255,75 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 *3 742,03 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 3l mai 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 11 470, 77 euros *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour - ordonne à la société Aures Technologies de remettre à M. [L] un bulletin de régularisation pour les indemnités de congés payés sur les périodes concernées et l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement - déboute M. [G] [L] de ses autres demandes - déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle - condamne la société Aures Technologies aux entiers dépens. M. [L] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 12 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 Mai 2021, M. [L] demande à la cour de : S'agissant du rappel de RTT - jours de repos complémentaires - pour la période allant de juin 2015 à mai 2018, et du travail dissimulé ; -infirmer le jugement déféré sur ces points, Statuant à nouveau de ces chefs : A titre principal : -condamner la société Aures Technologies à lui verser les sommes suivantes : *13 392,88 euros bruts à titre de rappel de RTT jours de repos complémentaires pour la période allant de juin 2015 à mai 2018 ; *66 581,31 euros nets au titre du travail dissimulé ; A titre subsidiaire : -condamner la société Aures Technologies à lui verser les sommes suivantes : *2 811,90 euros bruts au titre des 91 heures supplémentaires effectuées entre juin 2015 et décembre 2015, outre 281,19 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *3 277,05 euros bruts au titre des 105 heures supplémentaires effectuées entre janvier et août 2016 outre 327, 70 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *1 933,54 euros bruts au titre des 49 heures supplémentaires effectuées entre septembre et décembre 2016, outre 193,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *6 136,90 euros bruts au titre des 154 heures supplémentaires effectuées en 2017outre 613,69 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *2 548,35 euros bruts au titre des 63 heures supplémentaires effectuées en 2018 outre 254,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *66 581,31 euros nets au titre du travail dissimulé ; S'agissant des demandes de rappel d'indemnité de congés payés : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Aures Technologies à lui verser la somme de 3 742,03 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 ; - l'infirmer en ce qu'il a limité à la somme de 2 255,75 euros bruts la condamnation de la société Aures Technologies au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et l'a débouté de sa demande au titre des congés payés afférents, de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau des chefs, il est demandé à la cour de : -condamner la société Aures Technologies à lui verser les sommes suivantes : *3 092,95 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ; *309,29 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *4 373,11 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ; Y ajoutant : -condamner la société Aures Technologies à lui verser la somme de 374,20 euros bruts au titre des congés payés afférents non alloués pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018; En tout état de cause : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Aures Technologies à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter la société Aures Technologies de toute demande reconventionnelle à ce titre ; -ordonner la remise des documents sociaux conformes à compter de l'arrêt à intervenir; -ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. ; -condamner la société Aures Technologies aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 Octobre 2021, la société Aures Technologies demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de rappel de RTT, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, de congés payés sur congés payés, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de ses autres demandes, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes : *2 255,75 euros bruts de rappel d'indemnité de congés payés du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 *3 742,03 euros bruts de rappel d'indemnité de congés payés du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -juger que la demande formée par M. [L] au titre des heures supplémentaires est irrecevable et, à tout le moins, infondée et en conséquence débouter M. [L] de ses demandes ; -débouter M. [L] de ses autres demandes ; -condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 20 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ sur le rappel de RTT M. [L] affirme qu'il avait droit, conformément à l'accord de réduction de travail du 18 décembre 2000, à des jours de repos complémentaires ou RTT, dont il n'a pas pu bénéficier. Il a en effet travaillé tous les vendredis sans recevoir aucune compensation égale ou équivalente aux 22 jours de repos dont il aurait dû disposer chaque année. A l'appui de sa demande, il produit une attestation d'un ancien cadre de l'entreprise, M. [Z], qui indique : « J'ai toujours eu un statut de cadre. Au moment de cette embauche, il m'a été précisé que je disposais, comme tous les autres salariés, de RTT. Il m'a également été précisé que, de par mon statut de cadre, il serait mal vu de les prendre. Durant toute ma carrière chez Aurès, il n'y a jamais eu de possibilité de prendre nos RTT. Les cadres commerciaux étaient les seuls à ne pas pouvoir en jouir. Aucun document interne ne pouvait être rempli pour une demande de RTT. Aucun compteur ne tournait sur nos fiches de paie. Le chiffre de 0 RTT prenable est resté fixe pendant 10 ans. Le reste du personnel émargeait un vendredi sur 2 pour signaler sa présence. Je ne figurais sur aucune feuille d'émargement. » La société Aures Technologies répond que, contrairement à un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, un rappel de jours de RTT sur l'année est impossible. Elle ajoute que le salarié n'a jamais, avant la rupture, contesté ses horaires, et que les 22 jours de repos complémentaires prévus dans l'accord d'entreprise font écho, non pas à des jours de RTT à libre disposition, mais à une modulation du temps de travail visant à une réduction de ce dernier, via la mise à disposition d'un vendredi sur deux sur un cycle de quatre semaines. Aux termes de l'accord 35 heures du 18 décembre 2000, applicable à l'ensemble des salariés et notamment aux cadres et attachés commerciaux, à compter du 1er janvier 2001, la durée du travail a été réduite de 10%, soit 35 heures. L'article 2.3-1 précise que : -pour les employés, techniciens, agents de maître, cadres et ingénieurs, le temps de travail est décompté annuellement en heures, -pour les collaborateurs qui n'ont pas de contrainte particulière de déplacement ou d'organisation de service et sans responsabilité de management, un cycle sur quatre semaines est défini, à savoir une alternance d'une semaine de 38 heures, d'une semaine de 32 heures avec un vendredi non travaillé, d'une semaine de 38 heures et d'une semaine de 32 heures, cette organisation conduisant à l'octroi de 22 jours de repos complémentaire. Eu égard aux fonctions d'ingénieur technico-commercial exercées par M. [L] sur l'ensemble du territoire français, il relevait d'un décompte annuel en heures et non du cycle sur 4 semaines. En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande et le jugement entrepris sera confirmé. 2/ sur les heures supplémentaires M. [L] affirme qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires en raison de la non-application du cycle de 4 semaines évoqué au point précédent, puisqu'il a travaillé de nombreux vendredis qui auraient dû être des jours de repos. Il procède donc à un calcul des sommes qu'il estime lui être dues après avoir quantifié le nombre de vendredis concernés sur une période de trois ans à compter du 1er juin 2015. La société rétorque que cette demande est irrecevable car nouvelle, au regard des prétentions de première instance, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette demande est prescrite car elle a été formulée le 8 juillet 2021, soit plus de trois ans après la fin du contrat de travail survenue le 7 Juin 2018. Enfin elle soutient que la demande est infondée, faute d'éléments probatoires suffisamment précis. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » et l'article 566 du code de procédure civile précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». La cour relève que, devant le conseil de prud'hommes, M. [L], qui formait des demandes de rappel de RTT ou d'indemnités de congés payés, n'a sollicité aucune somme au titre des heures supplémentaires. Cette demande est donc une demande nouvelle qui, à ce titre, sera déclarée irrecevable. 3/ sur le travail dissimulé M. [L] affirme que la société a tacitement institué le fait que les salariés commerciaux ne pouvaient pas bénéficier de leurs jours de repos complémentaire, contrairement à ce que prévoit l'accord de 35 heures. Il en déduit un comportement volontaire de la société qui ne mentionnait pas le nombre réel d'heures travaillés sur le bulletin de salaire et ce de manière habituelle. Il ajoute, qu'en ne respectant pas l'obligation de suivi des jours de repos figurant dans l'accord de réduction de temps de travail, la société a montré de manière incontestable sa volonté de ne pas porter le nombre réel d'heures travaillées sur le bulletin de salaire. La société objecte que le salarié a été rempli de tous ses droits en suivant l'horaire collectif de l'entreprise et réfute le caractère intentionnel d'un supposé travail dissimulé. M. [L] n'ayant jamais sollicité d'autorisation pour réaliser des heures supplémentaires ni prétendu les avoir réalisées, n'apporte aucune démonstration du caractère intentionnel de cette supposée dissimulation. La cour a précédemment retenu que M. [L] ne pouvait se prévaloir de l'application du cycle sur 4 semaines et des 22 jours de repos qui en sont le corollaire. S'agissant du fait que la la société ne mentionnait pas le nombre réel d'heures travaillés sur le bulletin de salaire, le salarié ne produit à l'appui de ses affirmations que quelques photographies dépourvues de tout force probante. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. 4/ sur le rappel de salaires au titre des congés payés L'article L.3141-24 du code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, mais que cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. L'article L.3141-25 du même code précise que, pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. Il en résulte que l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise de congés. M. [L] fait valoir que les primes sur objectifs, commissions sur ventes et super bonus qui lui ont été versés auraient dû être comptabilisés dans le calcul des indemnités de congés payés. Il soutient en effet que la prime sur objectif est un système de sur-commissionnement calculé en fonction des objectifs qu'il réalisait personnellement pendant ses périodes de travail, que le versement des commissions à la fin du mois de congés ne peut exonérer l'employeur de les inclure dans le calcul des indemnités. Il réclame donc le paiement de rappel de salaires au titre des congés payés. La société AURES TECHNOLOGIE soutient, en premier lieu, que les commissions perçues pendant les absences pour congés payés ne doivent pas entrer dans le calcul des indemnités de congés payés, dès lors que ces commissions étaient calculées sur le chiffre d'affaires généré par l'activité grands comptes. Elle ajoute que le seul fait qu'un client grands comptes passe commande entraînait un droit à commission pour M. [L], ce qui démontre que ces commissions n'étaient pas suspendues durant ses congés et étaient indépendantes de l'activité commerciale du salarié. Ensuite, l'employeur affirme que les primes d'objectifs assises sur « le chiffre d'affaire réalisé sur son secteur », prenaient en compte le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice entier et donc pendant les périodes travaillées ou non de M. [L]. Il prétend enfin que la règle du maintien du salaire appliquée était plus favorable que celle du 1/10e et qu'aucune somme n'est due. Le contrat de travail de M. [L] prévoit le versement de : -une commission au taux de 1% sur le chiffre d'affaire (à savoir la facturation) réalisé sur les clients dont il a la charge, et ce jusqu'à 3 millions de chiffre d'affaires -une prime d'objectifs semestrielle liée à des objectifs fixés par la Direction commerciale. Les avenants n° 1, 2 et 3 datés des 20 avril 2015, 22 février 2016 et 29 mars 2017 précisent qu'« en complément de son salaire et des commissions sur son propre chiffre d'affaires, M. [L] percevra une prime d'objectifs basée sur le chiffre d'affaires réalisé sur son secteur au cours de l'année » et qu' « au titre de l'année ', l'objectif de chiffre d'affaires de M. [L] est fixé à ', divisé en deux montants identiques pour chaque semestre. En fonction des résultats obtenus, une prime lui sera versée respectivement en juin pour le premier semestre et en décembre pour le second semestre ». La prime peut être réduite dans son montant en raison d'un arrêt de travail supérieur à 3 mois du salarié au cours du semestre concerné. Par ailleurs, un super bonus de 10 000 euros est prévu par l'avenant du 29 mars 2017 si l'un des trois objectifs suivants est atteint : -le chiffre d'affaires réalisé sur la globalité de l'exercice atteint ou dépasse 2 750 Keuros en 2017 -le salarié obtient une première commande sur un projet majeur ' auprès d'au moins deux des clients suivants ' - le salarié rapporte et transfère au groupe OEM des projets encore non identifiés auprès des clients dont il a la charge pour un potentiel supérieur ou égal à 700Keuros. La cour rappelle que les primes sur objectifs et commissions sur ventes doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, à la double condition d'être liées à l'activité même du salarié et de ne pas être maintenues pendant les congés. En l'espèce, la commission qui est calculée sur le chiffre d'affaire réalisé sur les clients dont M. [L] avait la charge, doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés puisqu'elle est liée à son activité et n'est pas maintenue pendant ses congés, peu important qu'elle soit versée alors que le salarié est en congés puisqu'elle rémunère le travail du salarié pendant une période de référence ayant précédé son départ en congés. S'agissant de la prime d'objectifs, l'employeur soutient qu'elle prend en compte le chiffre d'affaires réalisé durant les périodes travaillées et non travaillées et doit, pour ce motif, être exclue de l'assiette de calcul. Mais, la cour relève qu'elle est, elle aussi, conditionnée par le chiffre d'affaires réalisé annuellement par le salarié, voire réduite si ce dernier est placé en arrêt de travail pendant plus de 3 mois, et n'est pas maintenue pendant ses congés. Il en est de même pour le super bonus dont l'octroi est directement conditionné par l'activité personnelle de M. [L], en terme de chiffre d'affaires, de commandes ou de projets. L'assiette de calcul des indemnités de congés payés de M. [L] doit donc inclure la totalité de ces commissions, primes et bonus. - Entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, le salarié a perçu la somme totale de 75 550,51 euros, étant précisé que les avantages en nature qui correspondent au véhicule de fonction doivent être exclus puisque le contrat de travail prévoit qu'il peut être utilisé à titre personnel. Il a perçu 5 501,15 euros entre juin 2016 et mai 2017 pour 29 jours de congés. En application de la règle du 1/10ème, il aurait dû percevoir 8 763,85 euros. En application de la règle du maintien de salaire, il aurait dû percevoir 8 694,29 euros. Retenant la règle la plus favorable, il lui sera alloué la somme de 3 092,95 euros de rappel de salaires au titre des congés payés, dans la limite de la demande, outre 309,29 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. - Entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, le salarié a perçu la somme totale de 95 569,05 euros. Il a perçu 5 024,81 euros entre juin 2017 et mai 2018 pour 23 jours de congés. En application de la règle du 1/10ème, il aurait dû percevoir 8 792,34 euros. En application de la règle du maintien de salaire, il aurait dû percevoir 8 722,56 euros. Retenant la règle la plus favorable, il lui sera alloué la somme de 3 742,03 euros de rappel de salaires au titre des congés payés, dans la limite de la demande, outre 374,20 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur le premier point et infirmé s'agissant des congés payés afférents. -Enfin, entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, le salarié a perçu la somme totale de 131 084,93 euros. Il ressort du bulletin de paie de juin 2018 qu'il a perçu 6 569,18 euros en paiement du solde de 18 jours de congés, outre 2 832,15 euros correspondant aux 12 jours de congés pris par anticipation en avril 2018. En application de la règle du 1/10ème, il aurait dû percevoir 15 730,18 euros. En application de la règle du maintien de salaire, il aurait dû percevoir 15 605,34 euros. Par application de la règle la plus favorable, il lui sera alloué la somme de 4 373,14 euros de rappel de salaires au titre des congés payés, dans la limite de la demande. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 5/ sur l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour retient que si la déclaration d'appel vise expressément le débouté de M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions et le corps des écritures ne contient aucun développement évoquant une déloyauté de l'employeur. M. [L] est en conséquence réputé avoir abandonné cette prétention. 6/ sur les dépens et les frais irrépétibles La cour ordonne à la société Aures Technologies SA de délivrer à M. [L] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. Outre que la condamnation prononcée par les premiers juges en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, l'équité commande d'allouer à M. [L] une nouvelle indemnité de 1500 euros sur ce même fondement pour les frais exposés au soutien de son recours devant la cour d'appel. La société devra en outre supporter les dépens d'appel. La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses propres demandes à ces titres. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : -condamné la SA Aures Technologies à verser à M. [G] [L] la somme de 3 742,03 euros de rappel de salaires au titre des congés payés pour la période de juin 2017 à mai 2018, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, -débouté M. [G] [L] de ses demandes au titre du rappel de RTT/jour de repos complémentaire et du travail dissimulé, Le CONFIRME sur ces points, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT irrecevable la demande au titre des heures supplémentaires, CONDAMNE la SA Aures Technologies à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes : - 374,20 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 -3 092,95 euros de rappel de salaires au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 -309,29 euros au titre des congés payés afférents -4 373,11 euros de rappel de salaires au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 -1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la SA Aures Technologies de délivrer à M. [G] [L] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, DEBOUTE M. [G] [L] de sa demande d'astreinte, DEBOUTE la SA Aures Technologies de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNE la SA Aures Technologies aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.3141-24 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 1343-2 du code civilarticle 566 du code de procédure civile précise qarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle 954 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile. Elle ajoarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b86b6c6260008b53234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel