Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b8ab6c6260008b53236
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03691 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSSV Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01303 APPELANTE S.A.S. NG PRO MULTISERVICES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0270 INTIMES Monsieur [M] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028769 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [M] [W] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps partiel (65 heures par mois) en qualité d'agent de service, par la société NG PRO MULTISERVICES à compter du 7 avril 2015, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2007. A la suite de la reprise du marché du site EQWATER par la société TEFID STN GROUPE, celle-ci s'est opposée au transfert du contrat de travail de M. [W] à compter du 1er octobre 2016, en application de l'article 7 de la convention collective nationale applicable aux entreprises de nettoyage, estimant que les conditions relatives à la situation administrative du salarié et à la durée de son affectation sur le site concerné, n'étaient pas remplies. Statuant sur un appel formé contre une ordonnance en référé rendue par le conseil de prud'hommes de Paris qui avait été saisi par le salarié le 9 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 8 novembre 2018, dit que la société TEFID STN était l'employeur de M. [W] à compter du 1er octobre 2016. Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le salarié était « affecté à dater du 1er octobre 2016 à la SARL NG PRO MULTISERVICES sur le site Cantine Verdun pour une mensualisation de 21,67 heures et à la SAS TEFID STN GROUPE sur le site EQWATER pour une mensualisation de 44,33 heures ». Par lettres des 27 mai 2019 et 13 juin 2019, la société NG PRO MULTISERVICES a convoqué M. [W] à un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu. Par lettre du 27 juin 2019, la société NG PRO MULTISERVICES a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave. M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 14 février 2020, et sollicité le paiement de diverses sommes : - 2 573,01 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 759,48 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 467,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 46,78 euros au titre des congés payés afférents; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux ; - 629,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 857,67 euros à titre de rappel de salaires du 8 mars au 27 juin 2019 ; - 85,77 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi que : - l'exécution provisoire ; - des intérêts au taux légal ; - les dépens ; - la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail du 7/4/15 au 27/6/19 et de l'attestation de l'employeur destinée au Pôle emploi, conformes au licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour et par document. Par jugement rendu en formation paritaire le 8 mars 2021, notifié le 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS NG PRO à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation : *857,67 euros à titre de rappel de salaire ; *85,77 euros au titre des congés payés afférents ; *467,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; *46,78 euros au titre des congés payés afférents ; *759,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; *558 euros au titre des congés payés afférents ; - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. - fixé cette moyenne à la somme de 467,82 euros ; *2 573,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, *1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des documents sociaux conformes ; - débouté M. [M] [W] du surplus de ses demandes ; - condamné la SAS NG PRO aux dépens de l'instance ; - débouté 1e syndicat CNT de l'intégralité de sa demande. La SAS NG PRO a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par voie électronique le 15 Avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2021, la SAS NG PRO demande à la cour de : -la recevoir en son appel ; Statuant à nouveau, -infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; -débouter M. [W] de son appel incident, ainsi que de ses demandes plus amples et contraires ; -condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -le débouter de ses demandes plus amples et contraires. Aux termes de leur dernières conclusions jointes, notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, M. [W] et le syndicat CNT demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS NG PRO MULTISERVICES à régler à M. [W] les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois) : 2 573,01 euros ; * indemnité de licenciement : 759,48 euros ; * indemnité compensatrice de préavis : 467,82 euros ; * indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 46,78 euros ; * rappel de salaire du 8 mars 2019 au 27 juin 2019 : 857,67 euros ; * congés payés afférents au rappel de salaire : 85,77 euros ; avec remise des documents sociaux conformes à la décision : bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; * article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros -l'infirmer pour le surplus ; Par suite, statuant à nouveau, -condamner la SAS NG PRO MULTISERVICES à régler à M. [W] les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros ; * dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux : 3 000 euros ; * indemnité de congés payés de 2016 à 2019 (82,50 jours) : 629,69 euros ; * art. 37 loi 10 juillet 1991 : 2 000 euros ; -condamner la SAS NG PRO MULTISERVICES à verser au syndicat CNT-SO Syndicat du nettoyage et des activités annexes : * dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession du fait de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire : 3 000 euros * article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ; -ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et l'intérêt au taux légal à compter de la saisine ; -condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 28 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/sur l'exécution déloyale du contrat L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». M. [W] soutient que la société NG PRO MULTISERVICES a manqué à son obligation de bonne foi lors de la mise en 'uvre du transfert de son contrat de travail. Elle a ensuite refusé de le réintégrer à son poste avant de le lui reprocher et de le licencier. L'employeur rétorque qu'il était dans son bon droit en lui signifiant que son contrat de travail avait été transféré à la société TEFID. En effet le chantier sur lequel le salarié travaillait, avait été perdu par la SAS NG PRO MULTISERVICES au profit de cette société qui a refusé son transfert pour des motifs infondés. La société ajoute que, si le salarié était dans une situation d'incertitude quant à la personne de son employeur, elle l'était également puisque les premiers juges avaient retenu dans un premier temps que le contrat de M. [W] était intégralement rattaché à la société TEFID. La cour retient qu'à la suite de la perte du marché de nettoyage du site EQWATER au profit de la société TEFID STN GROUPE, cette dernière a refusé le transfert du contrat de travail de M. [W], alors que les conditions conventionnelles requises étaient remplies, tant en ce qui concerne la régularité de la situation administrative du salarié que l'ancienneté de son affectation sur le site. Par ailleurs, dans un arrêt du 8 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a dit que la société STN TEFID était l'employeur de M. [W] à compter du 1er octobre 2016. Il ne peut donc être reproché à la société NG PRO un manque de loyauté à l'égard du salarié dans le cadre de la reprise du marché. Par contre, alors que le conseil de prud'hommes de Paris a dit, le 26 février 2019, que M. [W] était affecté à la société NG PRO à compter du 1er octobre 2016 sur le site Cantine de Verdun à raison de 21,67 heures par mois, l'employeur ne justifie d'aucune démarche auprès du salarié pour le réintégrer dans son effectif, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail. Il sera alloué à ce titre à M. [W] une somme de 1 000 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2/ sur le rappel de salaire du 8 mars au 27 juin 2019 La cour relève que le bulletin de paie du mois de septembre 2019 mentionne à la fois un rappel de salaire et des absences injustifiées pour la période du 1er mars au 3 juillet 2019 (pièce 17 appelante). Or, faute pour l'employeur de justifier soit d'une démarche auprès du salarié pour le réintégrer, soit d'une mise en demeure si celui-ci ne reprenait pas son poste, il ne peut être considéré que l'absence de M. [W] était injustifiée. Il s'en déduit que l'employeur est tenu au paiement des salaires jusqu'au 27 juin 2019. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 857,67 euros à ce titre, outre 85,77 euros au titre des congés payés afférents. 3/ sur le rappel d'indemnités de congés payés M. [W] fait valoir que ses indemnités de congés payés au titre des années 2016 à 2019, soit 82,5 jours, ne lui ont pas été payées, tandis que l'employeur ne conclut pas sur ce point. La cour retient que la société NG PRO ne justifie pas du paiement de ces congés payés, et que le solde de tout compte n'est pas détaillé. Il sera par conséquent fait droit à la demande à hauteur de 626,69 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 4/sur le licenciement Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée (extrait) : « Nous sommes donc contraints de vous licencier pour les raisons suivantes : nous avons constaté que depuis le 1er octobre 2016 vous êtes régulièrement absent de votre poste. C'est ainsi que depuis lors, prenant prétexte de la perte par notre société du site Mermoz, repris par la société SAS TEFID STN GROUPE à partir de la même date, soit le 1er octobre 2016, vous ne vous êtes jamais plus présenté sur le site de la Cantine de [Localité 5], à [Localité 3], dont vous aviez également la charge, et sur lequel vous avez exprimé votre volonté manifeste de ne pas travailler. Les instances prud'homales qui ont suivi la perte de l'autre site ne sont pas susceptibles de justifier votre attitude ni votre refus persistant de travailler. En effet même si en saisissant le conseil des prud'hommes vous avez pu entretenir un doute sur la certitude de votre rattachement à la nouvelle société TEFID, pour ce qui est du site EQWATER, cela ne vous autorisait pas pour autant à refuser de continuer à travailler sur le site de la Cantine de [Localité 5]. Mais, comme vous le savez, cette même décision a jugé que vous restiez rattaché à notre société pour ce qui est du site de la cantine de [Localité 5], à [Localité 3], pour une mensualisation de 21,67 heures. Tout cela ne vous a pas empêché de continuer à ne plus venir y travailler, en dépit de la décision ainsi rendue, tout comme vous le faisiez déjà auparavant, et ce depuis octobre 2016. Toujours est-il que votre abandon constant de poste sur votre site, sans aucune justification, a perturbé considérablement le bon déroulement de la société, et l'exécution de nos plannings d'intervention, vu notre obligation de vous remplacer sans cesse à la dernière minute. Outre le bon déroulement du site qui vous a été confié et les préjudices provoqués à notre société, votre attitude a généré le risque de perte de ce site dont vous aviez pourtant la charge. De plus, non seulement nous risquons de perdre les clients à cause d'une attitude comme la vôtre, avec vos absences répétées, mais celle-ci porte également atteinte et discrédite l'image de marque de notre société auprès de ses clients. Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis, lequel ne sera donc ni effectué ni rémunéré. La gravité de vos manquements constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et votre contrat sera donc résilié pour faute grave sans préavis ». La société soutient que le licenciement est justifié par les absences répétées du salarié sur le chantier auquel il était rattaché et par la médiocrité globale de son travail qui a donné lieu à plusieurs avertissements. Elle souligne que M. [W] avait conscience d'être rattaché au site « Cantine de Verdun » suite au prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, et ne s'y est pourtant pas rendu. M. [W] répond que la société ne lui a adressé ni mise en demeure de reprendre son poste ni demande de justificatif d'absence, alors qu'elle lui avait signifié le transfert de son contrat de travail et son retrait des effectifs à compter du 1er octobre 2016, qu'il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Alors que la société NG PRO reproche au salarié, en juin 2019, une absence continue injustifiée sur le site Cantine de [Localité 5] depuis le 1er octobre 2016, la cour retient qu'elle ne verse aux débats aucun courrier ni aucune mise en demeure pour l'enjoindre de reprendre son poste. Pourtant, le salarié était resté pendant plusieurs années dans une longue incertitude quant au transfert de son contrat de travail, que la société NG PRO considérait, quant à elle, comme acquis. Il en résulte que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Eu égard à l'âge de M. [W] à la date du licenciement, à savoir 62 ans, à son ancienneté de plus de 12 ans, et au montant de son salaire, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 2 573,01 euros, dans la limite de la demande. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : -467,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -46,78 euros au titre des congés payés afférents -759,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement Le jugement entrepris sera confirmé. 5/ sur la non remise des documents sociaux M.[W] fait valoir qu'il n'a reçu ni ses documents de fin de contrat, ni son solde de tout compte. Il en est résulté pour lui un préjudice puisqu'il n'a pas pu demander des indemnités de chômage. La société NG PRO affirme que le salarié a bien reçu son certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte, et en produit une copie. Mais, si les documents de rupture du contrat de travail sont quérables et non portables, la cour relève qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement que le solde de tout compte et l'ensemble des documents légaux seraient adressés au domicile du salarié, ce dont l'employeur ne justifie pas. L'absence d'envoi de ces documents ayant nécessairement causé un préjudice au salarié qui devait entreprendre des démarches à la suite de son licenciement, il lui sera alloué la somme de 500 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 6/ sur la demande du syndicat CNT SO : Le syndicat CNT Solidarité Ouvrière fait valoir, dans le corps de ses écritures, que, par son comportement dénué de toute bonne foi contractuelle, l'employeur a gravement porté atteinte à la garantie d'emploi prévue par l'article 7 de la convention collective relatif au transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire. Mais la cour relève que, dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat CNT SO demande la condamnation de la société NG PRO « en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession du fait de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire ». Les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre des frais irrépétibles du syndicat CNT Solidarité ouvrière ne peuvent pas prospérer dans ces conditions. Le jugement entrepris sera confirmé. 7/ sur les autres demandes La cour ordonne à la société NG PRO de délivrer à M. [W] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société NG PRO sera condamnée à verser à Maître Thomas Formond la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et supportera les dépens d'appel. Elle sera par voie de conséquence déboutée de ses demandes à ces titres. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [W] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la non-remise des documents sociaux ainsi que de rappel d'indemnités de congés payés, L'INFIRME sur ces points, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS NG PRO MULTISERVICES à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 626,69 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la SAS NG PRO MULTISERVICES de délivrer à M. [M] [W] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, DEBOUTE M. [M] [W] de sa demande d'astreinte, DEBOUTE la SAS NG PRO MULTISERVICES de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNE la SAS NG PRO MULTISERVICES à verser à Maître Thomas Formond la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CONDAMNE la SAS NG PRO MULTISERVICES aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 7 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle L.1222-1 du code du travail disposearticle L.1235-3 du code du travailarticle 7 de la convention collective relatif aarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b8ab6c6260008b53236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel