Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b96b6c6260008b5323c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03714 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS2S Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01787 APPELANT Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE S.A.S. SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [R] [M] a été embauché par la Société de Fret et de Services le 14 novembre 2007, en qualité d'Employé de Transit, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein. A compter du 1er février 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. La société SFS est une société de services aéroportuaires qui opère sur plusieurs aéroports français, notamment à [6] et [5]. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport, M. [M] exerçait les fonctions d'employé de service aérien sur la plate forme de [6], statut Employé, 2ème degré, coefficient 140 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 687,43 euros. Lors de la visite médicale du 6 décembre 2017, le médecin du travail a indiqué: « Travail en horaires de jours (matin et/ou après-midi) préconisé. » A l'issue d'une visite médicale du 5 février 2019, le médecin du travail a conclu : « Suite aux visites médicales des 10/12/2018 et 30/01/2019, contre-indication médicale au travail de nuit. M. [M] doit travailler en horaire de jour avec possibilité d'alternance matin/après-midi. ». Le 3 août 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et sollicité des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Par jugement rendu le 15 mars 2021 et notifié le 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a statué comme suit : - déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens - déboute la Société de Fret et de Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 14 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2021, M. [M], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes Statuant à nouveau, - juger que la SAS Société de Fret et de Services n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail - condamner la SAS Société de Fret et de Services à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil - condamner l'employeur aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 12 octobre 2021, la Société de Fret et de Services, intimée, demande à la cour de : - juger que l'appel de M. [M] est recevable mais non fondé - juger qu'elle a bien respecté les préconisations puis les restrictions médicales émises par le médecin du travail et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat Par conséquent : - confirmer le jugement en ce qui concerne le débouté de M. [M] - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau : - débouter M. [M] de toutes ses demandes - condamner M. [M] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 1 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'huissier au titre de la notification et exécution de l'arrêt à intervenir. L'instruction a été clôturée par ordonnance 28 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail M. [M] fait valoir qu'à la suite des avis du médecin du travail qui, dès décembre 2017, préconisait un travail en horaires de jour, il n'a jamais été convoqué par un responsable hiérarchique afin de prévoir un aménagement de ses heures de travail, que la société lui a demandé de continuer travailler de nuit tous les mois, de décembre 2017 à janvier 2019, en dépit de ces préconisations. Il affirme que cette situation a entraîné une dégradation de son état de santé et engendré un stress important. L'employeur répond qu'il a respecté les préconisations puis les restrictions médicales émises par le médecin du travail. Il soutient en effet avoir, dans un premier temps, réduit le nombre d'heures de nuit suite aux premières préconisations, et n'avoir plus affecté le salarié en travail de nuit après avoir pris connaissance de la contre-indication émise par le médecin du travail le 5 février 2019. Aux termes de l'article L.4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Il ressort de l'attestation de suivi établie le 6 décembre 2017 qu'à la suite d'une visite à la demande du salarié, le médecin du travail a préconisé un travail en horaires de jour (matin et/ou après-midi ), préconisation qu'il a reprise les 10 décembre 2018 et 30 janvier 2019. A la suite d'une visite à la demande du salarié le 5 février 2019, le médecin du travail a émis une contre-indication médicale au travail de nuit et indiqué que M. [M] devait travailler en horaires de jour. La cour relève que l'examen des bulletins de paie pour l'année 2017 met en évidence le paiement régulier d'heures de nuit, avec une moyenne mensuelle de 93 heures, et qu'entre janvier 2018 et février 2019, cette moyenne n'est plus que de 25 heures, avec un pic de 85 heures en août. Si la portée d'une préconisation diffère de celle d'une contre-indication, la cour retient qu'aux termes de l'article L.4624-6 du code du travail précité, l'employeur est tenu de prendre en considération les recommandations du médecin du travail. En l'espèce, à la suite de la préconisation du 6 décembre 2017, il apparaît que l'employeur a décidé d'une importante diminution des heures de travail de nuit. Pour autant, le principe même du travail de nuit a été maintenu au cours de l'année 2018, la société SFS imposant même 85 heures de travail de nuit à M. [M] au mois d'août. L'employeur ne verse aux débats aucun élément démontrant que le médecin du travail aurait avalisé cette situation, comme allégué dans une lettre du 8 mars 2019 (pièce 9). A défaut pour l'employeur de justifier sa décision de ne pas avoir réaffecté le salarié sur un horaire de jour, à compter de janvier 2018, mais surtout, de l'avoir affecté en août 2018 sur un rythme de travail de nuit identique à celui de 2017, la cour considère que ce non-respect des préconisations du médecin du travail a causé un préjudice au salarié, contraint à travailler de nuit, alors que l'hypertension attestée par son médecin traitant, dont il souffrait, ne le permettait plus (pièce 7 appelant). Il sera alloué à M. [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de de son préjudice. 2- Sur les autres demandes La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'en n'est pas saisie, comme l'a justement soulevé l'intimée. La société SFS supportera les dépens d'appel. La société SFS sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la Société de Fret et de Services à payer à M. [R] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la préconisation du médecin du travail, DEBOUTE la Société de Fret et de Services de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la Société de Fret et de Services aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle 700 du code de procédure civile narticle 954 du code de procédure civilearticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle L.4624-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article L.4624-6 du code du travail précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b96b6c6260008b5323c
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