Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b9eb6c6260008b53240
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 776 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03720 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS3S Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02280 APPELANTE S.A.R.L. ELIF [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241 INTIMEE Madame [B] [R] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gulsum ATILA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 154 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour . - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [B] [R] épouse [E] a été embauchée par la société Elif le 3 septembre 2013 en qualité de coiffeuse-femme, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. A compter du 1er octobre 2016, Mme [R] a été embauchée à temps plein. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la coiffure, Mme [R] percevait un salaire mensuel de 1 480,25 euros bruts. Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 23 mars au 23 avril 2017. Par lettres des 29 mars 2017 et 5 avril 2017, Mme [R] a demandé à son employeur de lui envoyer l'attestation de salaire nécessaire à la prise en charge de son arrêt de travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Par lettre du 7 avril 2017, la société Elif a invité Mme [R] à venir récupérer ses documents de fin de contrat, suite à sa démission du 22 mars 2017. Par lettre du 12 avril 2017, Mme [R] a répondu à son employeur qu'elle n'avait jamais souhaité démissionner. Le 29 mai 2017, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir le paiement de son salaire de mars 2017, un bulletin de paie et une attestation de salaire. Par décision du 25 août 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné à la société Elif de verser à Mme [R] la somme de 1 036,17 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 21 mars 2017, et de lui remettre l'attestation de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Par lettre du 18 juillet 2017, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 20 juillet 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse . Elle sollicitait également une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination en raison de l'état de santé et pour exécution fautive du contrat de travail. Par jugement rendu le 9 mars 2021, et notifié le 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a statué comme suit : - ordonne la jonction du dossier enregistré sous le RG 18/2287 au dossier enregistré sous le RG 18/2280, - requalifie la prise d'acte de Mme [R] [B] épouse [E] notifiée le 20 juillet 2017 à la SARL Elif, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL Elif à verser à Mme [R] [B] épouse [E] les sommes suivantes : *2 960 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *296 euros au titre des congés payés afférents *1 435,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement *4 440 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse *500 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 31 juillet 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement - ordonne à la SARL Elif devra délivrer à [R] [B] épouse [E] les documents sociaux conformes au présent jugement, à savoir les bulletins de salaire rectifiés de mars à septembre 2017, un certificat de travail et une attestation de salaire - déboute du surplus des demandes - condamne la SARL ELIF à des éventuels dépens. La société Elif a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 16 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société Elif, appelante, demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions En conséquence : - débouter Mme [B] [R] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - condamner Mme [B] [R] épouse [E] à payer à la SARL Elif la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [B] [R] épouse [E] aux entiers dépens A titre subsidiaire : - infirmer le jugement entrepris sur le montant des condamnations : En conséquence, statuant à nouveau : - condamner la SARL Elif à payer à Mme [B] [R] épouse [E] les sommes suivantes : *2 960 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *296 euros brut au titre des congés payés afférents *925,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement *1 481 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter Mme [B] [R] épouse [E] de ses autres demandes, fins et prétentions En tout état de cause : Vu l'article 564 du code de procédure civile - dire les nouvelles demandes de Mme [B] [R] épouse [E] irrecevables - dire n'y avoir lieu à astreinte. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, Mme [R], intimée, demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement entrepris sur les condamnations suivantes et en conséquence : - juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société Elif - requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Elif à lui payer la somme de 2 960 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 296 euros au titre des congés payés afférents - condamner la SARL Elif à des éventuels dépens - infirmer le jugement entrepris sur le montant des condamnations, Statuant à nouveau : - condamner la société Elif à lui payer les sommes suivantes : *17 760 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 480 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement *1 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et du non-respect de l'obligation de loyauté *2 500 euros au titre des frais de première instance conformément à l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée du surplus de ses demandes et statuant à nouveau : - juger qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de la société Elif - condamner la société Elif à lui payer les sommes suivantes : *5 000 euros pour harcèlement moral *5 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la discrimination pour état de santé - ordonner que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance - ordonner la remise des documents de fin de contrat par la SARL Elif, à savoir un certificat de travail, son solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes, ainsi que la remise des attestations de salaire et les bulletins de paie de mars 2017 à septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir - ordonner à la société Elif de procéder au paiement de ses cotisations de retraite auprès de la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse et de procéder au paiement de ses cotisations AGIRC-ARRCO pour la période de janvier 2016 à décembre 2016 et des mois d'avril 2017 à septembre 2017 - ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 25 août 2017 à hauteur de 10 euros par jour de retard dans la limite de deux mois et condamner la société Elif à lui verser la somme de 600 euros à ce titre - condamner la société Elif à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel - ordonner la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de la décision à intervenir - condamner la société Elif aux entiers dépens d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée fait valoir que l'employeur lui a écrit le 30 mars 2017 qu'il doutait de la réalité de sa pathologie, et avait mandaté un huissier afin de vérifier qu'elle était réellement en arrêt travail et ne travaillait pas pour un concurrent (pièce 5). Par ailleurs, le comptable de la société l'a menacée à plusieurs reprises dans la rue et par téléphone, et l'a même poussée. Elle verse aux débats une main courante déposée à la suite de ces faits (pièce 13). Ces agissements ont selon elle altéré sa santé mentale. Ce faisant, la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. La société à qui il incombe, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement , admet avoir adressé une demande de contrôle au service médical patronal mais explique que le médecin n'a pas pu rendre visite à la salariée suite à un problème d'adresse. La cour relève que, d'une part, les seules main-courantes déposées par Mme [R] sont insuffisantes pour permettre de retenir la réalité des intimidations alléguées, d'autre part, si la lettre adressée par l'employeur à Mme [R] témoigne des tensions existant entre eux, elle ne comporte aucun propos pouvant être qualifié de harcelant. Par ailleurs, l'employeur est en droit de faire procéder à un contrôle médical par le Service médical patronal, contrôle qui d'ailleurs, en l'espèce, n'a pas eu lieu (pièce 3 appelante). Au regard des éléments et explications fournis, la réalité d'un harcèlement moral ne sera pas retenue. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre. 2- Sur la discrimination en raison de l'état de santé Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La salariée s'appuie sur les mêmes éléments de fait que ceux évoqués ci-dessus au soutien du harcèlement moral, et laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé. La cour retient que l'employeur a estimé que Mme [R] était démissionnaire à une date correspondant opportunément à la veille de son arrêt de travail, après avoir exprimé des doutes sur la réalité de ses problèmes de santé et organisé la mise en 'uvre d'une visite de contrôle. Ces éléments caractérisent une discrimination en raison de l'état de santé et il sera alloué à la salariée la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point également. 3- Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le non-respect de l'obligation de loyauté L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » Mme [R] fait valoir que les carences de son employeur dans l'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM lui ont causé un préjudice financier important puisque le paiement de ses indemnités d'assurance maladie a été retardé et elle n'a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Par ailleurs, elle ajoute que la société Elif n'a pas hésité à tenter de l'obliger à démissionner en lui envoyant une lettre de fin de contrat sans aucune valeur juridique, suite à la réception de son arrêt de travail. La société appelante répond que par lettre recommandée réceptionnée le 7 juin 2017, elle a adressé à la salariée deux attestations de salaire et sollicite donc l'infirmation du jugement sur ce point. Mais la cour relève qu'alors que la salariée avait, dès le 25 mars, transmis à son employeur un avis d'arrêt de travail, ce dernier ne lui a envoyé les attestations de salaire que deux mois et demi après, alors que ces documents conditionnaient le versement des indemnités journalières, la salariée se retrouvant privée de revenus de ce fait. Cette carence délibérée de l'employeur caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 500 euros, conformément au jugement entrepris. 4- Sur la prise d'acte du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ladite lettre. Mme [R] invoque au soutien de sa prise d'acte, l'absence de remise des attestations de salaire destinées à l'assurance maladie, de paiement du salaire du mois de mars 2017 et de remise des bulletins de paie, malgré ses multiples demandes. Elle ajoute qu'elle a été contrainte d'avoir recours à un huissier de justice pour faire exécuter la première décision du conseil de prud'hommes et qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination liée à son état de santé. La société répond qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, dans la mesure où la salariée a reçu ses deux attestations de salaire par lettre recommandée le 7 juin 2017, avant l'audience qui s'est tenue le 23 juin 2017. Elle ajoute que les griefs invoqués par la salariée ne sont pour la plupart étayés par aucun élément et en tout état de cause, ne sont pas suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. Enfin, elle soutient que la salariée a travaillé sans être déclarée dans un autre salon de coiffure. L'employeur en déduit que la prise d'acte doit s'analyser en une démission. La cour a écarté l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination en raison de l'état de santé, mais les manquements de l'employeur, qui a privé la salariée, en arrêt de travail, de tout revenu pendant plusieurs mois, en ne lui versant pas son salaire du mois de mars et en lui remettant tardivement l'attestation de salaire nécessaire au versement des indemnités journalières, sont suffisamment graves pour s'opposer au maintien de la relation contractuelle. Cette prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Eu égard à l'âge de Mme [R] à la date du licenciement, à savoir 46 ans, à son ancienneté de plus de 3 ans dans la société, et au montant de son salaire, soit 1 480 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 8 880 euros, soit 6 mois de salaire. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : -2 960 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -296 euros au titre des congés payés afférents -582,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en application de dispositions des articles R.1234-2 du code de travail, dans sa version applicable au litige, et L.3123-5 du même code, la salariée ayant dans un premier temps et pendant plus de trois ans, travaillé à temps partiel. 5- Sur la demande de paiement des cotisations retraite La société fait valoir qu'il s'agit d'une nouvelle demande formulée en cause d'appel et qu'elle est donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. La salariée soutient que la société n'a pas réglé ses cotisations retraite et sollicite qu'il soit ordonné de procéder à leur paiement auprès de la caisse nationale de l'assurance vieillesse et AGIRC-ARRCO pour la période de janvier 2016 à décembre 2016 et des mois d'avril 2017 à septembre 2017. Elle affirme que cette demande avait été formulée en première instance devant le conseil de prud'hommes, mais qu'elle n'apparaît pas dans la motivation de la décision de première instance. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » et l'article 566 du code de procédure civile précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». Le jugement du conseil de prud'hommes ne mentionnant aucune demande à ce titre et l'intimée ne produisant aucune pièce au soutien de ses affirmations, la demande sera déclarée irrecevable. 6- Sur la liquidation de l'astreinte Mme [R] fait valoir que l'ordonnance de référé du 25 août 2017 a ordonné à la société Elif de lui remettre l'attestation de salaire conformément à son arrêt travail du mois de mars 2017 et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la présente ordonnance et dans la limite de deux mois maximum. Faute d'avoir obtenu ce document, elle demande la condamnation de la société Elif à lui verser la somme de 600 euros à ce titre. La société répond qu'elle a adressé les attestations de salaire à Mme [R] par lettre recommandée avant même que cette décision ne soit rendue. Le conseil de prud'hommes ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée, le juge de l'exécution est seul compétent pour en connaître de sorte que la cour de céans n'est pas compétente pour liquider l'astreinte. 7- Sur les autres demandes La cour ordonne à la société Elif de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société Elif sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces titres. L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : -dit que la prise d'acte de Mme [B] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté Mme [B] [R] de ses demandes au titre du harcèlement moral -alloué à celle-ci les sommes suivantes : -2 960 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -296 euros au titre des congés payés afférents -500 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail -1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, Le CONFIRME sur ces points, Statuant à nouveau et y ajoutant, SE DÉCLARE incompétente pour liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, DIT irrecevable la demande au titre du paiement des cotisations de retraite, CONDAMNE la SARL Elif à payer à Mme [B] [R] les sommes suivantes : -1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé -8 880 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -582,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE la SARL Elif de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, ORDONNE à la SARL Elif de délivrer à Mme [B] [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, DEBOUTE Mme [B] [R] de sa demande d'astreinte, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SARL Elif aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 566 du code de procédure civile précise qarticle L.1222-1 du code du travail disposearticle 564 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle L1152-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et suppor
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- 18 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b9eb6c6260008b53240
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