Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6babb6c6260008b53246
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03759 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTBD Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02083 APPELANT Monsieur [J] [F] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196 INTIMEE S.A.R.L. MIROR [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour . - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [J] [W] a été embauché le 15 octobre 2010 par la société ILG Services Sud, en qualité d'agent de propreté, niveau AS 1, échelon 1A, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail a été transféré à une date non précisée à la société ILG Services Nord. Dans le cadre de la reprise du marché de nettoyage détenu par la société ILG Services Nord, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société Miror à compter du 1er juin 2015, avec reprise d'ancienneté au 15 octobre 2010. La société MIROR est une entreprise de nettoyage industriel relevant de la convention collective des entreprises de propreté, et employant plus de 10 salariés. Par avenant du 1er juin 2015, le temps de travail de M. [W] est passé de 30 heures 50 à 32 heures. A la suite de la visite médicale du 8 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte, sous réserve de ne pas dépasser 5 journées de travail consécutives, et de porter un masque et des gants. Le 3 novembre 2016, après une seconde visite médicale, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Apte à faire son travail sous réserve de ne pas toucher des produits d'entretien et de ne pas dépasser 5 journées de travail consécutives, impérativement il doit se reposer 2 journées par semaine. Il doit porter des masques et des gants pour faire son travail. » M. [W] a été placé en arrêt de travail du 14 novembre au 22 novembre 2016. A l'issue de la visite médicale de reprise le 15 novembre 2016, le médecin du travail a préconisé un retrait du milieu du travail et envisagé une inaptitude au poste. L'arrêt de travail de M. [W] a été prolongé jusqu'au 1er avril 2017. A la suite de l'examen médical de reprise du 3 avril 2017, le médecin du travail a conclu à « une inaptitude définitive à son poste d'agent de propreté avec contre-indications médicales à travailler avec des produits chimiques de nettoyage et une possibilité d'occuper un poste respectant les restrictions précitées. » Par lettre du 18 avril 2017, la société Miror a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser. Par lettre du 21 avril 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fixé au 2 mai 2017. Par lettre du 5 mai 2017, la société Miror a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Le 10 juin 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement d'indemnités à ce titre. Par jugement rendu en formation paritaire le 23 mars 2021 et notifié le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, a statué comme suit : - dit que le licenciement dirigé à l'encontre de M. [W] [J] [F] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse - déboute M. [W] [J] [F] de l'ensemble de ses demandes - rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile émanant de la société Miror prise en la personne de son représentant légal - met les dépens de l'instance à la charge de M. [W] [J] [F]. M. [W] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 16 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2023, M. [W], appelant, demande à la cour de : - infirmer dans sa totalité le jugement déféré, En conséquence - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - juger que la pièce 28 produite par la société Miror lui est inopposable - condamner la SARL Miror au paiement des sommes suivantes : *7 429,91 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juin 2015 jusqu'à son licenciement *742,99 euros au titre des congés payés afférents *9 964,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé *20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur *16 474,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse *3 297,90 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 327,90 euros de congés payés afférents *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la société Miror, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - en conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes Y ajoutant - condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [W] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Laurence Imbert. L'instruction a été clôturée par mention au dossier le 10 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'opposabilité de la pièce 28 produite par l'intimée M. [W] soutient que la pièce 28 produite par la société Miror, à savoir le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER), lui est inopposable parce qu'elle a été produite sans débat contradictoire, qu'il s'agit d'un document non daté, sans aucune mention de la société concernée, dépourvu de ce fait de toute valeur probante. La cour relève que la production de cette pièce fait suite à une sommation de communiquer de M. [W] du 4 août 2023. La révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée le 9 octobre 2023, à la demande de l'intimée, pour qu'elle puisse être versée aux débats. Compte tenu de la tardiveté de la sommation de communiquer, il appartenait à l'appelant, qui a d'ailleurs déposé de nouvelles conclusions le 9 octobre 2023, d'en prendre connaissance avant les débats. Ainsi, la cour dit que le DUER, pièce 28 produite par l'intimée, est opposable à M. [W]. 2- Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M. [W] rappelle que, selon l'avenant à son contrat de travail du 1er juin 2015, sa durée du travail était de 32 heures hebdomadaires. Le planning des horaires montre qu'il devait travailler six jours par semaine, du lundi au jeudi de 0h30 à 4h puis de 5h à 7h, et le samedi et le dimanche de 1h à 4h puis de 5h à 7h. Mais il affirme qu'en réalité, il commençait à travailler à minuit et n'effectuait aucune pause entre 4h et 5h, ce qui correspondait à 42 heures de travail par semaine. Il produit un tableau récapitulatif des heures travaillées chaque semaine entre juin 2015 et octobre 2016 (pièce 21 appelant), un document justifiant des heures d'ouverture du restaurant [6] Belle Epine (pièce 26 appelante), des attestations établies par M. [S] et M. [T] (pièces 22, 25 et 28) confirmant les horaires de travail de minuit à 7h et l'absence de pause, des photographies d'un écran d'ordinateur du restaurant [6] Belle Epine affichant l'heure, ainsi que la copie d'un SMS non daté faisant état d'une prise de poste à minuit avec une heure de pause (pièce 18). Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre. La société Miror réplique que M. [W] n'apporte pas la preuve de l'existence des heures supplémentaires réalisées et qu'elle ne lui a jamais demandé d'en effectuer. Elle verse aux débats les attestations établies par MM. [E], [M] et [X], collègues du salarié, (pièces 21, 22, 23 et 26 intimée) selon lesquelles ils commençaient à travailler à 0h30 et prenaient une pause entre 4 et 5 heures, M. [W] arrivant parfois en avance sur son lieu de travail pour dormir. Elle précise que M. [S] a été transféré sur un autre site à [Localité 7] fin mars 2016 et que M. [T] a été affecté dans un autre restaurant [6] situé à [Localité 5], dès la reprise du marché en juin 2015. La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que l'employeur se contente de produire trois attestations établies par des salariés, sans justifier de la période pendant laquelle ils auraient travaillé avec M. [W]. Par ailleurs, la cour relève que si ces salariés affirment que la pause était respectée, seul l'un d'entre eux indique que la prise de poste avait lieu à 0h30. Ce faisant, l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [W] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 1 473 euros, outre l'indemnité de congés payés de 147, 30 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 3- Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [W] soutient que la société a sciemment et de manière volontaire indiqué sur les bulletins de salaires un nombre d'heures qui ne correspond aucunement à la charge de travail qui était la sienne. L'employeur répond que la salarié ne démontre pas le travail dissimulé. La cour retient qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. C'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [W] de sa demande de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 4- Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. M. [W] explique que son état de santé n'a cessé de se dégrader en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, il travaillait sans équipement nécessaire à sa protection, ne pouvait prendre une heure de pause et n'a réalisé sa visite médicale d'embauche que 15 mois après la reprise de son contrat de travail. Le salarié affirme également que la société n'a pas suivi la recommandation du médecin du travail en septembre 2016, selon laquelle il ne devait pas travailler plus de 5 jours consécutivement et devait se reposer 2 journées par semaine. La société répond que, lorsqu'elle a repris le marché à compter du 1er juin 2015, M. [W] ne lui a pas indiqué qu'il rencontrait des difficultés médicales et que le contact avec les produits ménagers lui était dommageable. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à procéder à une visite médicale d'embauche, puisqu'elle n'a pas embauché M. [W]. La société souligne ensuite que, le 12 octobre 2016, elle a mis en 'uvre les dispositions préconisées par la médecine du travail, à savoir la remise de gants et d'un masque, étant précisé que ces équipements lui avaient déjà été remis en juin 2015. En outre, elle soutient qu'elle a proposé à son salarié, par lettre du 7 novembre 2016, une modification de son contrat de travail afin de se conformer aux préconisations de la médecine du travail s'agissant des horaires, mais que ce dernier n'y a pas donné suite. Enfin, elle affirme que le lien de causalité entre l'asthme du salarié et l'utilisation des produits ménagers n'a jamais été démontré, de sorte que l'origine professionnelle de sa maladie n'a pas été reconnue. La cour retient que l'employeur, informé, dès le 8 septembre, de la nécessité de revoir les horaires de travail et de fournir des EPI (équipements de protection individuelle), n'a procédé, jusqu'au placement du salarié en arrêt de travail, à aucun réaménagement des horaires, ne justifie de la remise d'EPI que le 12 octobre et n'a, finalement, proposé au salarié qu'une réduction de son temps de travail. Ces carences dans la mise en 'uvre des préconisations du médecin du travail, outre le délai de plus d'un mois pour remettre un masque et des gants, caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité qui incombait à la société Miror. Il sera alloué à M. [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 5- Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement Selon l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail". M. [W] soutient que son inaptitude trouve sa cause, au moins partiellement, dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait également valoir que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement à la suite de son avis d'inaptitude à son poste de travail, puisqu'aucune proposition de reclassement ou de formation ne lui a été faite. La société Miror répond qu'elle a loyalement mené une recherche de reclassement mais qu'elle ne disposait pas de poste administratif compatible, dans la mesure où le salarié ne maîtrise ni la lecture ni l'écriture en langue française. La société affirme que le licenciement pour inaptitude est parfaitement valable. Dès lors qu'il a été retenu précédemment que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre le réaménagement du temps de travail préconisé par le médecin du travail et en lui remettant pas en temps utile les EPI préconisés par le médecin du travail, la cour retient que les conditions de travail de M. [W] ont entraîné une dégradation de son état de santé en lien direct avec sa déclaration d'inaptitude puisque celle-ci relève des « contre-indications médicales à travailler avec des produits chimiques de nettoyage » et qu'en conséquence, le licenciement pour inaptitude se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Eu égard à l'âge de M. [W] à la date du licenciement, à savoir 41 ans, à son ancienneté de plus de 6 ans, au montant de son salaire, 1 660, 77 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 9 964,62 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : -3 297,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de la demande -329, 79 euros au titre des congés payés afférents 6- sur les autres demandes La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société Miror sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [W] de sa demande au titre du travail dissimulé, Le CONFIRME sur ce seul point, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le Document unique d'évaluation des risques professionnels est opposable à M. [W], CONDAMNE la SARL Miror à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes : - 1 473 euros au titre des heures supplémentaires - 147,30 euros au titre des congés payés afférents - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 9 964,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 297,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 329,79 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE la SARL Miror de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SARL Miror aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle 700 du code de procédure civile émanant darticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle L.3121-1 du code du travail constitue le seuilarticle L.1226-2 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et supporarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6babb6c6260008b53246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel