Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6bafb6c6260008b53248
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 323 616 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTBP Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00903 APPELANTE S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154 INTIME Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Lucie PERSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC435 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [H] [P] a été engagé par la SARL [5], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 23 mai 2016, en qualité de cuisinier statut employé niveau 1 échelon 2. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurant, M. [P] percevait un salaire de 1 005,68 euros. Par lettre en date du 30 juin 2017, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « J'ai travaillé chez vous depuis le 23 mai 2016 en qualité employé cuisinier sous contrat indéterminé à temps partiel. Au début de mon engagement, vous avez respecté le contrat de travail. Mais à partir de janvier 2017 vous retenez indûment sur mon salaire, vous n'avez pas payé mes congés payés et je n'ai pas subi la visite médicale. Quand je vous ai réclamé de me payer correctement et la visite médicale, vous m'avez dit de ne plus venir travailler chez vous à partir du mois de juin 2017. Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail de votre propre initiative. Je vous demande de m'envoyer votre solde de tout compte. » Le 3 juillet 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement des indemnités dues à ce titre, un rappel de congés payés et des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. Par jugement rendu en formation paritaire le 15 mars 2021 et notifié le 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, a statué comme suit : - requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne la société [5] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] les sommes suivantes : *215,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement *1 010 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 078,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *107,87 euros au titre des congés payés sur préavis *1 078,72 euros au titre du rappel de congés payés de mai 2016 à mai 2017 *100 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité *1 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 - dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du présent conseil avec capitalisation des intérêts échus depuis une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil - condamne la SARL [5] aux entiers dépens - dit que les sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, indemnié de congés payés afférente au préavis et d'indemnité de licenciement ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire - déboute la société [5] prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes. La société [5] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 16 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2021, la société [5], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [P] en licenciement abusif En conséquence - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : *215,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement *1 010 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 078,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *107,87 euros au titre des congés payés sur préavis - rejeter toutes demandes de la part de M. [P] plus amples ou contraires - condamner M. [P] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2021, M. [P], intimé, demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a énoncé que : - la SARL [5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne lui faisant pas passer la visite médicale - la SARL [5] a manqué à ses obligations légales et contractuelles en ne lui réglant pas les congés payés qui étaient dus - la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et en conséquence - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [5] à régler les sommes suivantes: *215,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement *1 078,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *107,87 euros au titre des congés payés sur préavis *1 078,72 euros à titre de rappel de congés payés pour la période de mai 2016 à mai 2017 - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [5] à régler les sommes suivantes : *1 010 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité Et statuant à nouveau, condamner la SARL [5] à lui régler les sommes suivantes : *3 236,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 078,72 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité *2 000 euros au titre du préjudice moral en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile *3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL [5] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Créteil, avec capitalisation des intérêts échus depuis une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil - condamner la SARL [5] aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1- sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. M. [P] fait valoir que son employeur ne lui a fait passer aucune visite médicale alors qu'il souffrait de migraines et s'en était ouvert à lui. La cour retient qu'il n'est pas contesté que M. [P] n'a fait l'objet d'aucune visite médicale lors de son embauche. Même si celui-ci ne justifie d'aucune fragilité de santé antérieure à son embauche et si les fonctions qu'il exerçait ne présentaient pas de risques sanitaires spéciaux, ce défaut de visite médicale caractérise un manquement à l'obligation de sécurité puisqu'il a privé le salarié d'un examen réalisé par un professionnel de santé destiné à s'assurer qu'il n'a pas de problème de santé l'empêchant d'effectuer son travail. Pour autant, M. [P] ne s'explique pas sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation, et n'en justifie d'une quelconque manière. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 100 euros à ce titre. 2- sur le rappel de congés payés M.[P] fait valoir qu'alors que ses bulletins de salaire portent mention des congés collectés, il n'en a jamais bénéficié et le dernier bulletin de paie mentionne un décompte de congés nul, sans qu'aucun paiement ne soit intervenu, ce que la société reconnaît. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 1 078, 72 euros à ce titre. 3- Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ladite lettre. M. [P] fait valoir que la société a failli à son obligation de sécurité en n'organisant pas de visite médicale et en refusant de régler ses congés payés. Il sollicite en conséquence la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société affirme que, si les griefs formulés par le salarié ne sont pas contestés, ils lui ont seulement servi de prétexte pour quitter son emploi. En effet, celui-ci souhaitait quitter son emploi pour créer sa propre entreprise. Elle relève que la courte période entre la prise d'acte et la saisine du conseil de prud'hommes démontre que le salarié n'a pas souhaité laisser le temps à la société de s'acquitter de ses obligations au titre des congés payés. La cour ayant précédemment retenu que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité était établi, tout comme le défaut de paiement des congés payés, ces faits sont suffisamment graves pour s'opposer au maintien de la relation contractuelle et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P], qui ne réclame pas sa réintégration, peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d'un mois de salaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les sommes suivantes : -1 010 euros au titre de la rupture abusive -215,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement -1 078,72 euros au titre de l'indemnité de préavis -107,87 euros au titre des congés payés afférents. 4 ' sur la demande pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol. Le salarié fait valoir qu'alors que son employeur admet l'absence de visite médicale et de paiement des congés payés, et qu'il a été condamné à ce titre en première instance, il n'a procédé à aucun paiement et agit en cause d'appel de façon totalement dilatoire. La preuve du caractère dilatoire de l'action, celle de la mauvaise foi de la société [5] ou de sa malice n'étant pas rapportée, pas plus que celle d'un préjudice subi par M. [P], distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel, sauf au titre des frais irrépétibles et des dépens dont l'analyse se fera ensuite, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de l'intimé. 5 ' sur les autres demandes La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société [5] sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens. La société [5] sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à M. [H] [P] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Y ajoutant, DEBOUTE la SARL [5] de sa demande au titre des dépens, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SARL [5] à verser à M. [H] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle L.1235-3 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6bafb6c6260008b53248
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